Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-15.886
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.886
Date de décision :
11 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Emma Z..., demeurant hôtel Le Soledad à Grand-Bourg, Marie-Galante (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Michel X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la Société touristique de Marie-Galante (Sotoumag) et de Mme Emma Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, Mme Pasturel, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mme Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 23 janvier 1989) de lui avoir étendu la procédure de liquidation judiciaire de la Société touristique de Marie-Galante (la Sotoumag) et de l'avoir condamnée au paiement d'une amende civile de 5 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu'en étendant, dès lors, la liquidation de la Sotoumag à Mme Z..., au seul motif que cette dernière aurait reconnu sa qualité de gérant de fait de cette société, la cour d'appel s'est fondée sur une déclaration portant sur un point de droit, violant ainsi l'article 1354 du Code civil, et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel visées le 27 juin 1988, Mme Z... se bornait à envisager, pour les besoins de la discussion, l'éventualité dans laquelle la qualité de "gérant de fait" lui serait reconnue ; qu'en énonçant pourtant que cette dernière avait admis avoir cette qualité, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions susvisées, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant, par motif adopté, que la confusion de patrimoines était totale entre Mme Z... et la Sotoumag, la cour
d'appel a justifié légalement sa décision, abstraction faite de tous autres motifs, surabondants ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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