Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
ASSOCIATION [7]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 27 JUIN 2023
Minute n°296/2023
N° RG 22/01073 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSGH
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 4 Avril 2022
ENTRE
APPELANTE :
ASSOCIATION [7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie RISSE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [S] [B], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 11 AVRIL 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 27 JUIN 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
L'association [7] a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf portant sur la vérification de l'assiette des cotisations sociales au titre des années 2016 à 2018. Ce contrôle a donné lieu à une lettre d'observations en date du 12 novembre 2019 puis à la délivrance d'une mise en demeure en date du 16 mars 2020.
L'association [7] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf en contestation de certains chefs de redressement.
Suivant décision du 30 septembre 2020, la commission de recours amiable a ramené le montant global du redressement de la somme de 113'327'euros à la somme de 96'852'euros de cotisations sociales.
L'association [7] a saisi le Pôle social du tribunal Judiciaire de Tours d'un recours contre cette décision.
Par jugement du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire de Tours a':
- déclaré le recours formé par l'association [7] recevable mais mal fondé,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf du 30 septembre 2020 pour un montant global de redressement ramené de 91'312'euros de cotisations, outre les majorations de retard afférentes qui devront être recalculées par l'Urssaf,
- validé la mise en demeure de l'Urssaf Centre Val de Loire en date du 16 mars 2020 pour son montant ramené à 91'312'euros de cotisations,
- condamné l'association [7] à payer à l'Urssaf Centre Val de Loire la somme de 91'312'euros de cotisations,
- dit que l'association [7] est redevable des majorations de retard afférentes aux cotisations et l'a condamnée à les payer,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné l'association [7] aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 mai 2022, l'association [7] a interjeté appel.
L'association [7] demande à la Cour de':
- infirmer le jugement en son intégralité,
- annuler la mise en demeure de l'Urssaf du 16 mars 2020,
- condamner l'Urssaf à procéder à un nouveau calcul du redressement en tenant compte des éléments et documents fournis par elle.
L'Urssaf Centre Val de Loire demande à la Cour de':
- déclarer l'appel formé par l'association [7] recevable mais mal fondé, et l'en débouter,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- à titre de demande reconventionnelle, valider la mise en demeure du 16 mars 2020 pour son montant ramené à 107'285 euros, dont 96'850 euros de cotisations et 10'435 euros de majorations de retard et condamner l'association [7] au paiement de ses causes pour la somme de 107'285 euros, dont 96'850 euros de cotisations et 10'435 euros de majorations de retard,
- rejeter toutes les prétentions et demandes de l'association [7].
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur le chef de redressement n° 5 relatif à l'assujettissement des stagiaires
L'appelante demande l'infirmation du jugement ayant validé ce chef de redressement. Au soutien, elle explique que le Code de l'éducation ne précise pas que l'absence de convention de stage écrite ou le caractère incomplet d'une convention de stage doit entraîner l'application de cotisations sociales sur les gratifications versées aux stagiaires'; que seule une situation de requalification d'une convention de stage en contrat de travail doit entraîner l'assujettissement de la gratification versée à cotisations sociales, comme s'il s'agissait d'un salaire'; que faute de démontrer l'existence d'un lien de subordination entre l'association et les stagiaires accueillis, l'Urssaf ne dispose d'aucun fondement juridique lui permettant d'assujettir à cotisations sociales les gratifications versées'; que pour beaucoup de stagiaires, la convention de stage a été validée comme étant conforme par l'Urssaf de sorte que les gratifications de stage qui en découlent doivent être retirées de l'assiette de calcul des cotisations sociales'; que l'Urssaf a procédé à tort à un redressement en contestant la validité des conventions de stage qui étaient incomplètes'; que pour 2016, l'assiette de calcul des cotisations doit donc largement être revue à la baisse'; que pour 2017, le redressement a été maintenu par la commission de recours amiable à hauteur de 1'170 euros, ce qu'elle ne conteste pas compte tenu de la modicité de la somme en jeu'; que pour 2018, il conviendra de retenir la moyenne des années 2016 et 2017'; que le tribunal ne pouvait considérer qu'elle ne saurait se prévaloir du caractère incomplet des conventions transmises pour 2016 au motif qu'elle acceptait le redressement sur les cotisations de stage au titre de l'année 2017'; que le fait de ne pas examiner les nouvelles pièces versées aux débats au motif de leur production postérieurement à la clôture de la période de contrôle, contrevient au principe fondamental, posé par l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme'; qu'aucun texte n'interdit à l'employeur de présenter de nouvelles pièces justificatives devant la juridiction saisie de son recours'; qu'en outre, l'article 563 du Code de procédure civile dispose qu'en appel, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves'; qu'interdire cette production de pièces au stade de la présente instance reviendrait à vider son recours de toute sa substance, et à nier le droit au recours dont bénéficie l'employeur à la suite d'un redressement prononcé à son encontre'; que la Cour condamnera donc l'Urssaf à procéder à un nouveau calcul du redressement en fonction des éléments fournis en cours d'instance.
