Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 170
Rôle N° RG 21/15633 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BILBO
[W] [D]
C/
[G] [H] épouse [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise BOULAN
Me Alexandra BOISRAME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 15 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/05850.
APPELANT
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me VANDONI (avocat postulant) et par Me Céline LOISEL avocat au barreau de CHARTRES (avocat plaidant)
INTIMEE
Madame [G] [H] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Marc MONTI avocat au barreau de CHARTRES (avocat plaidant)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2023,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Monsieur [D] et Madame [H] se sont mariés en 1999 après avoir établi un contrat de séparation de biens.
Ils ont eu ensemble deux enfants.
Le 31 janvier 2012, le juge aux affaires familiales de CHARTRES a rendu une ordonnance de non-conciliation comportant des mesures provisoires.
La jouissance du domicile conjugal a été attribuée à Madame [H] à titre gratuit dans le cadre du devoir de secours.
Monsieur [D] a été notamment condamné à lui payer la somme de 1000 euros par mois à titre de pension alimentaire et une somme de 2000 euros par mois à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des deux enfants communs.
Madame [H] a fait assigner son époux en divorce le 30 janvier 2013 devant le juge aux affaires familiales de CHARTRES.
En cours de procédure, Monsieur [D] a saisi le juge de la mise en état d'une demande de suppression de la pension alimentaire et de diminution de la contribution à l'entretien des enfants. Il a été débouté de cette demande en première instance. Le 27 mai 2014, la cour d'appel de Versailles a confirmé cette décision.
En 2014 et 2015, Madame [H] a fait inscrire, sur des biens appartenant à son époux sis à [Localité 9] (Alpes -Maritimes), des hypothèques judiciaires afin de garantir le paiement des sommes dues en application de ces décisions judiciaires.
Le 29 juin 2015, le juge aux affaires familiales de CHARTRES a notamment :
- prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des ex-époux,
- fixé à 500 euros par mois la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants.
Le 1er décembre 2016, la cour d'appel de VERSAILLES a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et a déclaré non fondées les actions en divorce pour faute présentées par chacun des époux.
Une nouvelle procédure en divorce a été par la suite introduite par Monsieur [D].
Estimant que l'arrêt d'appel avait rendu caduques toutes les mesures provisoires prononcées en 2012, Monsieur [D] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de CHARTRES en mainlevée de ces hypothèques.
Ce magistrat, le 13 octobre 2017 s'est déclaré incompétent pour connaître de cette demande au profit du tribunal de grande instance de GRASSE. Au sein de cette juridiction, l'affaire a été distribuée à la première chambre civile.
Par jugement du 15 mars 2021 dont appel, le tribunal judiciaire de GRASSE a :
- Débouté Monsieur [D] de sa demande de mainlevée des hypothèques judiciaires inscrites par Madame [H], au motif que la caducité de l'ordonnance de non-conciliation n'atteint pas sa force exécutoire pour la période antérieure à la cause de caducité,
- Dit sans objet la demande de Monsieur [D] tendant à voir la première chambre incompétente pour statuer sur une demande d'arriéré de pension alimentaire dont le tribunal n'était pas saisi,
- Déclaré Monsieur [D] irrecevable en sa demande de compensation des dettes entre époux comme relevant du pouvoir exclusif du juge de l'exécution
- Condamné Monsieur [D] à payer à Madame [H] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ,
- Condamné Monsieur [D] aux dépens avec distraction de ces derniers.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [D] le 13 octobre 2021.
Par déclaration du 4 novembre 2021, Monsieur [D] a formé appel de cette décision en critiquant tous ses chefs.
L'appelant a communiqué ses premières conclusions le 31 janvier 2022. Il demande à la cour de:
- INFIRMER le jugement critiqué en ce qu'il a :
-Débouté monsieur [W] [D] de sa demande de mainlevée des hypothèques judiciaires inscrites par madame [G] [H],
- Dit sans objet la demande de monsieur [W] [D] tendant à voir déclarer la première chambre incompétente pour statuer sur une demande d'arriéré de
pension alimentaire,
- Déclaré monsieur [W] [D] irrecevable en sa demande de compensation des dettes des époux,
- Condamné monsieur [W] [D] à payer à madame [G] [H] épouse [D] la somme totale de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné monsieur [W] [D] au paiement des entiers dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, il demande à la cour de :
-ORDONNER la mainlevée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et jusqu'à parfaite radiation desdites inscriptions hypothécaires, aux frais exclusifs de Madame [G] [H],
des deux hypothèques judiciaires suivantes :
1°/ Inscription d'hypothèque judiciaire publiée auprès de services de la Publicité Foncière d'[Localité 8] 1 le 12 décembre 2014 sous les références Volume 2014 V Numéro 4209, suivi d'un bordereau rectificatif publié le 24 décembre 2014 sous les références de dépôt 2014 D Numéro 16073,
2°/ Inscription d'hypothèque judiciaire publiée auprès des Services de la Publicité Foncière d'[Localité 8] 1 le 26 octobre 2015 sous les références Volume 2015 V Numéro 3407, suivi d'un bordereau rectificatif publié le 3 décembre 2015 sous les références 2015 V Numéro 3845.
