Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00236
N°Portalis DBWA-V-B7G-CKLF
S.A.S.U. ECOFIP
S.N.C. AVESTA 75
C/
LA CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 02 Juin 2022, enregistré sous le n° 2017/2679 ;
APPELANTES :
S.A.S.U. ECOFIP
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin LATOUR de la SELARL BOURRIE-LATOUR, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Michel ZUIN et Me Isabelle RHILANE de l'AARPI ZUIN RHILANE AVOCATS, avocats plaidant au barreau de PARIS
S.N.C. AVESTA 75
c/° ECOFIP, [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin LATOUR de la SELARL BOURRIE-LATOUR, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Michel ZUIN et Me Isabelle RHILANE de l'AARPI ZUIN RHILANE AVOCATS, avocats plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE, prise en la personne de son Président
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean François MARCET, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 07 Novembre 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 7 octobre 2014, rectifié en ce qui concerne le montant de la condamnation par jugement du 3 mars 2015, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a condamné M. [R] en sa qualité de caution à payer à la société Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Antilles Guyane la somme de 326 513,24€ avec intérêts au taux de 5,8% à compter du 23 septembre 2011 en remboursement du prêt souscrit par la SNC Avesta 75, rejeté le recours subrogatoire de M. [R] contre la SNC Avesta 75 sur le fondement de l'article 2306 du code civil, mais condamné cette dernière à garantir M. [R] de ces condamnations au titre de son recours personnel fondé sur l'article 2305 du code civil, en rappelant que cette garantie ne pourrait être mise en 'uvre que sur justification de l'acquittement de la créance par la caution.
Par arrêt rendu le 06 décembre 2016, la cour d'appel de Fort-de-France a statué comme suit :
"Prononce la jonction des procédures ouvertes sous les numéros15/165 et 15/178 afin de statuer par un seul arrêt sur l'ensemble des demandes, sous le numéro 15/165 ;
Confirme la décision entreprise à l'exception du montant de la condamnation ;
Statuant à nouveau, et Y ajoutant,
Prononce la déchéance des intérêts échus à l'issue de l'année 2008 ;
Condamne M. [R] en sa qualité de caution à payer à la société Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Antilles Guyane 305 302,64€ avec intérêts au taux de 5,8% à compter du 23 septembre 2011 en remboursement du prêt souscrit par la SNC AVESTA75 ;
Constate la renonciation de la SNS AVESTA 75 à tout recours contre ses propres associés, et ordonne en conséquence la mise hors de cause de Mme [N], M [H], et M [U] ;
Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les timbres de procédure ;
Autorise Me [F] [G] à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision."
Par acte en date du 09 juin 2017, la SASU Ecofip et la SNC Avesta 75 ont fait assigner la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Antilles Guyane devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de voir engager sa responsabilité contractuelle pour défaut d'information, de dire et juger que cette faute a causé un préjudice commun aux deux sociétés mais aussi aux associés de la SNC Avesta 75 solidairement et indéfiniment tenus aux dettes sociales et la voir condamnée à lui payer les sommes de :
- 404.512,62 euros,
- 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement en date du 30 août 2019, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a notamment ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu le 06 décembre 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France.
Par arrêt rendu le 13 février 2019 (pourvoi n° 17-17.289), la Chambre commerciale de la Cour de cassation a donné acte à la société Avesta 75 du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [D] [N], MM. [X] [H] et [Z] [U], et a rejeté le pourvoi.
Par jugement rendu le 02 juin 2022, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a statué comme suit :
" Déclare les demandes de la SASU ECOFIP irrecevables pour défaut de qualité à agir ;
Déclare l'action en responsabilité pour manquement au devoir d'information de la SNC AVESTA 75 à l'encontre de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE irrecevable car prescrite ;
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Condamne la SASU ECOFIP et la SNC AVESTA 75 à payer à la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU ECOFIP et la SNC AVESTA 75 aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision."
