Texte intégral
30/06/2023
ARRÊT N°2023/296
N° RG 21/05061 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQ7C
CB/AR
Décision déférée du 07 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( F 20/00249)
COMMERCE - TISSENDIE
[V] [O]
C/
S.C.P. BTSG
S.E.L.A.F.A. MJA
Association AGS CGEA [Localité 6]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 30 06 23
à Me Bernard DE LAMY
Me Pascal SAINT GENIEST
Me Sébastien HERRI
1CCC à POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [V] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.S Z RETAIL en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 23 NOVEMBRE 2020
S.C.P. BTSG
Prise en la personne de Maître [D] [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Z RETAIL domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]
S.E.L.A.F.A. MJA
Prise en la personne de Maître [K] [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Z RETAIL domiciliée ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentées toutes trois par Me Jérôme BENETEAU de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
AGS CGEA [Localité 6] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 9], Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [P] [H], domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [O] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1992 par la société Groupe Zannier Prestations aux droits de laquelle se trouve la société Z Retail dépendante de l'UES Kidiliz. Son ancienneté était fixée au 23 septembre 1987.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [O] occupait les fonctions de responsable de magasin.
La convention collective applicable est celle des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.
La société Z Retail employait plus de 11 salariés.
Par courrier du 10 septembre 2019, la société Z Retail a informé Mme [O] de la fermeture envisagée du magasin de [Localité 8] dans lequel elle travaillait depuis le 1er septembre 2015.
Par courrier du 1er octobre 2019, Mme [O] a informé la société Z Retail qu'elle ne pouvait quitter la ville de [Localité 8] en raison de contraintes financières et familiales.
Par courrier du 29 janvier 2020, la société Z Retail a notifié à Mme [O] son affectation au sein de la boutique Z située à [Localité 5] en qualité de responsable de magasin à compter du 1er mars 2020.
Mme [O] a réitéré son refus de changer de lieu de travail par courrier du 7 février 2020, et ne s'est pas présentée à la boutique de [Localité 5] du 3 au 15 mars 2020.
À partir du 15 mars 2020, Mme [O] a été placée en chômage partiel en raison de la pandémie Covid-19.
Par la suite, Mme [O] a été placée en congés payés du 9 au 24 mai 2020 et ne s'est pas présentée à la boutique de [Localité 5] à son retour de congés.
Par courrier du 6 juin 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban dans sa formation de référé afin d'obtenir le versement ses salaires depuis le 3 mars 2020.
Par ordonnance de référé du 28 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Montauban a ordonné la continuité de son contrat de travail dans l'attente d'une éventuelle rupture et le paiement des salaires.
Par courrier du 25 juin 2020, la société Z Retail a mis en demeure Mme [O] de réintégrer ses fonctions de responsable du magasin de [Localité 5].
Selon lettre du 8 juillet 2020, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 24 juillet 2020, puis licenciée pour faute simple selon lettre du 30 juillet 2020.
Le 23 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Z Retail.
Par requête en date du 17 novembre 2020, Mme [O], sollicitant des rappels de salaire et des indemnités, a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban en contestation de son licenciement.
Par jugement du 7 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- dit et jugé :
- qu'il s'agit d'une cause objective inhérente à la personne de Mme [O] et non d'une cause économique,
- que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse au regard des dispositions des articles L. 1232-1 et suivant du code du travail,
en conséquence,
- débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SCP BTSG prise en la personne de Me [D] [I] et la SELAFA MJA prise en la personne de Me [K] [T] en leur qualité de mandataires liquidateurs de la société Z RETAIL de leur demande reconventionnelle,
- déclaré le présent jugement opposable au CGEA AGS IDF Ouest,
- mis les dépens à la charge de Mme [O] et dit qu'ils passeront en frais privilégiés de procédure collective.
