Cour de cassation, 10 mai 1991. 89-17.667
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.667
Date de décision :
10 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean, Joseph Y..., demeurant ... à Gland (Aisne), Chateau-Thierry,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1989 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de Mme Anna, Ludmilla Z..., demeurant ... à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), décédée en cours d'instance, aux droits de qui viennent Mmes X... et A..., nées Z...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé en annexe :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Amiens, 30 mai 1989), que Mme Z... a versé une somme d'argent à une société civile immobilière (la SCI) dont le gérant était une société à responsabilité limitée, elle-même gérée par M. Y..., en contrepartie du paiement d'intérêts et, à terme, soit de la livraison d'un logement, soit d'un remboursement ; que la SCI n'ayant pas respecté ses engagements, Mme Z... a assigné M. Y... pour être indemnisée du dommage qu'il lui aurait causé par l'indélicatesse de ses agissements ; que Mme Z... est décédée en cours de l'instance qui a été reprise par ses héritières, Mmes X... et A... ;
Attendu que, pour condamner M. Y..., l'arrêt relève, d'une part, que si, selon un note versée aux débats par M. Y..., le groupe de sociétés qu'il animait disposait de près de dix millions de francs d'ouverture de crédit bancaire, il est toutefois impossible de comparer l'importance de ce crédit, dont le fondement est d'ailleurs ignoré, aux besoins du programme de construction et, d'autre part, qu'il résulte d'un arrêt condamnant M. Y... pour escroquerie et émission de chèque sans provision que ces sociétés étaient dans l'incapacité de financer l'opération projetée ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu, justifiant légalement sa décision, retenir qu'en intégrant Mme Z..., sans l'informer du contexte, dans un mécanisme qu'il avait élaboré, tout en sachant ou en
ayant dû savoir qu'il était en état de cessation de paiement et que la société civile immobilière ne pourrait rembourser l'argent prêté, M. Y... avait commis une faute engageant sa responsabilité personnelle ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y... à une amende civile de quinze mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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