L'Urssaf sollicite la confirmation de ce chef de redressement.
Elle fait ainsi valoir que sont exclues du principe d'assujettissement au régime des travailleurs salariés, les personnes employées dans le cadre d'un stage en entreprise dès lors que certaines conditions sont respectées, telles que l'obligation pour entreprise de conclure une convention de stage tripartite avec l'établissement de formation et le stagiaire'; qu'en l'absence d'une telle convention, l'étudiant ou élève doit être assujetti au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés'; qu'en l'absence des conventions de stage sollicitées, les indemnités versées aux stagiaires ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations'; qu'en l'absence de comptabilité pour l'année 2018, il a été procédé à une évaluation sur la moyenne des deux années précédentes, en application de l'article R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale'; que l'absence de production, à l'occasion des opérations de contrôle et avant la fin de la période contradictoire, des éléments nécessaires aux vérifications de l'inspecteur, prive l'entreprise contrôlée de la possibilité d'apporter ultérieurement des éléments contraires aux constatations de l'inspecteur'; que les éléments produits par la société devant la cour devront être écartés en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
Appréciation de la Cour
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail.
L'article L. 242-4-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, dispose':
'N'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1 la fraction de la gratification, en espèces ou en nature, versée aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond horaire défini en application du premier alinéa de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré'.
L'article L. 412-8 2° du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, mentionne les personnes suivantes':
'2° a. les étudiants ou les élèves des établissements d'enseignement technique pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages auxquels il donne lieu'; les écoles et les cours d'enseignement commercial donnant à des élèves réguliers ou intermittents un enseignement complémentaire et de perfectionnement tel que': commerce, sténographie, sténotypie, mécanographie, dactylographie, français commercial, correspondance commerciale, droit commercial, comptabilité, publicité, langues étrangères et autres enseignements de nature intellectuelle sont en dehors du champ d'application du présent livre';
b. les élèves des établissements d'enseignement secondaire ou d'enseignement spécialisé et les étudiants autres que ceux qui sont mentionnés au a. ci-dessus pour les accidents survenus au cours d'enseignements dispensés en ateliers ou en laboratoires ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études';
[...]
f. Les personnes, non mentionnées aux a et b, qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle ne faisant pas l'objet d'un contrat de travail et n'entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du code du travail'.
L'article D. 242-2-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu'au 30 septembre 2018, dispose':
'Le montant de la fraction de la gratification, mentionnée à l'article L. 242-4-1, qui n'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1, est égal au produit de 15'% du plafond horaire défini en application de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré.
Ce montant est apprécié au moment de la signature de la convention de stage compte tenu de la gratification, des avantages en nature et en espèces et du temps de présence mensuel prévu au cours du stage'.
L'article D. 242-2-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 30 septembre 2018, dispose':
'Le montant de la fraction de la gratification, mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1, est égal au produit de 15'% du plafond horaire défini en application de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré.
Ce montant est apprécié au moment de la signature de la convention de stage compte tenu de la gratification, des avantages en nature et en espèces et du temps de présence mensuel prévu au cours du stage'.
En l'espèce, la lettre d'observations mentionne notamment':
'Il a été constaté des écritures comptables dans le poste 642 "Indemnités de stage' pour le montant de 42'638'euros et dans le poste 6251 "Voyages et déplacements" sous le libellé 'indemnités de stage' pour le montant de 240'euros pour 2016 et le poste 6416 "Indemnités de stage'» pour le montant 26'599'euros pour 2017.
Nous avons formulé une demande lors de notre visite du 09 mai 2019 pour consulter les conventions de stage. Nous avons fait une relance téléphonique début octobre et une demande par courrier avec accusé de réception le 15 octobre 2019.
Aucun document ne nous a été présenté.
Pour les procédures de contrôle engagées par les organismes du recouvrement à compter du 11 juillet 2016, lorsque la comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales.
Compte tenu des textes susvisés, de l'absence de toute communication d'éléments comptables aux fins de vérifications, il est procédé à une taxation forfaitaire dont le détail est indiqué ci-après en application de l'article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale'.
Suite à la réception de la lettre d'observations, l'association a communiqué à l'inspecteur de l'Urssaf les conventions de stage. Les conventions ne mentionnant pas les dates de stage ou le nombre d'heures de stage ont été écartées. Le redressement a en revanche été minoré au regard des conventions de stage mentionnant la période de stage et le nombre d'heures.
Devant la commission de recours amiable, l'association a produit de nouvelles conventions de stage qui ont été examinées par l'inspecteur de l'Urssaf qui a minoré le redressement au titre de l'année 2017 de la somme de 3'819 euros de cotisations.
L'appelante produit les conventions de stage de M. [E] et de Mme [G] pour l'année 2016.
En application des articles L. 242-4-1 et D. 242-2'1 du Code de la sécurité sociale précités, la cotisante ne peut bénéficier d'une exonération de cotisations sociales que pour la fraction de la gratification versée qui n'excède pas le plafond prévu par ces textes au titre d'un mois civil, ce montant devant être apprécié au moment de la signature de la convention de stage compte tenu de la gratification, des avantages en nature et en espèces et du temps de présence mensuel prévu au cours du stage.