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 2022, la SASU Ecofip et la SNC Avesta 75 ont critiqué tous les chefs du jugement rendu le 02 juin 2022, sauf en ce qu'il a rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Dans des conclusions d'appelantes en date du 22 septembre 2022, la société Ecofip et la société Avesta 75 demandent à la cour d'appel de :
" INFIRMER le jugement rendu le 2 juin 2022 par le Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive du CREDIT MUTUEL ;
STATUANT A NOUVEAU :
- DIRE ET JUGER qu'en s'abstenant d'informer la SNC AVESTA 75 et sa gérante, la société ECOFIP, des conséquences de la constitution d'une sûreté personnelle en garantie de l'emprunt sur l'engagement de limitation de recours qu'elle avait contracté, la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE a failli à son obligation d'information et commis une faute à leur égard ;
- DIRE ET JUGER que cette faute a causé un préjudice commun aux deux sociétés, mais aussi aux associés de la SNC AVESTA 75, solidairement et indéfiniment tenus aux dettes sociales,
préjudice évalué, en l'état, à la somme de 402.501,60 € ;
- DIRE ET JUGER que cette faute est en lien direct avec le préjudice ainsi causé ;
En conséquence,
- CONDAMNER la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE à verser aux sociétés ECOFIP et AVESTA 75 la somme totale de 402.501,60 €, sauf à parfaire ;
Dans tous les cas,
- CONDAMNER La CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE à verser aux sociétés ECOFIP et AVESTA 75 la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- LA CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance."
La société Ecofip et la société Avesta 75 exposent que c'est la société Ecofip, spécialisée dans le financement d'investissements éligibles au dispositif de l'aide fiscale aux investissements outre-mer, qui a organisé le montage du financement de l'investissement réalisé par la société G20, consistant dans l'équipement de matériels d'optique, et que, à cet effet, elle a constitué une société dénommée Avesta 75 dont elle assure la gérance et dont elle a cédé les parts à trois investisseurs, madame [D] [N] et messieurs [X] [T] et [Z] [U]. Elles prétendent que la société Ecofip, tiers au contrat de crédit signé entre la société Avesta 75 et le Crédit Mutuel, peut engager contre le cocontractant fautif, en l'espèce la banque qui a manqué à son devoir d'information, une action en réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle dès lors que l'inexécution contractuelle lui a causé un préjudice. La société Ecofip et la société Avesta 75 font valoir également que leur action n'est pas prescrite, dès lors que la prescription a commencé à courir au jour de la réalisation du dommage, c'est à dire au jour de la réalisation du risque qui aurait dû donner lieu à une information de la banque. Elles ajoutent que le risque, qui aurait pu être évité si la banque avait informé son co-contractant de l'intérêt d'insérer dans le contrat une clause de renonciation à recours de la caution contre l'emprunteur principal, s'est réalisé suite à la condamnation de la SNC Avesta 75 à relever et garantir monsieur [E] [R]. Enfin, elles précisent que l'assignation ayant été délivrée le 09 juin 2017 alors que le jugement a été rendu le 07 octobre 2014 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, aucune prescription n'est encourue.
Par ailleurs, la société Ecofip et la société Avesta 75 exposent qu'elles ont versé à monsieur [E] [R] la somme de 402.501,60 euros, ce qui démontre la réalité de leur préjudice. Elles expliquent que le Crédit Mutuel a fait souscrire par le dirigeant de la société exploitante et sans que l'avis de l'emprunteur ait été requis une sûreté personnelle sous la forme d'une caution solidaire en garantie du prêt, de sorte que l'engagement contracté par la banque de ne pas exercer ses recours contre la SNC et ses associés a été totalement annihilé par l'effet de l'exercice par la caution de son recours à l'encontre du débiteur principal. Elles rappellent que le fait que l'emprunteur soit un professionnel ne suffit pas à exclure l'obligation de mise en garde du banquier. La société Ecofip et la société Avesta 75 soutiennent que la société Ecofip n'est pas un professionnel du domaine bancaire, avertie des pratiques spécifiques de prêt et des techniques financières bancaires complexes, en l'occurrence les conséquences de la prise d'un cautionnement par la banque au regard de ses engagements envers le débiteur principal et les clauses particulières du contrat de prêt contenant une limitation de ses recours. Elles font valoir que, sur ce point, il appartenait à la banque de fournir une information adaptée et personnalisée à la situation spécifique de la SNC Avesta 75 en lui indiquant que la caution pourrait se prévaloir de ses différents recours à son encontre et donc annihiler les effets de la clause de limitation de recours ainsi stipulée au contrat de prêt. Les appelantes indiquent également que la faute, qui est reprochée au Crédit Mutuel, est celle de l'absence d'information donnée à l'emprunteur sur les conséquences possibles de l'introduction d'une garantie supplémentaire, à savoir une caution personnelle, qui annihilait à son égard la limitation de recours à laquelle elle s'était engagée. Elles ajoutent que c'est en pleine connaissance de cause que la banque a entrepris de poursuivre la caution, obligeant celle-ci à faire l'avance du paiement pour pouvoir en être totalement remboursée par la SNC Avesta 75 et faire ainsi supporter à celle-ci la charge finale de la dette en dépit de l'engagement de recours limité qu'elle avait contracté à son égard.
