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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-20.855

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.855

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard G., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1992 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de Mme Denise G. née O., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller doyen, M. Monnet, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Vincent, avocat de M. G., de Me Roger, avocat de Mme G. née O., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir prononcé le divorce des époux G.-O. aux torts du mari, alors que, d'une part, en appréciant le contenu des attestations produites par l'épouse sans s'expliquer sur leur valeur probante, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, pour n'examiner qu'une des attestations versées aux débats par le mari, en retenant que les autres n'obéissent pas aux prescriptions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel aurait violé ce texte ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les attestations sur lesquelles se sont fondés les premiers juges établissent les torts de M. G. ; que l'attestation émanant de Daniel Duprat est dépourvue de pertinence et que les autres attestations produites par M. G. sont imprécises et ne justifient pas sa demande reconventionnelle ; Que, par ces motifs, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et qui n'a pas écarté certaines attestations n'obéissant pas aux prescriptions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. G. à payer à Mme O. des dommages-intérêts, alors que, d'une part, un jugement ne peut être fondé sur des motifs de fait contradictoires ; que la cour d'appel a retenu que l'épouse avait dû renoncer à une vie aisée en raison de l'inconduite de son époux et de la mauvaise gestion de son affaire ; que l'arrêt énonce ensuite, pour débouter l'épouse de sa demande de prestation compensatoire, que les premiers juges ont fait procéder à une enquête sur les causes d'insolvabilité du mari ; que le jugement, approuvé sur ce point, énonce que "la dégradation de la situation de l'épouse est essentiellement, non pas la conséquence de la rupture du mariage, mais de l'état de déconfiture de l'entreprise de son mari due à une erreur de stratégie économique et non à une quelconque faute de son dirigeant" ; que la cour d'appel, qui s'est ainsi contredite sur la cause du conjoint, a privé sa décision de motifs et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'époux, aux torts exclusifs duquel le divorce a été prononcé, peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint ; que la cour d'appel, qui a accordé à l'épouse des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant du divorce, tout en retenant que "la dégradation de la situation de l'épouse est essentiellement, non pas la conséquence de la rupture du mariage, mais de l'état de déconfiture de l'entreprise de son mari due à une erreur de stratégie économique et non à une quelconque faute de son dirigeant", a violé l'article 266 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'après avoir abandonné une activité salariée stable pour collaborer sans rémunération à l'activité de son époux, Mme O. a du rapidement renoncer à une vie aisée dans une maison "de bon standing" en raison de l'inconduite de M. G. et a subi un préjudice moral ; Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, hors de toute contradiction, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. G., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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