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Cour de cassation, 10 février 1998. 95-21.795

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.795

Date de décision :

10 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles Y..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 11 mars 1992 et 4 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Henri Z..., 2°/ de Mme Viviane X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Lesourd, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu, d'abord, que la cour d'appel (Paris, 4 décembre 1995) n'était tenue de s'expliquer ni sur les simples arguments dont M. Y... faisait état pour soutenir que le prêt du 23 novembre 1973 était simulé, ni sur la prétendue impossibilité pour les emprunteurs de financer l'acquisition de leur immeuble et les travaux d'aménagements, circonstance qui était étrangère au débat sur le caractère simulé du prêt; que les premier et deuxième moyens ne sont donc pas fondés ; Attendu, ensuite, que, sous couvert de griefs non fondés de violation, par refus d'application, de l'article 860 du Code civil et d'inversion de la charge de la preuve, le troisième moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que Tauba Y... n'avait aucune intention libérale en payant une partie des travaux d'aménagement de son logement ; Attendu, enfin, que le quatrième moyen manque en fait, l'expert n'ayant pas chiffré à 546 613,60 francs le montant de la participation de Tauba Y... aux travaux mais à 400 000 francs ; Qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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