Le 23 décembre 2021, Mme [O] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 1er août 2022, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [O] demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise,
- condamner le défendeur à verser la somme de 992,87 euros au titre de la rémunération du mois de mars 2020, outre 99,28 euros au titre des droits à congés payés,
- condamner le défendeur à verser la somme de 4 302,50 euros générant 430,25 euros de droits à congés payés au titre de la rémunération des mois de juin et juillet 2020, période sur laquelle Mme [O] est restée sans rémunération, alors qu'elle était à la disposition de la société,
- condamner le défendeur à verser la somme de 2 151,25 euros par mois, sur deux mois de préavis soit 4 302,50 euros bruts générant 430,25 euros de droits à congés payés,
- condamner le défendeur à verser la somme de 8 741,11 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement,
- condamner le défendeur à verser la somme de 43 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
- condamner le défendeur à verser la somme de 12 900 euros pour violation des dispositions protectrices relatives au licenciement pour motif économique, Mme [O] ayant été privée de la CSP et d'une véritable recherche de reclassement au sein du groupe,
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le défendeur aux entiers dépens.
Mme [O] soutient que la société, pour échapper à la qualification de motif économique, a procédé à son reclassement à [Localité 5] à la suite de la fermeture de l'établissement de [Localité 8] puis a procédé à son licenciement en raison de son refus de mobilité, l'a privant ainsi du dispositif de CSP et des aides découlant d'un PSE. Elle ajoute que la mobilité envisagée relève d'une modification de son contrat de travail, qu'elle était en droit de refuser.
Dans ses dernières écritures en date du 31 mars 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la SELAFA mandataires judiciaire associé MJA et la SCP BTSG demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 7 décembre 2021,
- constater que la cour d'appel n'a pas été saisie de la demande de rappel de salaire au titre des mois de juin et juillet 2020,
En conséquence de :
- rejeter la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses prétentions ;
En tout état de cause :
- condamner Mme [O] au paiement respectivement à la SELAFA MJA et à la SCP BTSG de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme [O] aux entiers dépens de l'instance.
Elles soutiennent que le licenciement est justifié par le refus d'une nouvelle affectation dans un même secteur géographique. Elles précisent que l'affectation au sein du magasin de [Localité 5], dans un même secteur géographique, constituait un simple changement de ses conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur et que le lieu de travail de la salariée n'était pas contractualisé.
Dans ses uniques écritures du 14 juin 2022, auxquelles il est fait expressément référence, l'UNEDIC délégation AGS CGEA [Localité 6], demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
A titre infiniment subsidiaire :
- réduire les demandes indemnitaires de Mme [O],
En toute hypothèse,
- dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, étant précisé que le plafond applicable s'entend pour les salariés toutes sommes et créances avancées confondues et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la loi,
- dire et juger que les indemnités réclamées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile sont exclues de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas remplies,
En tout état de cause,
- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
Elle soutient que l'affectation de la salariée sur le site de [Localité 5] relève d'un simple changement de ses conditions de travail. Elle ajoute que le lieu de travail de la salariée n'était pas contractualisé et que le changement s'est opéré dans le même secteur géographique. Enfin, elle précise que la salariée avait été informée plusieurs mois avant afin de pouvoir s'organiser.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 9 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la cour,
Les mandataires ès qualités font valoir que la cour n'a pas été saisie de la demande de rappel de salaire sur la période juin et juillet 2020 à défaut de toute mention de cette demande dans les dernières conclusions de l'appelante devant le conseil et dans la déclaration d'appel.
Il apparaît effectivement que le conseil n'était pas saisi d'une demande en paiement d'un rappel de salaire pour les mois de juin et juillet 2020. Si l'appelante ne s'explique pas sur ce point, il n'en demeure pas moins que la déclaration d'appel ne pouvait viser un chef de jugement à ce titre. La question pourrait être celle de la recevabilité d'une demande nouvelle, étant toutefois observé qu'il n'est pas soulevé de fin de non-recevoir mais une question d'effet dévolutif et que la question des salaires sur la période précédant le licenciement est la conséquence nécessaire de ce qui sera statué par cette cour sur la rupture. La cour est ainsi saisie de l'ensemble des prétentions figurant au dispositif.
