Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 28 JUIN 2023
(n° /2023, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05970 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBW35
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2020 - Tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 19/01770
APPELANTE
Mutuelle MMA IARD Les Mutuelles du Mans Assurances IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier TOURNILLON de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 43
Ayant pour avocat plaidant Me Benoit VERNIERES, substitué par Me Caroline VEYRIER à l'audience, avocat au barreau de Paris
INTIMES
Monsieur [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [T] [Z] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elise THEVENIN-SCOTT,conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Ange Sentucq, présidente
Elise Thévenin-Scott, conseillère
Alexandra Pélier-Tétreau, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 15 novembre 2006, Madame [T] [Z] épouse [L] et Monsieur [B] [L] (Monsieur et Madame [L]) ont confié à la société SNDB, assurée auprès de la compagnie MMA IARD venant aux droits d`AZUR, la réalisation de travaux d`extension et de surélévation de leur pavillon d`habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Invoquant des malfaçons et non-façons notamment constatés par Maître [V], huissier de justice, suivant constat réalisé le 20 mars 2008, les époux [L] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL lequel a, par une ordonnance du 7 avril 2009, désigné Madame [R] [F] en qualité d`expert judiciaire au contradictoire de la société SNDB.
Par ordonnances des 5 novembre 2009, 4 mai 2011 et 6 décembre 2012, cette décision a été déclarée commune à Monsieur [S] [U], menuisier ayant assuré la pose du plancher du 2ème étage, à la compagnie MMA IARD, assureur de la société SNDB et à Maître [E] [G], liquidateur judicaire de cette dernière placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 23 mai 2012.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 26 avril 2013.
Par acte d'huissier du 25 février 2019, Monsieur et Madame [L] ont fait citer la société MMA IARD venant aux droits d`AZUR, au fond devant le tribunal judiciaire de CRETEIL afin d`obtenir réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 25 février 2020, le tribunal judiciaire de CRETEIL a statué en ces termes :
Constate la réception tacite des travaux avec réserves à la date du 6 juin 2008 ;
Condamne la société MMA IARD venant aux droits d'AZUR à payer à Madame [T] [Z] épouse [L] et Monsieur [B] [L] :
- la somme de 72.458,63 euros TTC avec actualisation selon l`indice BT0l de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 26 avril 2013, date de dépôt du rapport d'expertise, et à la date du présent jugement, en réparation des désordres décennaux ;
- la somme de 38.567,10 euros TTC au titre du coût du relogement et du déménagement du mobilier durant les travaux de reprise ;
- la somme de 37.350,43 euros en réparation du préjudice de jouissance subi ;
- la somme de 10.000 euros sur le fondement de l`article 700 du code de procédure civile;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Condamne la société MMA IARD aux entiers dépens incluant les frais de la procédure de référé et d`expertise ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration au greffe en date du 10 avril 2020, la SA MMA IARD a interjeté appel de cette décision.
