Cour de cassation, 28 novembre 1989. 86-44.273
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-44.273
Date de décision :
28 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ASSOCIATION "LES ESPLANADES", dont le siège social est centre culturel Salvador X..., avenue du Dauphiné à Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de Monsieur Y... Eddine Z..., demeurant à Paris (18e), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. Blaser, Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'association "Les Esplanades", les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1986), que M. Z..., embauché le 1er février 1982 par l'association "Les Esplanades", association d'éducation populaire et de prévention spécialisée, en qualité de chef de service éducatif, a été relevé de ses fonctions et affecté au poste d'éducateur spécialisé, responsable de la cafétéria de la patinoire le 15 février 1982, puis, à la suite d'une rencontre en sa présence le 24 mars 1982, provoquée par une pétition en sa faveur, entre des membres du conseil d'administration de l'association et des parents ainsi que des jeunes, licencié sans préavis le 28 avril 1983 ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une indemnité de préavis, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à déclarer que la responsabilité de la présence d'une quarantaine de jeunes à la rencontre du 24 mars 1982 ne pouvait être imputée au salarié sans rechercher si ne constituait pas une faute grave pour un éducateur, responsable d'équipe, chargé de l'accueil et du soutien de jeunes marginaux et inadaptés sociaux ou scolaires, de mêler ces jeunes fragiles et déséquilibrés à un conflit interne à l'équipe de l'association en exigeant violemment, malgré la réticence et le refus de certains de ses membres, l'explication et le règlement immédiat en leur présence de son cas, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en déclarant que le comportement de M. Z... ne pouvait être constitutif d'une faute grave sans répondre aux conclusions de l'association qui établissaient que deux éducateurs avaient démissionné parce que le salarié exerçait de véritables pressions psychologiques sur son équipe qui devait "se taire ou affronter sa violence", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, enfin, qu'en constatant la tension existant au sein de l'équipe éducative depuis plusieurs mois, les propos véhéments et injurieux du salarié lors de la réunion du 24 mars, les menaces
proférées à l'encontre de l'un de ses collègues le 27 janvier 1983 et en décidant néanmoins que M. Z... n'avait pas commis de faute grave justifiant un licenciement immédiat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais atttendu que les juges du fond ont relevé que si le salarié était responsable d'une mauvaise ambiance de travail, il n'avait pas tenu les propos injurieux qui lui étaient prêtés par l'employeur et que celui-ci avait tardé à réagir quant à la situation créée par l'intéressé ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne l'association "Les Esplanades", envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du ving huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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