Il s'ensuit que seule la production des conventions de stage mentionnant la gratification, la période de stage, et le temps de présence mensuel permet de faire droit à l'exonération pour la fraction de la gratification concernée.
Les conventions de stage de M. [E] et de Mme [G] mentionnent la période concernée mais pas le nombre d'heures de présence mensuelle du stagiaire. Il s'ensuit que l'appelante ne peut bénéficier d'une exonération de cotisations au titre des gratifications versées à ces stagiaires.
Les copies de chèques versés aux stagiaires sur l'année 2016 ne peuvent pas permettre de bénéficier d'une exonération d'une fraction de la gratification en l'absence d'une convention de stage comportant les éléments précités.
S'agissant de l'année 2017, l'appelante ne conteste pas le redressement opéré.
S'agissant de l'année 2018, l'Urssaf a justement considéré qu'en l'absence de comptabilité, l'analyse des conventions de stage ne pouvait être réalisée.
En conséquence, le redressement opéré par l'Urssaf au titre de l'assujettissement des stagiaires est fondé, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le chef de redressement n° 6 relatif à l'absence de comptabilité
L'appelante sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a validé ce chef de redressement.
A l'appui, elle soutient que la preuve du bien-fondé du recours à la taxation forfaitaire incombe à l'Urssaf'; que le recours à l'évaluation forfaitaire ne peut avoir lieu que si la comptabilité fournie ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations ou des revenus'; qu'en l'espèce, elle est en mesure de justifier d'un certain nombre de ses écritures comptables, ce qui doit permettre de diminuer le montant du redressement notifié, les bases de cotisations retenues par l'Urssaf présentant un caractère manifestement excessif'; que la Cour condamnera donc l'Urssaf à procéder à un nouveau calcul du redressement en fonction des éléments fournis en cours d'instance'; que le juge ne peut refuser d'examiner des pièces produites après la clôture de la période de contrôle sauf à nier son droit au recours.
L'Urssaf demande la confirmation du jugement sur ce point.
Elle indique que lorsque la comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette en application de l'article R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale'; que lors de la vérification, l'association a été dans l'impossibilité de présenter les pièces justificatives des écritures comptables des années 2016, 2017 demandées et le grand livre comptable de l'année 2018, de sorte qu'il a été procédé à une taxation forfaitaire qui a ensuite été minorée au vu des éléments produits devant la commission de recours amiable'; que l'absence de production, à l'occasion des opérations de contrôle et avant la fin de la période contradictoire, des éléments nécessaires aux vérifications de l'inspecteur, prive l'entreprise contrôlée de la possibilité d'apporter ultérieurement des éléments contraires aux constatations de l'inspecteur.
Appréciation de la Cour
L'article R. 243-59 II du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
L'article R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale, dispose, s'agissant des procédures de contrôle engagées par les organismes du recouvrement à compter du 11 juillet 2016':
'I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants':
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues';
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve'.
En l'espèce, la lettre d'observations mentionne qu'en l'absence de toute communication d'éléments comptables aux fins de vérifications, l'Urssaf a procédé à une taxation forfaitaire évaluée selon les relevés des écritures comptables non justifiés dans les postes 'sous-traitance générale' et 'voyages et déplacements' pour les années 2016 et 2017. Pour l'année 2018, en l'absence de comptabilité, l'Urssaf a procédé à une évaluation sur la moyenne des deux années précédentes.
L'appelante ne conteste pas l'absence de remise intégrale des justificatifs sollicités par l'Urssaf. Elle a d'ailleurs produit, devant la commission de recours amiable, la DADS manquante, des factures, et des attestations pour justifier de certaines lignes comptables. Ces éléments ont été examinés par l'inspecteur qui a procédé à une minoration du redressement pour la somme de 12'656 euros.
Les pièces produites par la cotisante, postérieurement aux opérations de contrôle et non-mises à la disposition des agents de contrôle en application des dispositions de l'article R. 243-59 II du Code de la sécurité sociale précité, ne sont pas de nature à modifier la taxation forfaitaire réalisée par l'Urssaf. L'appelante est mal fondée à se prévaloir de la violation de ses droits alors qu'elle devait fournir l'ensemble des éléments sollicités pendant la période de contrôle, et qu'elle pouvait encore le faire au cours de la période d'échanges contradictoires. La transmission tardive de pièces qui lui est imputable ne peut permettre d'ouvrir une nouvelle période de contrôle qui s'est achevée avec le courrier de l'Urssaf de réponse à ses observations.
En conséquence, le chef de redressement n° 6 sera validé et le jugement sera confirmé de ce chef.
Au regard de ce qui précède, la mise en demeure ne sera pas annulée et le jugement sera confirmé en ses autres dispositions.
Sur les dispositions accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, l'appelante sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 4 avril 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne l'association [7] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,