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Cour d'appel, 05 mai 2008. 07/00896

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00896

Date de décision :

5 mai 2008

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Texte intégral

DOSSIER N 07 / 00896 ARRÊT DU 05 MAI 2008 YR- No 2008 / 00286 POURVOI EN CASSATION FORME, par Maître LAVAL, Avoué près la cour d' Appel d' Orléans, au nom de X... David, le 13 mai 2008 COUR D' APPEL D' ORLEANS Prononcé publiquement le LUNDI 05 MAI 2008, par la 6ème Chambre des Appels Correctionnels, section 1. Sur appel d' un jugement du Tribunal correctionnel de BLOIS du 10 OCTOBRE 2007. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... David Vincent né le 09 Janvier 1983 à BLOIS, LOIR ET CHER (041) Fils de X... Antonio et de X... Armanda Intérimaire Concubin De nationalité française Déjà condamné demeurant ... 41330 MAROLLES Prévenu, appelant, intimé, Non comparant Représenté par Maître VINET Damien, avocat au barreau de BLOIS, muni d' un pouvoir en date du 25 / 04 / 2008 LE MINISTERE PUBLIC Appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l' arrêt, Président : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre Conseillers : Madame PAUCOT- BILGER, Madame RAIMBAUD- WINTHERLIG, GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l' arrêt, Madame Evelyne PEIGNE. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l' arrêt par Monsieur GESTERMANN, Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal correctionnel de BLOIS, par jugement contradictoire à signifier (signifié le 06 novembre 2007 à personne) SUR L' ACTION PUBLIQUE : - a déclaré X... David Vincent coupable de VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE DE TRAVAIL N' EXCEDANT PAS 8 JOURS, le 19 / 02 / 2006, à BLOIS (41), NATINF 000023, infraction prévue par l' article R. 625- 1 AL. 1 du Code pénal et réprimée par l' article R. 625- 1 AL. 1, AL. 2 du Code pénal coupable de CONDUITE D' UN VEHICULE SANS PERMIS, le 19 / 02 / 2006, à BLOIS (41), NATINF 007536, infraction prévue par les articles L. 221- 2 § I, L. 221- 1 AL. 1, R. 221- 1 § I AL. 1 du Code de la route et réprimée par l' article L. 221- 2 du Code de la route et, en application de ces articles, a condamné X... David Vincent à 4 mois d' emprisonnement ; LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X... David, le 08 Novembre 2007, son appel étant limité aux dispositions pénales M. le Procureur de la République, le 08 Novembre 2007 contre Monsieur X... David DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l' audience publique du 05 MAI 2008 Ont été entendus : Monsieur ROUSSEL en son rapport. Le Ministère Public en ses réquisitions. Maître VINET Damien Avocat du prévenu en sa plaidoirie. Le Président a ensuite déclaré que l' arrêt serait prononcé le 05 MAI 2008. DÉCISION : Matthieu C..., a déclaré que, pour avoir simplement protesté contre le comportement d' un automobiliste qui le précédait, il a été agressé verbalement par celui- ci et a reçu une gifle qui lui a déchaussé une dent. Pour en faire la preuve, il a remis aux enquêteurs un certificat médical attestant que l' une de ses dents était descellée. Il a, par ailleurs, donné la description physique de son agresseur et a désigné deux photographies anonymes sur une planche en contenant neuf comme pouvant correspondre à l' intéressé ; l' une de ces deux photographies s' appliquait effectivement au prévenu. Sa compagne, Flavie D..., qui a assisté à la scène comme passager du véhicule a décrit celle- ci de la façon suivante : « ce véhicule roulait à très faible allure dans une petite rue et zigzaguait pour nous empêcher de dépasser. Cela a duré plusieurs minutes. Au bout d' un moment, Matthieu a ouvert sa fenêtre pour crier « il y en a qui travaillent le dimanche », en faisant référence à ma situation. Aussitôt, le conducteur a mis son véhicule en travers pour nous interdire de passer, est sorti et s' est approché de la portière de mon copain. Il a dit plusieurs fois « qu' est- ce qu' il y a, qu' est- ce qu' il y a ? », avec un ton de loubard de quartier et avec de grands gestes. Matthieu lui a répondu quelque chose, je crois qu' il lui a dit que j' allais au travail et que j' étais pressée. Il n' a pas été du tout agressif, ce n' est pas du tout son genre. À cet instant, j' ai perçu un coup de la part de cet individu, je n' ai pas vu si c' était une gifle ont un coup de poing, sauf que c' était vif et brutal ». Sur la planche photographique qui lui a été présentée, elle a reconnu la photographie du prévenu comme étant la plus approchante du physique de l' agresseur. L' immatriculation du véhicule conduit par la personne visée par la plainte a permis d' établir qu' il était la propriété du prévenu, un certificat de cession ayant été signé par l' ancien propriétaire le 27 février 2006. Entendu le 7 février 2007, David X... n' a pas fait de difficultés pour reconnaître qu' il était effectivement le propriétaire du véhicule Renault Express, dont l' immatriculation, 937 QN 41 avait été relevée sur les lieux et a déclaré : « comme je n' avais pas mon permis de conduire, je passais l' examen de conduite en début de semaine (…) J' ai demandé à un copain (…) Je ne peux pas balancer le nom de ce copain surtout pour une gifle (…) Il y a bien eu des insultes venant des autres personnes il y a bien eu une gifle de donnée par ce copain (…) ». Absent à l' audience, le prévenu est représenté par son avocat, en vertu d' une procuration écrite. Le présent arrêt sera rendu contradictoirement à son égard. Le ministère public requiert une peine de six mois d' emprisonnement ainsi qu' une peine de suspension du permis de conduire. Faisant valoir que les poursuites ont porté sur des violences légères seulement, son avocat sollicite l' indulgence. SUR CE, LA COUR, Régulièrement formés, les appels sont recevables. La version du prévenu selon laquelle les violences ont été exercées par un tiers n' est guère convaincante, dès lors que Matthieu C... et sa concubine, qui n' ont aucun intérêt particulier à soutenir cette thèse, sont formels quant au fait que le véhicule qui précédait le leur était occupé par une seule personne. Au demeurant, l' embarras du prévenu qui se dit dans l' impossibilité morale de communiquer l' identité auquel il prétend avoir confié le volant de sa voiture, prouve le caractère fantaisiste de ses affirmations. En réalité, David X... a été pratiquement reconnu sur photographie par sa victime et par le témoin, lui- même reconnaissant qu' il était sur les lieux. Dans ces conditions, la preuve est suffisamment faite qu' il a commis les violences dont il a été déclaré coupable par le premier juge, de même qu' il est établi qu' il a conduit un véhicule automobile alors qu' il n' était pas titulaire du permis de conduire, lui- même avouant qu' il n' avait pas encore passé les épreuves du permis de conduire. Délinquant impénitent et personnage irascible, le prévenu doit être sanctionné à proportion des fautes commises. En conséquence, la sanction sera aggravée. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, STATUANT, publiquement, contradictoirement, REÇOIT les appels, CONFIRME le jugement entrepris sur la culpabilité, MAIS, L' INFIRMANT quant à la peine, CONDAMNE David X... à la peine de six mois d' emprisonnement, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d' un montant de CENT VINGT (120) EUROS dont est redevable le condamné.

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