Cour de cassation, 18 juin 1991. 90-11.248
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.248
Date de décision :
18 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Paul Y...,
2°/ Mme Paulette Z..., épouse Y...,
demeurant ensemble à Saint-Junien (Haute-Vienne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de M. Emile X..., expert comptable, demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ...,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Boullez, avocat des époux Y..., de Me Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel a retenu que si la faute commise par M. X..., savoir le dépôt tardif de la déclaration de revenus des époux Y..., avait permis à l'administration fiscale de mettre en oeuvre, à l'encontre de ces derniers, la procédure de la taxation d'office, en revanche le redressement fiscal auquel avait abouti cette procédure avait pour objet de sanctionner non pas ce dépôt tardif mais la dissimulation, non imputable à M. X..., de revenus et d'une plus-value perçus par les intéressés ; qu'en en déduisant qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre la faute commise par M. X... et le préjudice que les époux Y... prétendaient avoir subi du fait de ce redressement fiscal, elle a, sans se contredire, légalement justifié sa décision de ce chef ; d'où il suit qu'aucun des griefs n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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