à l'initiative de Madame [G] [H], sur le bien immobilier démembré de Monsieur [W] [D], sis à [Localité 9] (06), [Adresse 7], cadastré section BK numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4], formant le lot n°5 du règlement de copropriété,
Subsidiairement,
- DÉBOUTER Madame [H] de sa demande de paiement de la somme de 114.326,01 euros prétendument due au titre des dettes d'aliments du mois d'avril 2013 au mois de novembre 2016, et
- ORDONNER la mainlevée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu'à parfaite radiation des deux inscriptions hypothécaires contestées aux frais exclusifs de Madame [G] [H] .
Plus subsidairement,
- EFFECTUER la compensation judiciaire entre les dettes des époux,
- ORDONNER la mainlevée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et jusqu'à parfaite radiation desdites inscriptions hypothécaires, aux frais exclusifs de Madame [G] [H] des deux hypothèques judiciaires susvisées.
En tout état de cause, il réclame :
- le rejet de l'ensemble des demandes de l'intimée,
- sa condamnation à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- sa condamnation aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE.
Dans ses dernières conclusions du 1er février 2022, il maintient ces prétentions.
Madame [H] a conclu pour la première et seule fois le 26 avril 2022.
Elle demande à la cour de :
- Débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer intégralement la décision rendue par le tribunal judiciaire de GRASSE le
15 mars 2021
- Y ajoutant, Condamner Monsieur [D] à lui verser une somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'injonction de rencontrer un médiateur n'a pas été suivie d'effet.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 septembre 2023 ainsi que les parties en avaient été avisées le 21 février 2023.
Motifs de la décision
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
En l'espèce, toutes les dispositions du jugement entrepris sont contestées.
Sur la question de la mainlevée des hypothèques judiciaires définitives
Le premier juge a débouté Monsieur [D] de cette demande au motif que les créances garanties par les hypothèques étaient antérieures à la date de l'acte ayant entraîné la caducité des ordonnances prononçant condamnation.
Monsieur [D] soutient que les mesures de sûreté sont non avenues au motif que l'ordonnance de non-conciliation du 31 janvier 2012 est devenue caduque du fait de l'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles du 1er décembre 2016.
Il rappelle que la caducité d'une mesure d'exécution la prive de tous ses effets et que la caducité d'un contrat a un effet rétroactif. Il reproche au premier juge de ne pas avoir répondu à ce moyen.
Il réplique que la mainlevée sollicitée est destinée à lui permettre de régler les créanciers du couple par la vente des biens grevés d'hypothèques. Il indique qu'il supporte l'intégralité du paiement des dettes du couple et que la carence de Madame [H] dans le règlement des dettes a conduit les créanciers à mettre en oeuvre des poursuites.
Si la mainlevée n'est pas ordonnée par la cour sur le premier moyen, il se prévaut de l'absence de dette prouvée. Il soutient que le juge de première instance pouvait trancher la question de cette dette.
A titre plus subsidiaire, il demande la mainlevée des hypothèques en l'absence de créance de Madame [H] à l'issue de la compensation. Il soutient que Madame [H] lui doit la somme de 852.971,79 euros dans le cadre des opérations de liquidation partage alors qu'il serait lui-même débiteur de la somme de 114.326,01 euros. Il se prévaut des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.
Madame [H] soutient que la caducité de l'ordonnance de non-conciliation n'a pas privé d'effet cette décision qui était exécutoire de droit à titre provisoire pendant la période antérieure à la date de l'arrêt de 2016. Elle en déduit que les échéances de la pension alimentaire afférentes à cette période restent dues.
Elle soutient que la mainlevée est sollicitée par Monsieur [D] pour échapper à ses obligations et poursuivre l'organisation de son insolvabilité. Elle précise qu'il reste débiteur au titre des pensions alimentaires et autres mesures provisoires ordonnées en 2012, d'un montant actualisé au mois de novembre 2016 à 117.781,01 euros.
Elle précise cependant qu'elle n'a pas sollicité et ne réclame pas une décision portant sur le quantum de sa créance.
Elle conteste la montant de la dette invoquée par Monsieur [D] à son encontre et rappelle que seul le juge aux affaires familiales est compétent pour se prononcer sur celle-ci s'agissant du règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
Elle soutient que la question de la compensation relève de la compétence du juge de l'exécution de CHARTRES.
Selon les textes du code civil applicables, l'hypothèque judiciaire inscrite par une personne titulaire d'une créance constatée par une décision de justice lui permet de bénéficier d'une garantie sur un bien du débiteur et d'une priorité dans le cadre de la distribution du prix de l'immeuble en cas de vente.
