Cour de cassation, 03 mars 1993. 90-40.230
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.230
Date de décision :
3 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Centre distributeur Leclerc, Sedan distribution, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Sedan (section commerce), au profit de Mme Mauricette X..., demeurant ... à Nouvion-sur-Meuse (Ardennes),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents :
M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, Favard, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de la société Centre distributeur Leclerc, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes Sedan, 30 novembre 1989), Mme X... a été engagée en qualité d'adjointe-chef caissière le 28 novembre 1988 par la société Centre Distributeur Leclerc ; que par lettre du 3 juin 1989, l'employeur lui a fait savoir que ses horaires de travail et ses jours de repos hebdomadaires étaient modifiés à partir du 12 juin ; que, par courrier du 5 juin 1989, Mme X... a refusé d'accepter la modification de la demi-journée de repos hebdomadaire du vendredi après-midi ; que l'employeur a pris acte de sa démission ; Attendu que la société reproche au jugement d'avoir dit que la modification du contrat de travail portait sur un élément substantiel et de l'avoir condamnée à verser à sa salariée une indemnité de préavis et à lui remettre une lettre de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Centre Distributeur Leclerc, qui faisaient valoir que le contrat litigieux faisant expressément référence à la convention collective et au règlement intérieur, lequel prévoyait la possibilité d'une modification par l'employeur des jours et horaires de travail, y compris ceux concernant les congés, ce dont il résultait qu'en déplaçant la demi-journée de congé hebdomadaire de Mme X..., initialement prévue le vendredi, l'employeur n'avait imposé aucune modification du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, subsidiairement qu'une modification substantielle du contrat de travail suppose que le changement intervenu ait porté sur un élément essentiel de la convention dans la volonté commune des parties ; que le conseil de prud'hommes n'a pas recherché si l'horaire initial avait été une condition déterminante dans l'esprit des deux parties, que le conseil de prud'hommes n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a fait ressortir que, dès l'embauche, il avait été convenu entre les parties que la salariée bénéficierait d'une demi-journée de repos le vendredi ; qu'en l'état de ces énonciations, il a fait fait ressortir que la modification de cet élément du contrat revêtait un caractère substantiel ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X..., valablement représentée par son mandataire M. Y..., muni d'un pouvoir spécial, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 2 500 francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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