Suivant ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 novembre 2022, la SA MMA IARD demande à la cour de :
Vues les dispositions des articles 1222 du CPC, 1147 ancien du Code Civil, 1792 et suivants du Code Civil et 2224 et suivants du Code Civil,
Juger qu'aucune réception des travaux et de l'ouvrage n'est intervenue ni expressément ni tacitement le 6 juin 2008 ni à quelque autre date que ce soit,
Juger que les réclamations des époux [L] ressortent de la seule responsabilité contractuelle de SNDB puisque formulées et non corrigées avant toute réception par SNDB,
Juger que la garantie décennale de la police MMA IARD n'a pas vocation à s'appliquer pour des désordres nécessairement réservés à la réception,
Juger mal fondés les époux [L] en leurs demandes dirigées contre les MMA IARD et les en débouter,
Juger qu'il ne s'agit pas de vices cachés,
En conséquence :
INFIRMER le jugement du 25 février 2020 du Tribunal Judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions,
Débouter les époux [L] de leur demande de fixation judiciaire de la date de réception des travaux et de leurs demandes d'indemnisation,
Condamner les époux [L] à rembourser les sommes payées en exécution provisoire par les MMA IARD,
Condamner les époux [L] à payer aux MMA IARD la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du CPC et les entiers dépens de l'instance dont recouvrement pour ceux le concernant par Maître [W] agissant pour la SELARL MODERE ET ASSOCIES,
Subsidiairement au fond :
Si par extraordinaire la COUR devait retenir l'application de la garantie de la SA MMA IARD,
Juger que les délais pris par les époux [L] pour agir judiciairement leur interdisent de demander toute actualisation des quantas d'indemnisation, le risque lié à l'évolution des prix étant de leur responsabilité dans ces conditions,
Juger les prétentions chiffrées des époux [L] indues et les cantonner aux quantas retenus par l'expert judiciaire dans son rapport du 26 avril 2013 pour ce qui est des remises en état et des frais de relogement-déménagent,
Juger qu'au montant d'indemnisation du trouble de jouissance viendra se déduire le montant de la franchise contractuelle selon le mode de calcul de l'article 4 de l'avenant n°1 des conditions particulières (pièce1) à effet du 16 janvier 2003,
Juger que le trouble de jouissance des époux [L] ne saurait excéder la somme de 14 750,43 euros (17 400 euros - 2 649,57 euros),
En conséquence :
INFIRMER le jugement du 25 février 2020 du Tribunal Judiciaire de Créteil du chef des quantas d'indemnisation,
Limiter les quantas d'indemnisation du chef des préjudices allégués,
Rapporter à plus justes proportions la demande au titre de l'article 700 du CPC des époux [L],
Condamner les époux [L] à rembourser les sommes payées en exécution provisoire par la SA MMA IARD excédentaires par rapport à la limitation fixée par la Cour,
Les débouter pour le surplus de leurs demandes.
La demande reconventionnelle de MMA IARD :
Juger que la MMA IARD n'a fait preuve d'aucune déloyauté en faisant connaître dès les opérations d'expertise leur refus de garanties faute de réception de l'ouvrage,
Condamner les époux [L] à rembourser les sommes payées en exécution provisoire par la SA MMA IARD,
Condamner les époux [L] aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros au profit de la SA MMA IARD.
Suivant dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 novembre 2022, Monsieur et Madame [L] demandent à la cour de :
Dire et juger la compagnie MMA IARD recevable mais mal fondée en son appel,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner la compagnie MMA IARD à payer aux époux [L] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Condamner la compagnie MMA IARD aux entiers dépens d'appel,
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 février 2023 et mise en délibéré au 28 juin 2023.
MOTIVATION
À titre liminaire il convient de préciser qu'au regard de la date des travaux et devis (devis du 15 novembre 2006), il sera fait application des dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Sur la réception
Le tribunal a fixé la date de réception tacite au 6 juin 2008, date d'établissement d'un « compte rendu de pré-réception » listant les différentes réserves, considérant que si les ouvrages étaient inachevés, ils étaient habitables et que la grande majorité des travaux avait été réglée à la société SNDB.
La SA MMA IARD affirme qu'il n'y a jamais eu de réception tacite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal judiciaire de CRETEIL, dès lors que Monsieur et Madame [L], par deux courriers adressés à la société SNDB, les 20 et 24 juin 2008, subordonnaient le paiement du solde du marché à la réception des travaux selon les termes retenus par eux. Elle affirme que l'acte du 6 juin 2008 n'est qu'un compte rendu de chantier destiné à lister les travaux restant à réaliser.
Monsieur et Madame [L] sollicitent la confirmation du jugement quant à la date de réception tacite retenue dès lors qu'il est établi qu'au 6 juin 2008 l'immeuble était habitable, qu'ils en avaient pris possession et payé l'essentiel des travaux. À défaut, ils demandent que soit prononcée la réception judiciaire à la même date, ou au plus tard à fin juin 2008, date des derniers échanges de courriers entre les maîtres d'ouvrage et l'entreprise.
