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Tribunal Administratif de Bordeaux, 23 février 2024. 2306045

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2306045

Date de décision :

23 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal le versement de la prime de transition énergétique dite " MaPrimRénov " par l'agence nationale de l'habitat (ANAH). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. En dépit d'une première demande de régularisation qui lui a été adressée le 2 novembre 2023, dont elle a accusé réception le 6 novembre 2023, puis d'une deuxième demande de régularisation adressée le 12 janvier 2024, dont elle a accusé réception le 16 janvier 2024, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie sera adressée à l'agence nationale de l'habitat. Fait à Bordeaux, le 23 février 2024. La présidente de la 5e chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,

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