Dans ses conclusions en date du 18 octobre 2022, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Antilles Guyane - Caisse de Crédit Mutuel demande à la cour d'appel de :
" Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En tout état de cause ;
Débouter la SNC AVESTA 75 et la SAS ECOFIP de toutes leurs demandes et les condamner à payer à la Caisse Fédérale de CREDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE les sommes de 10.000€ pour procédure abusive et 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens."
La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Antilles Guyane - Caisse de Crédit Mutuel - expose que la SAS Ecofip est le gérant et le représentant de la SNC Avesta 75, ce qui est précisé en page 1 du contrat de prêt, de sorte qu'elle ne peut être considérée comme un tiers au contrat de prêt accordé à la SNC Avesta 75 qu'elle a représentée. Elle fait valoir également que le contrat de prêt, contenant le cautionnement qui prévoyait que la caution disposait de ses recours légaux contre le cautionné, a été paraphé par la SNC Avesta 75, qui ne pouvait se méprendre en sa qualité de professionnel de la finance et ignorer que la caution conservait ses recours contre la SAS Ecofip et la SNC Avesta 75. La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Antilles Guyane - Caisse de Crédit Mutuel ajoute que l'action en responsabilité de la SNC Avesta 75 à l'encontre de la banque est prescrite, dès lors que le point de départ de la prescription est la date du prêt contenant cautionnement du 05 avril 2007.
Par ailleurs, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Antilles Guyane - Caisse de Crédit Mutuel expose que, selon une jurisprudence constante, la renonciation par le créancier au droit à agir en paiement contre le débiteur principal n'emporte pas extinction de l'obligation principale ni du recours de la caution contre ce débiteur. Elle fait valoir que la clause de non recours du créancier prévue dans le contrat de prêt et le recours dont dispose la caution contre le cautionné ne sont pas deux règles incompatibles, le contraire revenant à admettre que le débiteur ne puisse être poursuivi par le créancier ou la caution.
La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel - Caisse de Crédit Mutuel précise que, si la SNC Avesta 75 s'est prémunie par une clause de non recours, en revanche elle n'a pas prévu de clause de non recours de la caution, monsieur [E] [R], qui était également son client. Elle ajoute que l'économie de l'opération pour la SNC Avesta 75 consisterait à ne rien supporter en définitive, alors même qu'elle a obtenu un agrément fiscal permettant de bénéficier d'une réduction d'impôt conséquente.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 15 septembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 07 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action de la société Ecofip.
" L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité.
L'article 31 du code de procédure civile précise que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ».
La société Ecofip prétend que, étant tiers au contrat de prêt, son action est recevable sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle. Elle fait valoir que le manquement à l'obligation d'information du Crédit Mutuel lui a causé un préjudice, dès lors qu'elle a dû rembourser à monsieur [E] [R] la somme de 402.501,60 euros en sa qualité de gérante de la SNC Avesta 75, compte tenu de la particularité de l'opération en cause.
Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, la SASU Ecofip est la gérante de la SNC Avesta 75, tel que cela ressort du contrat de vente du 1er février entre la SNC Avesta 75 et la SARL G20 ou du contrat de prêt professionnel conclu entre le Crédit Mutuel et la SNC Avesta 75.