Réponse de la cour :
L'article 1792-6 du code civil définit la réception comme « l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée judiciairement ».
L'article 1792-6 du code civil n'interdit pas une réception tacite. Il appartient à celui qui l'invoque d'en démontrer l'existence, la réception tacite résultant d'une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, peu important que l'ouvrage soit ou non en état d'être reçu.
Il appartient au juge prononçant la réception tacite de l'ouvrage d'en déterminer la date.
En l'espèce, il est constant qu'il n'y a pas eu de réception formelle matérialisée par un procès-verbal, le document établi le 6 juin 2008 entre les parties ne pouvant recevoir cette qualification. En revanche, il ressort du même document qu'une réunion contradictoire s'est tenue le 6 juin 2008, entre Monsieur et Madame [L] et la société SNDB, et en présence d'un tiers mandaté par l'entreprise, Monsieur [H], et rédacteur du document.
À l'issue de cette réunion, une liste des réserves a été établie par Monsieur [H]. La lecture de cette liste permet de dire que les ouvrages étaient, à cette date, habitables et Monsieur et Madame [L] en ont d'ailleurs pris possession. L'existence de réserves et un litige sur le solde restant dû au titre du marché, notamment du fait des réserves, ne fait pas obstacle à une réception tacite dès lors que les travaux sont achevés pour l'essentiel et réglé à hauteur de 90% comme l'a également relevé l'expert.
En conséquence de l'ensemble des éléments qui précèdent, le jugement ayant déterminé la date de réception tacite au 6 juin 2008 sera confirmé.
Sur la matérialité, la cause et l'origine des dommages
Il est de principe que le juge n'est lié ni par les constatations d'un expert judiciaire ni par ses conclusions.
Il n'en demeure pas moins qu'un expert judiciaire est choisi pour ses compétences techniques afin de prêter assistance à la juridiction qui elle ne justifie d'aucune compétence technique en la matière et qu'il accomplit sa tâche en respectant le principe de la contradiction.
Il résulte du rapport d'expertise en date du 26 avril 2013 que les désordres sont les suivants :
Souplesse du parquet dans la chambre enfant du 2ème étage
Garde-corps de la fenêtre de la chambre d'amis non-conforme
Infiltrations dans la salle de bains du 1er étage
Infiltrations sur le plafond du salon situé sous la salle de bains et au niveau de la cloison en tête de baignoire
Absence de ventilation haute dans la salle de bains et chute des étagères
Infiltrations au droit des fenêtres de toit. Il n'y a ni relevé d'étanchéité ni solin de recouvrement en tête du nouveau toit raccordé sur façade
Absence de mécanisme de fermeture sur la baie vitrée
Finition du débord de toit non faite
Reprise du linteau de l'ancienne porte de garage à faire
L'expert note que l'ensemble des désordres ont été résolus en cours d'expertise à l'exception de celui lié au plancher et des fissures apparues, de ce fait, sur les cloisons du premier étage.
Il ressort des opérations d'expertise que les désordres du plancher sont dus à un plancher posé sur une structure composite sans renforcement de la structure porteuse type solivette. Ils ont été aggravés par la création de chevêtres pour l'arrivée de l'escalier, sans mise en place d'éléments de renforcement et avec la coupe d'une poutre porteuse à cette occasion.
L'expert note que les travaux exécutés par la société SNDB ne l'ont pas été conformément aux règles de l'art et compromettent la destination de l'ouvrage.
Au regard de ce qui précède, il convient de statuer sur la responsabilité de la société SNDB, seule entreprise mise en cause.
Sur la qualification des dommages et les responsabilités
Le tribunal a retenu une qualification décennale pour le désordre du plancher considérant que si la souplesse était apparente le 6 juin 2008, le désordre est en réalité dû à un défaut de structure, lequel n'est apparu qu'à l'occasion des opérations d'expertise. Il écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale opposée alors par la SA MMA IARD.