Sur le licenciement,
Il résulte des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail que le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En cas de litige, il résulte des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'il revient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs énoncés par l'employeur et ce en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
En l'espèce, Mme [O] a été licenciée dans les termes suivants :
Par courrier recommandé du 08 juillet 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable prévu le 24 juillet 2020 à 10h30, auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Vous exercez les fonctions de Responsable de Magasin. A ce titre, vous avez des obligations professionnelles et contractuelles qu'il vous incombe de respecter.
Nous vous avons prévenu dès le 10 septembre 2019, par courrier recommandé, de notre projet dicté par l'évolution de notre réseau succursaliste, de vous affecter au sein d'une autre boutique Z que celle de [Localité 8] où vous exerciez alors vos fonctions.
Par nouveau courrier recommandé du 29 janvier 2020, nous vous avons communiqué notre décision de vous affecter sur notre boutique Z de [Localité 5], se situant dans le même secteur géographique, à compter du 01 mars 2020 en vue d'une prise de poste effective au 03 mars 2020.
Vous disposiez donc de plus d'un mois pour préparer ce changement de vos conditions de travail, période pendant laquelle nous avons assuré le maintien de votre salaire.
Vous étiez donc attendue le 03 mars 2020 au sein de notre boutique Z de [Localité 5] pour renforcer l'équipe commerciale.
Or, nous nous sommes heurtés à votre refus réitéré de respecter ce nouvel avis d'affectation géographique et nous avons en conséquence déploré votre absence injustifiée à votre poste de travail à compter du 03 mars 2020, hormis pour la période du 09 au 23 mai 2020 où vous étiez à votre demande en congés payés.
Conformément à vos obligations et à notre règlement intérieur, chaque absence ou retard doit être soit autorisé au préalable par l'employeur, soit justifié sous 48 heures.
Dans ces conditions, nous vous mettions en demeure, par courrier recommandé du 25 juin 2020, de justifier votre absence à votre poste de travail et de reprendre votre poste sans délai.
Cela n'a eu aucun effet et à ce jour, nous ne pouvons que constater que votre absence non autorisée perdure.
Votre refus délibéré et caractérisé de vous conformer à vos nouvelles conditions de travail, ainsi que votre absence non autorisée, malgré nos différents échanges et une mise en demeure, sont constitutifs d'une faute justifiant la rupture de nos relations. En effet, nous ne pouvons pas admettre une telle opposition à tout changement de vos conditions de travail, étant rappelé que nous n'avons jamais pris l'engagement de vous maintenir indéfiniment sur notre boutique Z de [Localité 8].
Compte tenu de ces faits qui vous sont imputables, et de votre refus catégorique de respecter votre nouvel avis d'affectation rendant impossible toute poursuite de la relation de travail, nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute simple (')
En contestation de son licenciement, Mme [O] fait valoir que la nouvelle affectation imposée par l'employeur sur la commune de [Localité 5] ne constitue pas un simple changement de ses conditions de travail mais une modification de son contrat de travail, nécessitant son accord préalable.
Elle ajoute qu'en réalité son licenciement serait un licenciement pour motif économique déguisé en licenciement pour motif personnel.
La mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu. En l'absence de ce type de clause dans le contrat de travail, la mutation géographique pour n'être qu'un changement de conditions de travail doit avoir lieu dans un même secteur géographique et il appartient à la cour d'apprécier cette notion.
En l'espèce, Mme [O] verse au débat :
- son contrat de travail initial en date du 1er septembre 1992, limitant la faculté de modification de son lieu de travail à l'intérieur de la communauté urbaine de Nantes,
- l'avenant à son contrat de travail en date du 22 novembre 1993, affectant la salariée au magasin de [Localité 7] et limitant la faculté de modification du lieu de travail de la salariée à l'intérieur de la communauté urbaine de Bordeaux,
- l'avenant à son contrat de travail du 12 avril 2001, formalisant son accord pour une affectation sur le magasin de [Localité 9], sans autre précision,
- l'avenant à son contrat de travail du 25 novembre 2004, formalisant son accord afin d'être mutée sur le magasin de [Localité 8], sans autre précision.
