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Cour de cassation, 17 mars 1993. 90-21.795

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.795

Date de décision :

17 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Groupe Saltiel, dont le siège est à Paris (8e), ..., représentée par son président-directeur général, demeurant audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1990 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit : 18/ de la société anonyme Lallement, 28/ de la société anonyme Radiafer, dont leur siège est à Saint-Ouen l'Aumône (Val-d'Oise), ..., défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE : 18/ de la société anonymeroupe Safom, dont le siège est à Paris (9e), ..., 28/ de la société anonymeesri, dont le siège est à Paris (9e), 13, place Kossuth, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, MM. Ancel, Sargos, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat duroupe Saltiel, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Lallement et de la société Radiafer, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un incendie a endommagé les bâtiments à usage industriel que leur propriétaire, la société Radiafer, avait loués à la société Lallement ; que les deux sociétés ont recherché la garantie de leurs assureurs communs représentés par leroupe Saltiel, désigné comme apériteur ; que, pour la détermination de son préjudice, la société Radiafer a fait valoir que la société Lallement ayant cessé son exploitation, elle avait, quelques mois après l'incendie, donné à bail les bâtiments sinistrés à la sociétéroupement interprofessionel de traitements de surface (GITS) en s'engageant à effectuer à ses frais les travaux nécessaires à la remise en état des lieux, mais que, n'ayant pas été indemnisée, elle n'avait pu tenir cet engagement, de sorte qu'elle n'avait pas perçu les loyers convenus ; que la société Lallement a invoqué le préjudice résultant pour elle des dommages causés par l'incendie à la station d'épuration des rejets de l'usine ; Attendu, sur le premier moyen, qu'en l'état des conclusions par lesquelles leroupe Saltiel avait prétendu, pour refuser de garantir la perte de loyers subie par la société Radiafer, que ce préjudice avait pour seule cause l'inexécution par celle-ci de son engagement stipulé dans le contrat de bail conclu avec la sociétéITS d'effectuer les réparations nécessaires, ainsi que sa renonciation à poursuivre le recouvrement des loyers convenus, la cour d'appel (Versailles, 4 octobre 1990) a retenu, en justifiant légalement sa décision au regard des articles L. 122-2 du Code des assurances et 1134 du Code civil, que, dès lors qu'il n'était pas démontré que la société Radiafer était en mesure de faire effectuer à ses frais, sans attendre le versement de l'indemnité d'assurance, les travaux de remise en état des lieux après le sinistre, la perte des loyers résultait directement de l'incendie ; Attendu, sur le deuxième moyen, que leroupe Saltiel ayant soutenu que la société Lallement encourait la déchéance de son droit à garantie pour avoir, en méconnaissance des stipulations de l'article 12-28 des conditions générales de la police d'assurance, négligé de prendre les mesures nécessaires pour limiter les conséquences de l'incendie et reprendre son activité commerciale, l'arrêt attaqué énonce, pour rejeter ces prétentions, que l'assureur ne démontre pas que la société Lallement pouvait, pour sa part, supporter la charge financière d'une remise en état des lieux avant indemnisation et qu'il ne précise pas quelles autres dispositions l'assurée aurait dû prendre après le sinistre ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil ; Attendu, sur le troisième moyen, que, sans inverser la charge de la preuve, ni violer l'article 1134 du Code civil et les stipulations du contrat d'assurance, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la station d'épuration des rejets de l'usine avait cessé de fonctionner à la suite des dégradations causées par l'incendie et que l'assureur devait, en conséquence, garantir ce chef de préjudice ; Qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la sociétéroupe Saltiel à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société Lallement et la société Radiafer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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