Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 29 Avril 2024
RG N° RG 23/04158 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X6F2/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[D] [S] épouse [W]
C/
[C] [W]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Avril 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 Janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [D] [S] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Benjamin RIBOT, avocat postulant au barreau de LYON et par Me Zohir TRABELSI, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/023173 du 01/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté
Grosse et expédition délivrées le :
à :
Me Benjamin RIBOT, vestiaire : 2951
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [C] [W], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8], Rhône), de nationalité française, et Madame [D] [S], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] (Rhône), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 6] (Rhône), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 mai 2023 remis à sa personne, Madame [S], représentée par Maître Zohir TRABELSI, avocat au barreau de Saint-Étienne (Loire), avocat plaidant, et Maître Benjamin RIBOT, avocat au barreau de Lyon, avocat postulant, a fait assigner Monsieur [W] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon du 3 octobre 2023, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
A cette audience, Madame [S] assistée par son conseil n'a pas formulé de demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
*
Aux termes de son acte introductif d'instance, Madame [S] sollicite, au visa des articles 237 et 238 du code civil, le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux, reprise de l'usage de son nom patronymique, et fixation des effets du divorce au 19 septembre 2019.
*
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement notifiées de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Monsieur [W] n'ayant pas comparu ni n'ayant été représenté par un avocat, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 octobre 2023, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 11 janvier 2024. A cette date, la décision a été mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 21 mars 2024, délibéré prorogé au 29 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 16 mai 2023 par Madame [D] [S],
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [C] [W], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8], Rhône)
et de
Madame [D] [S], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] (Rhône)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 6] (Rhône)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 16 mai 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Madame [D] [S] au paiement des dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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