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Cour de cassation, 19 juin 1991. 87-45.702

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.702

Date de décision :

19 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Rotocolor, dont le siège social est ... (3e), représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. René I..., demeurant ... à Sarcelles (Val d'Oise), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. G..., X..., C..., H..., F..., A..., Pierre, conseillers, Mme Y..., M. Z..., Mlle D..., M. B..., Mme E..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Rotocolor, de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de M. I..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 1987) M. I... engagé le 1er décembre 1979 en qualité de directeur administratif et financier par la société Rotocolor a adressé à son employeur, le 14 janvier 1985, une lettre par laquelle il précisait : "vos agissements ne me permettent plus d'exercer mes fonctions dans des conditions normales et honorables, j'entends donc vous informer par la présente que je cesserai mes fonctions à la date de réception de la présente... Je tiens cependant à vous préciser que le contrat de travail qui me lie à votre société se trouve rompu de votre fait et que je n'ai pu que prendre acte d'une situation de fait qui était devenue intolérable" ; que la société a pris acte le 15 janvier 1985 de cette position du salarié ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de licenciement, et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors d'une part que dans sa lettre du 14 janvier 1985, le salarié s'exprimait ainsi "j'entends donc vous informer par la présente que je cesserai mes fonctions à compter de la date de réception de la présente ; cependant, compte tenu des dispositions de notre convention collective, mon contrat de travail expirera le 31 mars 1985" ; qu'il résultait des termes parfaitement clairs et dépourvus d'ambiguïté de cette lettre que le salarié avait manifesté son intention ferme et non équivoque de démissionner, peu important qu'il ait par ailleurs prétendu (ce qu'il lui appartenait de démontrer) avoir été contraint de le faire par le comportement de son employeur ; qu'ainsi, en retenant que le salarié n'avait pas manifesté une volonté non équivoque de démissionner, la cour d'appel a dénaturé la lettre susvisée du 14 janvier 1985 et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors que la lettre de démission du salarié faisait suite et constituait la réponse, à une lettre de la société Rotocolor en date du 9 janvier 1985, lettre par laquelle l'employeur, après avoir réfuté l'ensemble des griefs allégués par le salarié et écarté en ce qui la concernait toute volonté de rupture des relations contractuelles, invitait expressément le salarié à reprendre son travail dans des conditions normales et dans la plénitude de ses attributions ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'intention non équivoque de démissionner du salarié ne résultait pas du rapprochement des termes de ces deux lettres, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; alors que en troisième part, s'agissant du rappel de salaires réclamés par le salarié tant dans ses différentes lettres au salarié que dans ses conclusions d'appel, la société Rotocolor contestait de la façon la plus ferme l'affirmation du salarié selon laquelle celui-ci n'aurait pas perçu le salaire prévu par la convention collective et correspondant à son coefficient hiérarchique ; qu'en se bornant dans ces conditions à entériner les affirmations et le décompte produit par le salarié, sans constater que celui-ci avait effectivement percu un salaire inférieur à celui prévu par la convention collective, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décison au regard des articles L. 122-4 et L. 140-1 du Code du travail, et alors que les gratifications constituent en principe des libéralités à caractère facultatif qui ne sauraient, sauf circonstances particulières, être assimilées à un élément du salaire ; qu'ainsi le fait que l'employeur ait déclaré avoir alloué en mai 1981 une gratification au salarié n'était de nature à établir ni que ce dernier ait formulé à cette même date une réclamation quant au montant de son salaire, ni qu'un réajustement de salaire lui ait été accordé à la suite de cette réclamation ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles l. 122-4 et L. 140-1 du Code du travail ; alors que, enfin concernant les agissements dont le salarié se plaignait l'employeur avait versé aux débats plusieurs attestations de salariés et de fournisseurs de l'entreprise démentant, en des termes marquant leur indignation, les accusations d'hostilité, de brimades et de racisme portées par le salarié ; qu'en s'abstenant de prendre en considération ces attestations pour apprécier la véracité des accusations du salarié, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décison de toute base légale au regard des articles 1315 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu d'une part qu'en ses troisième, quatrième et cinquième branches, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des faits et des preuves effectuée par les juges du fond ; que, d'autre part, la cour d'appel, qui a retenu que l'imputabilité de la rupture imcombait à l'employeur en raison des faits qu'il avait commis, a, abstraction faite du motif critiqué par les deux premières branches du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;

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