Le contrat de travail et les avenants produits par Mme [O] ne permettent pas de démontrer l'existence d'une clause claire et précise limitant l'exercice de l'activité de Mme [O] à un lieu de travail. Celui-ci n'est donc pas contractualisé et ne constitue pas un élément essentiel du contrat de travail.
Mais il n'en demeure pas moins que les magasins Z situés sur les communes de [Localité 8] et [Localité 5] étaient distants l'un de l'autre de 60 kilomètres étant précisé que le magasin Z de [Localité 5] était distant du domicile de la salariée de 64 kilomètres, soit une distance à parcourir pour elle de 128 kilomètres par jour et de 120 kilomètres supplémentaires.
Un lieu de travail situé dans la préfecture du Lot distant de la préfecture du Tarn et Garonne de 60 kilomètres, ne peut être considéré comme relevant du même secteur géographique et ce d'autant plus que la salariée justifie d'une desserte ferroviaire avec des horaires peu compatibles avec ses horaires de travail.
La cour observe en outre que lors de la précédente mutation entre [Localité 9] et [Localité 8], la société avait pris le soin de faire signer un avenant alors même que la modification était moins importante que celle objet du présent litige avec une distance légèrement plus courte mais surtout une desserte ferroviaire meilleure. Même à considérer les deux modifications comme équivalentes, l'intimée ne s'explique pas sur la signature d'un avenant dans un cas et sa volonté d'imposer la modification dans l'autre. La cour considère dans de telles conditions que la modification ne portait pas sur les seules conditions de travail mais bien sur le contrat de travail de sorte qu'elle ne pouvait être imposée à la salariée. Cela posait d'autant plus difficulté que l'employeur ne s'explique pas sur le véritable intérêt de l'entreprise alors que la salariée était responsable de magasin ; que ce poste était pourvu sur [Localité 5] et qu'un magasin ne pouvait avoir deux responsables de manière concurrente.
Dans ces conditions et sans qu'il y ait lieu d'entrer davantage dans le détail de l'argumentation des parties, la salariée était en droit de refuser la proposition qui constituait une modification de son contrat de travail sans que l'employeur ne puisse se prévaloir d'une insubordination à l'égard des décisions prises dans l'exercice de son pouvoir de direction.
La cour juge, par infirmation du jugement déféré, que le licenciement de Mme [O] est sans cause réelle et sérieuse.
Mme [O] avait acquis une ancienneté de 32 ans et 10 mois au sein de la société Z Retail et percevait en dernier lieu une rémunération de 2 151,25 euros bruts ; elle était âgée de 53 ans lors du licenciement et justifie de son inscription au Pôle emploi jusqu'en juin 2022.
En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié tel que Mme [O], ayant 32 ans d'ancienneté dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 20 mois de salaire brut.
Tenant compte des éléments d'appréciation ci-dessus, la cour octroie à Mme [O] la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Quant à l'indemnité de préavis, il sera alloué à la salariée la somme de 4 302,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 430,25 euros au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, il sera ordonné à la société Z Retail représentée par ses liquidateurs à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [O] dans la limite de six mois d'indemnités, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Sur les dispositions protectrices relatives au licenciement pour motif économique,
Mme [O] sollicite le versement d'une indemnité pour violation des dispositions spécifiques au licenciement pour motif économique considérant qu'elle a été privée d'avantages à ce titre. Toutefois, la cour a considéré le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse en considération d'un motif personnel. Si la salariée envisage un motif économique déguisé, elle ne justifie pas d'un préjudice spécifique alors que la question du reclassement ne pouvait s'envisager que dans le cadre d'une mobilité que la salariée décrit comme impossible et qu'il a été tenu compte ci-dessus de l'ensemble des éléments de préjudice au titre de la perte de son emploi. Cette demande ne peut qu'être rejetée.
Sur le solde de l'indemnité de licenciement,
Mme [O] soutient qu'il lui ait du un reliquat d'indemnité de licenciement.
L'article 11 de la convention collective des maisons de succursales de vente, concernant les agents de maîtrise, prévoit que si l'agent de maîtrise compte plus de 2 ans et jusqu'à 10 ans révolus d'ancienneté, cette indemnité sera égale, par année de présence, à 1/10 du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois précédant le licenciement.
