Tribunal Administratif de Besançon, 24 octobre 2022. 2201303
Juridiction :
Tribunal Administratif de Besançon
Numéro de pourvoi :
2201303
Date de décision :
24 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. B A, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidaire ".
3°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
4°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidaire " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet du Doubs informe le tribunal qu'il a délivré le 25 août 2022 à M. A un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 24 février 2023 et conclut que la requête est devenue sans objet.
Par un courrier, enregistré le 27 septembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête à l'exclusion de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 3 juin 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dravigny, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Dravigny de la somme de 900 euros HT.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Dravigny une somme de 900 (neuf cents) euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Doubs.
Fait à Besançon le 24 octobre 2022.
Pour le président empêché,
Le magistrat délégué,
G. Poitreau
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
- p 2 -
N°2201303
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