Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:
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2ème chambre
N° RG 23/09112
N° Portalis 352J-W-B7H-CZMJT
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [H] [E] épouse [U]
[Adresse 4],
[Localité 14] (PORTUGAL)
Représentée par Maître Barthélemy LEMIALE, avocat plaidant et par Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0880
DEFENDERESSE
Madame [Z] [E] épouse [G]
[Adresse 7]
[Adresse 7] (PORTUGAL)
Représentée par Maître Jean-François FUNKE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1070
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistée de Adélie LERESTIF, greffière.
DEBATS
A l’audience du 02 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique de vente du 16 septembre 1994, Monsieur [S] [E] et ses deux filles, Mesdames [Z] [E] épouse [G] et [H] [E] épouse [U], ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 8], [Adresse 9] et [Adresse 10], cadastré section CL n°[Cadastre 1] à [Localité 13] et section BH n°[Cadastre 11] à [Localité 20] à concurrence de moitié pour Monsieur [S] [E] et du quart pour chacune de ses filles.
Par acte de donation entre vifs du 6 avril 2007, il a donné à ses filles la nue-propriété de sa part indivise, pour moitié chacune, conservant l’usufruit de sa moitié indivise.
Parallèlement, par acte de donation entre vifs du 4 octobre 2000, Madame [X] [E], sa sœur, a cédé à ses nièces Mesdames [Z] [E] épouse [G] et [H] [E] épouse [U] la nue-propriété de ses parts dans une SCI propriétaire d’un appartement (lot n°654) et d’une chambre de service (lot n°438) dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 16], cadastré section AK n°[Cadastre 6].
Madame [X] [E] est décédée à [Localité 15] le [Date décès 3] 2012 et Monsieur [S] [E] est lui-même décédé à [Localité 15] le [Date décès 12] 2015, si bien que Mesdames [Z] [E] épouse [G] et [H] [E] épouse [U] sont devenues pleinement propriétaires des deux actifs susvisés.
Par acte authentique de retrait d’associé des 25 et 28 juillet 2014, Mesdames [Z] [E] épouse [G] et [H] [E] épouse [U] se sont retirées de la SCI et ont obtenu la pleine propriété des deux lots afférents aux parts sociales.
Par exploit d’huissier du 7 juillet 2023, Madame [H] [E] épouse [U] a fait assigner sa sœur devant le tribunal judiciaire de Paris en partage des deux indivisions conventionnelles la liant à cette dernière.
Dans ses conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, Madame [H] [E] épouse [U] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
CONSTATER l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de Madame [Z] [G] tendant à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Feu [S] [E] pour défaut de lien suffisant avec les prétentions originaires,A titre subsidiaire,
CONSTATER l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de Madame [Z] [G] tendant à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Feu [S] [E] à défaut pour elle de produire un descriptif, même sommaire, du patrimoine du défunt,A titre infiniment subsidiaire,
ORDONNER la disjonction entre, d’une part, la présente instance relative aux opérations de partage de l’indivision conventionnelle existant entre Madame [Z] [G] et Madame [H] [U] portant sur les biens immobiliers sis [Adresse 2], et [Adresse 10] sur les communes de [Localité 13] et [Localité 20], et, d’autre part, les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Feu [S] [E],Et, en tout état de cause,
CONDAMNER Madame [Z] [G] à payer à Madame [H] [U] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, Madame [Z] [E] épouse [G] demande au juge de la mise en état de :
DEBOUTER Madame [H] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre de l’incident,JUGER que la demande en ouverture de compte, liquidation et partage de la succession de Feu [S] [E], est recevable, ainsi que la demande de délai subséquent pour la vente des biens indivis et l’octroi d’un mandat de gestion à [O] [G] pour gérer le dossier [19] au nom des deux indivisaires et de les représenter auprès des syndics gérant les deux biens immobiliers,CONDAMNER Madame [H] [U] verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
A l’issue de l’audience de plaidoirie sur incident du 2 octobre 2024, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la recevabilité de la demande en partage de la succession de Monsieur [S] [E]
Sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile
Madame [H] [E] épouse [U] soulève l’irrecevabilité de la demande en partage de la succession de Monsieur [S] [E], formée dans le cadre de ses dernières conclusions au fond, qu’elle juge dilatoire, pour absence de lien suffisant avec l’instance qu’elle a introduite aux fins de partage des deux indivisions conventionnelles portant sur les biens immobiliers situés à [Localité 15] et à [Localité 13] la liant à sa sœur. Elle expose que l’action en partage judiciaire d’une indivision immobilière de nature conventionnelle n’a rien à voir avec l’action en partage judiciaire d’une indivision post-successorale, outre que l’indivision post-successorale ne porte aucunement sur les biens indivis dont elle demande le partage, de sorte qu’il n’y a aucune raison de conditionner le partage de cette indivision à la liquidation préalable de la succession de Monsieur [S] [E].
Madame [Z] [E] épouse [G] soutient que l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son père permettrait de régler définitivement tout litige avec sa sœur relatif aux biens qu’elles possèdent en indivision.
Sur ce,
L’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, l’indivision post-successorale comprend les mêmes indivisaires que l’indivision conventionnelle, lesquels sont tous dans la cause, de sorte que la demande reconventionnelle de partage de la succession de Monsieur [S] [E] se rattache à la demande initiale de partage de l’indivision conventionnelle existant entre les deux filles de ce dernier, parties à l’instance, par un lien suffisant.
La fin de non-recevoir soulevée par Madame [H] [E] épouse [U] sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile
Madame [H] [E] épouse [U] soutient à titre subsidiaire que la demande en partage judiciaire de sa sœur est irrecevable faute pour elle de produire un bref descriptif du patrimoine du défunt et d’avoir entrepris des démarches auprès d’un notaire, faisant remarquer que sa sœur ne produit aucun acte de notoriété.