A partir de la 10e année révolue d'ancienneté, il s'ajoutera, au montant de l'indemnité précédente acquise à la 10e année, une indemnité égale, par année d'ancienneté au-delà de 10 ans, à 2/5 du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois précédant le licenciement.
L'indemnité globale de licenciement ne pourra être supérieure à 9 fois le salaire mensuel moyen des 12 derniers mois précédant le licenciement.
Toutefois, pour l'agent de maîtrise licencié après l'âge de 50 ans et plus, et ayant 20 ans de présence dans l'entreprise à la date du départ effectif, l'indemnité et le plafond ci-dessus seront augmentés de 50 %.
En l'espèce, Mme [O] a perçu une indemnité de licenciement d'un montant de 17 646,93 euros, elle bénéficie d'une ancienneté de 33 ans incluant la période de préavis pour le montant de l'indemnité, sa rémunération brute moyenne s'élève à 2 151,25 euros, et le calcul effectué par la salariée n'est pas contesté par les défendeurs. Au regard du plafond d'indemnité, de ces éléments et du montant de la demande, il y a bien lieu à rappel d'indemnité de licenciement pour la somme de 8 741,11 euros.
Sur le rappel de salaire,
Mme [O] soutient que la société ne lui a pas réglé l'intégralité de ses salaires des mois de mars, juin et juillet 2020.
L'absence de Mme [O] à son poste de travail sur ces périodes étant la conséquence du refus de sa nouvelle affectation, dont il a été jugé en amont qu'elle constituait une modification de son contrat de travail qu'elle était en droit de refuser, les rappels de salaire sont dus à la salariée. Il ne s'agit pas pour la cour de s'attacher aux mérites de l'ordonnance de référé, non frappée d'appel et n'ayant pas autorité de la chose jugée comme le fait valoir l'intimée mais bien de statuer au fond. Il apparaît que la salariée se tenait à disposition de l'employeur qui ne pouvait lui imposer la modification et lui devait donc le salaire.
Il résulte des bulletins de salaire produits par la salariée que le montant de la rémunération retenue au titre du mois de mars 2020 est de 892,92 euros, outre 89,29 euros au titre des congés payés afférents, et que le montant pour les mois de juin et juillet 2020 s'élève à 4 198,83 euros outre 419,83 euros au titre des congés payés afférents.
La cour, infirmant le jugement déféré, juge que le rappel de salaire au titre du mois de mars, juin et juillet 2020 est dû à la salariée.
Si les conclusions de l'appelante tendent à la condamnation de son adversaire, il convient de tenir compte des conséquences d'ordre public de la procédure de liquidation judiciaire et, le mandataire ayant été appelé à la cause par application de l'article L. 625-3 du code de commerce, de procéder par voie de fixation au passif.
L'arrêt sera déclaré opposable à l'AGS sous les limites et plafonds de sa garantie laquelle ne peut jamais s'étendre aux frais et dépens.
L'appel comme l'action de M. [O] étaient bien fondés de sorte qu'il sera mis à la charge de la société Z Retail la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 7 décembre 2021, sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande au titre des dispositions protectrices relatives au licenciement pour motif économique,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [O] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
Fixe comme suit la créance de Mme [V] [O] au passif de la société Z retails représentée par ses liquidateurs :
- 4 302,50 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 430,25 euros au titre des congés payés afférents
- 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8 741,11 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 4 198,83 euros à titre de rappel de salaire des mois de juin et juillet 2020, outre 419,88 euros au titre des congés payés afférents,
- 892,92 euros à titre de rappel de salaire du mois de mars 2020, outre 89,29 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne dans la limite de six mois le remboursement par l'employeur des indemnités Pôle emploi versées à la salariée,
Déclare l'arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS, CGEA [Localité 6] qui garantira le paiement des créances de Mme [V] [O] dans les conditions prévues par la loi et le règlement et suivant les plafonds de garantie applicables,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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