Le contrat de prêt précise également que la SNC Avesta 75 est représentée par la société Ecofip, de sorte que, la société Ecofip étant à la fois le gérant et l'interlocuteur de la SNC Avesta 75 ne peut être considérée comme un tiers au contrat.
Force est constater que la société Ecofip qui fonde sa demande d'indemnisation sur le manquement de la banque à son devoir d'information n'a pas qualité à agir en son nom personnel: en effet, la mise en oeuvre de la responsabilité de la banque porte sur le contrat de prêt professionnel précité et s'inscrit dans le cadre des relations contractuelles entre le prêteur, soit la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Antilles Guyane, et l'emprunteur, à savoir la SNC Avesta 75.
En conséquence, les demandes présentées par la SASU Ecofip seront déclarées irrecevables. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur la prescription.
L'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer .
La prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l'octroi des crédits.
Il est désormais de jurisprudence constante que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir d'information et de conseil se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement (arrêt Cour de cassation, 1ère Civ., 05 janvier 2022, pourvoi n° 20-18.893). Il est également constant que les juges du fond doivent rechercher la date à laquelle les emprunteurs ont eu une connaissance effective du dommage résultant du manquement de la banque à son devoir d'information ou de mise en garde (arrêt Cour de cassation, 1ère Civ., 07 septembre 2022, pourvoi n° 21-15.199).
La cour rappelle que le banquier qui accorde un prêt est tenu à un devoir d'information complété, à l'égard d'un emprunteur non averti, par un devoir de mise en garde au regard, non seulement des charges du prêt, mais aussi des capacités financières de l'emprunteur et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt.
Force est de constater que la SNC Avesta 75 a été créée tout exprès pour l'opération de défiscalisation en cause par la société ECOFIP, professionnelle de l'investissement dans les DOM et des opérations de financement, et que cette dernière, gérante de la SNC Avesta 75, a procédé à la mesure et à l'ajustement de l'ensemble des paramètres économiques en jeux pour en équilibrer le fonctionnement, les bénéfices attendus et les risques encourus.
La cour en déduit que la SNC Avesta 75, gérée par la société Ecofip, professionnel de la finance, était en mesure d'apprécier, dans le cadre du montage global de l'opération de défiscalisation, si les effets de la clause de non recours acceptée par la banque, en lien avec un nantissement d'outillage et de matériel d'équipement consenti au profit du prêteur, seraient limités par les règles du recours de la caution contre le débiteur principal, puis d'appréhender le risque inhérent à la faillite de la société exploitante bénéficiaire de l'investissement.
Or, la SNC Avesta 75 soutient qu'elle n'a pas été informée par le Crédit Mutuel sur les conséquences possibles de l'introduction d'une garantie supplémentaire, à savoir une caution personnelle, et sur l'inefficacité de son engagement de limitation de recours du fait de l'existence d'une caution.
Il résulte du contrat de prêt professionnel souscrit le 05 avril 2007 par la SNC Avesta 75 auprès de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Antilles Guyane qu'ont été insérés les paragraphes suivants:
- page 2, il est mentionné dans le paragraphe "4.5.1. Caution personnelle et solidaire : Garantie consentie par : Caution: M. [R] [E]",
- page 4, il est mentionné dans le paragraphe "5.1. AUTRES DISPOSITIONS CLAUSE DE NON RECOURS LIMITE Il est d'ores et déjà expressément convenu qu'en cas de défaillance de la société SARL G20 dans le paiement des loyersq, le prêteur accepte que son recours contre l'emprunteur soit limité à la mise en jeu exclusive des seules garanties conférées aux termes des présentes, étant précisé que ses droits se limitent au montant de sa créance en capital, intérêts, frais et accessoires. Le prêteur abandonne de ce fait tout recours complémentaire contre l'emprunteur ou quelconque de ses associés, dans le cas où les garanties conférées aux termes des présentes, couvriraient insuffisamment le montant de sa créance ainsi définie. Cette clause de non recours prévaut sur toute autre clause du présent acte qui pourrait lui être contraire ou opposable",
- page 5, il est indiqué dans le paragraphe "Mise en jeu de la caution. En cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer à la banque ce que lui doit le cautionné, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. La caution ne pourra se prévaloir de délais de paiement accordé au cautionné",
- page 5, il est précisé dans le paragraphe "Recours de la caution - Limites. Du fait de son paiement, la caution dispose contre le cautionné des recours prévus par la loi et pourra bénéficier des droits, actions et sûretés de la banque à l'égard du cautionné. Dès que la banque aura été payée de la totalité des sommes dues par le cautionné à quelque titre que ce soit, la caution pourra recevoir tout remboursement du cautionné et exercer tout recours ".