L'article 2443 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige et aux privilèges et hypothèques inscrits sur les immeubles, prévoit que : 'La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilège ou d'hypothèque sont effacés par les voies légales.'
Selon les dispositions des articles 254 et 255 du code civil, les mesures provisoires prises par le juge aux affaires familiales en cours de procédure sont destinées à assurer l'existence des époux et des enfants de l'introduction de la demande en divorce jusqu'à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée.
En application de l'article 1086 du code de procédure civile, interprété a contrario, en cas de rejet de la demande en divorce, le pourvoi n'a pas d'effet suspensif, de sorte que cette décision est exécutoire dès son prononcé.
Il ressort de la combinaison de ces textes que la décision de justice qui rejette la demande en divorce entraîne dès son prononcé la caducité des mesures prévues par l'ordonnance de non-conciliation.
Contrairement à la nullité qui prive d'effet l'acte annulé dès son origine, la caducité résultant d'une circonstance extérieure, ne prive d'effet les décisions ou acte concernés que pour l'avenir. Les effets produits alors que la décision était exécutoire restent valables.
Les hypothèques inscrites par Madame [H] le 12 décembre 2014 et le 26 octobre 2015 sont destinées à garantir le paiement par Monsieur [D] d'arriérés de pension alimentaire d'avril 2013 à octobre 2015, outre les condamnations au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Elles sont fondées sur l'ordonnance de non-conciliation du 31 janvier 2012, l'ordonnance du juge de la mise en état du 5 juillet 2013 et l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 27 mai 2014. Ces décisions prononçant des mesures provisoires et rejetant la demande de mainlevée, étaient exécutoires dès leur prononcé.
L'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES du 1er décembre 2016 ayant rejeté les demandes en divorce des deux époux a entraîné, à compter de sa date, la caducité des mesures prescrites par l'ordonnance de non-conciliation. Cette conséquence ne s'applique que pour l'avenir et ne remet pas en cause les effets juridiques de l'ordonnance de non-conciliation devenue caduque, qui se sont produits alors qu'elle était régulière et exécutoire.
Or, les hypothèques ont été inscrites sur la base des titres visés dans les bordereaux d'inscription, à des dates auxquelles ils étaient exécutoires. La caducité n'a pas entraîné l'extinction de ces créances échues. Il est donc justifié de laisser perdurer les hypothèques litigieuses inscrites pour garantir le paiement de ces créances.
La décision de première instance sera confirmée de ce chef.
Sur la question de la demande en paiement
Le premier juge n'était saisi d'aucune demande à ce titre par Madame [H].
Cette dernière ne formule pas de demande de ce chef dans le dispositif de ses dernières conclusions
en cause d'appel. Elle ne fait état du montant de la créance que pour justifier de la persistance de celle-ci du chef des pensions alimentaires échues.
La décision de première instance de dire n'y avoir lieu à statuer sur l'incompétence du tribunal pour connaître d'une telle demande doit être confirmée.
Sur la question de la compétence du tribunal de grande instance de GRASSE pour connaître de la question de la compensation
Monsieur [D] a sollicité du premier juge qu'il constate qu'il n'était pas compétent pour statuer sur la demande d'arriérés de pension alimentaire et de contribution à l'entretien des enfants, en invoquant à la fois la compétence du juge aux affaires familiales en matière de liquidation du régime matrimonial et du juge de l'exécution en ce qui concerne la compensation.
Il a toutefois sollicité du tribunal qu'il fixe les créances de chacun des époux dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et qu'il ordonne la compensation.
Il formule les mêmes demandes devant la cour à titre subsidiaire.
Or, ainsi que l'a soutenu Monsieur [D] lui-même, la demande de fixation des créances entre époux ou de récompenses et la demande de compensation ne relève pas des pouvoirs du tribunal de grande instance saisi de la question de la mainlevée d'une mesure de sûreté.
La liquidation des intérêts patrimoniaux relève de la compétence du juge aux affaires familiales en application des dispositions de l'article L. 213-3 et L. 213-3-1 du code de l'organisation judiciaire.
En outre, la compensation judiciaire ne peut être prononcée que par le juge qui statue sur les créances et par le juge de l'exécution en cas d'exécution forcée.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du juge de première instance de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure de première instance
Monsieur [D] a formé appel de ces chefs de la décision de première instance.
Dans la mesure où tous les chefs du jugement critiqués ont été confirmés, il convient de confirmer la décision du premier juge de laisser à la charge de Monsieur [D] les dépens et de le condamner à indemniser Madame [H] des frais exposés à l'occasion de la procédure.
Sur les dépens et les frais irrépétibles relatifs à la procédure d'appel
Les demandes de réformation de Monsieur [D] n'ont pas prospéré devant la cour.
Il convient, en conséquence, de mettre à sa charge l'ensemble des dépens d'appel.
Il devra aussi verser à l'intimée la somme de 3600 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [W] [D] aux dépens ;
Condamne Monsieur [W] [D] à verser à Madame [G] [H] la somme de 3600 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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