Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association CAT "les Antes" (ACATA), dont le siège social est ... (Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1991 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ... le Grand (Seine-Saint-Denis),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mmes Sant, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Association CAT "Les Antes" (ACATA), les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 28 février 1989 en qualité d'infirmier psychiatrique par l'association Cat Les Antes, a été licencié pour faute grave le 20 novembre 1989 ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié était abusif, la cour d'appel a énoncé d'une part que l'employeur lui-même ne reconnaissait pas le caractère de fautes graves aux faits qu'il alléguait mais que c'était seulement de leur cumul qu'il prétendait déduire cette qualification, et d'autre part que ne subsiste comme élément certain de reproche à l'encontre du salarié que la circonstance d'avoir administré un médicament avant toute prescription médicale et que l'employeur lui-même reconnaissait que ce grief n'a pas le caractère d'une faute grave ; Qu'en statuant ainsi alors que dans ses conclusions produites reprenant les griefs allégués dans la lettre de licenciement l'employeur qualifiait de faute grave chacun des faits reprochés au salarié et qualifiait l'administration de médicament sans prescription médicale de faute d'une particulière gravité, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
30 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. X..., envers l'Association CAT "Les Antes" (ACATA), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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