La cour constate également que, en page 6 du contrat de prêt professionnel litigieux, le prêteur, l'emprunteur et la caution ont apposé leur signature.
La cour en déduit que, au regard des clauses rédigées de manière claire et sans ambiguïté dans le contrat de prêt du 05 avril 2007, la SNC Avesta 75 avait connaissance, au moment de sa signature, que M. [R] s'était porté caution solidaire du prêt qu'elle contractait auprès de la banque et que la clause de non recours ne s'appliquait que dans les rapports entre le prêteur et l'emprunteur, de sorte que, en cas de défaillance de la SNC Avesta 75 dans le remboursement des échéances du prêt et après paiement des sommes dues à la banque, la caution disposait de tout recours à l'égard du débiteur principal.
La cour relève également que, dans le contrat de prêt en cause, les parties sont identifiées de manière différente en fonction des rapports qui les régissent: en effet, la clause de non recours traite du recours que peut exercer le prêteur de manière limitée à l'égard de l'emprunteur et uniquement en cas de défaillance de la SARL G20 dans le paiement des loyers, alors que le cautionnement solidaire vise exclusivement les relations instaurées entre la banque, la caution et le cautionné, le cautionnement étant consenti dans la limite de 552.000 euros en garantie du prêt cautionné.
Ainsi, la SNC Avesta 75 ne pouvait ignorer qu'elle devait appréhender de manière distincte sa qualité d'emprunteur à l'égard du prêteur, auprès duquel elle bénéficiait d'une clause de non recours, et sa qualité de cautionné à l'égard de la caution, qui disposait en cas de défaillance du cautionné et après paiement des sommes dues à la banque, de voies de recours à l'encontre du débiteur principal. Il ne peut donc être reproché à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Antilles Guyane d'avoir manqué à son obligation d'information.
En définitive, la SNC Avesta 75 ne démontre pas qu'elle n'ait pas eu connaissance, lors de la conclusion du contrat de prêt, de ses droits et obligations tant à l'égard du prêteur que de la caution. L'appelante n'établit pas non plus qu'elle ait pu légitimement ignorer le risque engendré par l'introduction d'une caution dans les garanties au moment de la souscription du contrat de prêt professionnel litigieux, nonobstant l'existence d'un nantissement et d'une délégation imparfaite de loyers au profit de la banque, de sorte que le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à la date de conclusion du contrat de prêt.
En conséquence, à la date de l'assignation délivrée contre la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Antilles Guyane le 09 juin 2017, le délai de prescription de 10 ans, réduit à 5 ans par la loi du 17 juin 2008, qui a commencé à courir à l'encontre de la SNC Avesta 75 à la date de la conclusion du contrat de prêt le 05 avril 2007, était expiré depuis le 18 juin 2013.
En conséquence, l'action de la SNC Avesta 75 sera déclarée irrecevable car prescrite. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur la procédure abusive.
L'article 1240 du code civil, dispose: « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il incombe aux parties qui sollicitent l'octroi de dommages-intérêts d'établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute faisant dégénérer son droit fondamental d'agir en justice en abus.
En l'espèce, l'exercice de l'action des appelantes ne présente aucun caractère fautif. En conséquence, en l'absence de preuve d'une faute commise par la société Ecofip et la SNC Avesta 75, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Antilles Guyane. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées.
Il sera alloué à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Antilles Guyane la somme de 3.000 euros dans le cadre de la présente instance.
Succombant, la société Ecofip et la SNC Avesta 75 seront condamnées aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 02 juin 2022 dans toutes ses dispositions dont appel ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la société Ecofip et la SNC Avesta 75 aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,