Madame [Z] [E] épouse [G] estime avoir respecté les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile en consacrant dans ses écritures un titre aux biens dépendant de la succession de son père et en précisant ses intentions quant à chacun de ces biens. Elle ajoute que de nombreux échanges sont intervenus avec sa sœur au sujet des actions d’une holding portugaise [19], dépendant de la succession de leur défunt père.
Sur ce,
Selon l'article 1360 du code de procédure civile : « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
En l’espèce, il est constant que par acte de donation entre vifs du 6 avril 2007, Monsieur [S] [E] a donné à ses filles la nue-propriété de sa part indivise, pour moitié chacune, dans l’ensemble immobilier situé à [Localité 13], qui avait été acquis le 16 septembre 1994 pour moitié par Monsieur [S] [E] et pour le quart par chacune de ses filles.
L’usufruit s’éteignant par la mort de l’usufruitier, en application des dispositions de l’article 617 du code civil, Mesdames [H] [E] épouse [U] et [Z] [E] épouse [G] sont donc devenues pleinement propriétaires de l’ensemble immobilier situé à [Localité 13] au décès de leur père.
Contrairement à ce qui est soutenu par Madame [Z] [E] épouse [G] en pages 13 et 17 de ses écritures, cet actif n’entre aucunement dans la succession de Monsieur [S] [E] puisqu’il avait de son vivant donné la nue-propriété de sa part indivise à ses filles.
Madame [Z] [E] épouse [G] ne conteste pas par ailleurs que l’ensemble immobilier situé à [Adresse 17] ne dépend pas de la succession de son père.
Il en résulte qu’il existe une indivision conventionnelle, constituée de Mesdames [Z] [E] épouse [G] et [H] [E] épouse [U], qui porte sur deux ensembles immobiliers dont Madame [H] [E] épouse [U] demande le partage judiciaire :
un bien immobilier sis [Adresse 8], [Adresse 9] et [Adresse 10], cadastré section CL n°[Cadastre 1] à [Localité 13] et section BH n°[Cadastre 11] à [Localité 20],un appartement (lot n°654) et une chambre de service (lot n°438) au sein d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 16], cadastré section AK n°[Cadastre 6].
Madame [Z] [E] épouse [G] sollicite reconventionnellement l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [S] [E], de sorte qu’elle doit, à peine d’irrecevabilité et conformément aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile susvisées, décrire sommairement le patrimoine à partager.
Dans ces écritures en page 14, elle indique sur ce point :
« La consistance du patrimoine connu du défunt au jour de son décès concerne :
- Une assurance vie et des comptes bancaires
- L’usufruit sur la moitié de l’ensemble immobilier sis à [Localité 13] et [Localité 20]
(Alpes-Maritimes) décrit ci-dessus ;
- Les parts de la holding [19] ».
Il vient d’être rappelé que l’usufruit de Monsieur [S] [E] sur l’ensemble immobilier sis à [Localité 13] et [Localité 20] s’est éteint à son décès, de sorte qu’il n’entre pas dans le patrimoine à partager.
Par ailleurs, Madame [Z] [E] épouse [G] ne précise pas les montants figurant dans l’assurance vie et les comptes bancaires de son père et ne produit aucune pièce à ce sujet.
Enfin, elle ne justifie pas de la consistance des parts de la holding [19], précisant en page 8 de ses écritures : « La Holding [19] appartient à la famille [E] depuis sa création en 1940, sa seule activité consiste à gérer un procès au Portugal concernant son ancien principal actif perdu en 1975 : des actions de la société [18], qui ont été nationalisées par l’Etat Portugais. La famille se
bat pour obtenir une indemnisation à la suite de cette nationalisation » et en page 9 : « Compte tenu de la difficulté de valoriser les actions [19], puisque l’issue du procès en cours est incertaine, il a été décidé de ne pas intégrer cet actif dans la succession de Monsieur [E] et de procéder à une Déclaration Complémentaire de Succession quand ces valeurs seront connues avec plus de précision ».
Il en résulte que faute de pouvoir valoriser les actifs décrits par la défenderesse comme faisant partie de la succession de son père, sa demande de partage de la succession de ce dernier sera déclarée irrecevable, de même que l’ensemble des demandes découlant de cette demande de partage telle que la demande d’octroyer un mandat de gestion à Monsieur [O] [G] pour gérer le dossier [19] au nom des deux indivisaires.
La recevabilité de la demande de délai pour la vente des biens indivis et de la demande d’octroyer un mandat de gestion à Monsieur [O] [G] pour représenter les deux indivisaires auprès des syndics gérant les deux biens immobiliers n’étant pas contestée par Madame [H] [E] épouse [U], il n’y a pas lieu de déclarer ces demandes recevables dans le dispositif du présent jugement, demandes que le tribunal examinera dans le cadre de l’instance au fond.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Sarah Klinowski, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Madame [H] [E] épouse [U] sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile,
DÉCLARONS irrecevable la demande reconventionnelle de Madame [Z] [E] épouse [G] d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [S] [E] sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile,
DÉCLARONS par conséquent irrecevable la demande subséquente d’octroyer un mandat de gestion à Monsieur [O] [G] pour gérer le dossier [19],
RÉSERVONS les dépens de l’incident qui suivront ceux de l’instance au fond,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 15 janvier 2025 à 13h30 pour clôture et fixation, sauf opposition motivée des parties, avec le calendrier impératif suivant :
conclusions au fond en réponse de la demanderesse avant le 25 novembre 2024,éventuelle réplique de la défenderesse avant le 31 janvier 2024.
Faite et rendue à Paris le 23 Octobre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI