Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-41.690
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.690
Date de décision :
26 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Rex Réalisation, dont le siège est c/o CRE B..., ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1993 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de M. Gérard Z..., demeurant ... (14e), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Rex Réalisation, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. Z..., engagé le 2 août 1982 en qualité de conducteur de travaux par la société Rex Réalisation, a été licencié pour faute grave, par une lettre du 13 avril 1990 se bornant à faire référence aux "incidents constatés le 29 mars 1990" ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, d'une part, si le défaut d'énonciation d'un motif précis dans la lettre de licenciement équivaut à une absence de motif, les indications précises données dans la lettre de convocation à l'entretien préalable auxquelles se réfère expressément la lettre de licenciement, suffisent à renverser la présomption d'absence de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 16 avril 1990 indique les motifs précis du licenciement en se référant à la date précise des faits", en l'espèce "aux incidents constatés le 29 mars 1990" ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail en décidant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
alors, d'autre part, que l'employeur peut légitimement invoquer la faute grave même s'il ne l'a pas mentionnée dans la lettre de licenciement et que constitue une faute grave l'abandon de poste ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. Z... a abandonné son poste, le 29 mars 1990, pour se rendre dans un débit de boissons, qu'il n'a pas repris immédiatement son travail dès la première demande pour résoudre un problème qui bloquait le chantier, s'est absenté à nouveau dans l'après-midi et a fait un esclandre au cours duquel il a bousculé une salariée ; que ces faits sont attestés par les témoins, MM. C..., X... et A...
Y... qui affirment tous que, le 29 mars 1990, à 14 heures 30, M. Z... se trouvait au café situé en face de l'atelier, qu'il était en état d'ébriété et avait invectivé un collaborateur de la société ; que ces faits d'insubordination constituaient une faute grave privative des indemnités de rupture ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de se prononcer sur l'existence de la faute grave
invoquée se bornant à faire état de ce que le licenciement n'était pas causé, a méconnu le sens et la portée de l'article L. 122-14-2 et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important le contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable ;
Et attendu qu'ayant constaté que dans la lettre de notification du licenciement, l'employeur n'avait énoncé aucun motif, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rex Réalisation, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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