La SA MMA IARD critique la qualification décennale au motif de réserves à la réception concernant la souplesse du plancher, connue dans toute son ampleur dès l'origine, l'expertise ne servant qu'à en déterminer la cause. Dès lors, la garantie légale de l'article 1792 du code civil ne pourrait être mise en 'uvre, et Monsieur et Madame [L] ne peuvent, selon la SA MMA IARD, agir que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société SNDB, l'assureur ajoutant que, dans ces conditions, il ne saurait être tenu à garantie.
Monsieur et Madame [L] sollicitent la confirmation du jugement considérant que l'importance de la flexion du plancher rend l'usage des pièces du 2ème étage impossible, et ajoutant que ce défaut ne s'est révélé dans son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la réception (désordre de nature structurelle affectant la totalité de la surélévation et son mode opératoire).
Réponse de la cour :
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination, une telle responsabilité n'ayant point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Il est par ailleurs de principe que la réception sans réserve exonère le constructeur de toute responsabilité sur les vices de construction et défauts de conformité apparents n'ayant fait l'objet d'aucune réserve, en ce que le maître d'ouvrage est réputé avoir accepté les travaux en l'état.
Le désordre ne présente pas le caractère d'apparence s'il n'a pu être constaté que postérieurement à la réception. Le caractère apparent d'un désordre relève d'une approche casuistique, prenant en compte la qualité du maître d'ouvrage. La qualité de profane est appréciée au regard des compétences propres, quelle que soit l'assistance qui a pu être apportée par un quelconque technicien ou maître d''uvre.
S'agissant d'une responsabilité de plein droit, sa mise en 'uvre suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs.
Les débiteurs de la garantie décennale sont soumis à une obligation de résultat. Tous les locateurs d'ouvrage qui participent à l'opération de construction sont tenus in solidum, la seule possibilité pour le locateur d'ouvrage d'échapper à cette présomption étant de démontrer que le dommage n'entrait pas dans sa sphère d'intervention.
À défaut de possible mise en 'uvre de la garantie légale, il doit être fait application de la responsabilité contractuelle ou délictuelle.
En l'espèce, la surélévation réalisée au domicile de Monsieur et Madame [L] a consisté à transformer d'anciens combles non-aménageables et non destinés à être utilisés comme un lieu de vie. L'expert note que les traverses porteuses sont de type « solivette », présentant une section 160 x 40 mm, ce qui induit une limite de charge contrairement à des sections plus fortes.
Le rapport d'expertise précise que la souplesse anormale du plancher de la chambre d'enfant située au 2ème étage s'explique par sa pose sur une structure composite non renforcée comme elle l'aurait dû, difficulté aggravée par la création de chevêtres pour l'arrivée de l'escalier, sans renforcement, et la coupe d'une poutre porteuse.
Si la souplesse du plancher a été constatée dès la réception tacite intervenue le 6 juin 2008, et a fait l'objet de réserves, la cour constate que ce n'est qu'à l'occasion des opérations d'expertise que le désordre s'est révélé dans toute son ampleur et ses conséquences à Monsieur et Madame [L], profanes, qui n'ont été informés qu'alors que la flexion constatée était en réalité imputable à un défaut de structure majeur.
Le désordre ainsi décrit porte atteinte à la structure constituant le support du plancher de l'extension, et compromet l'habitabilité des pièces situées au 2ème étage, et plus particulièrement la chambre d'enfant, dans laquelle la souplesse du sol est telle que chaque pas conduit à faire bouger le mobilier avec un risque de chute certain constaté lors de l'expertise.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le jugement a retenu une qualification décennale du désordre. Il sera confirmé sur ce point.
Il ressort du rapport d'expertise que seule l'intervention de la société SNDB est à l'origine du désordre constaté, l'entreprise de pose du parquet n'ayant aucune responsabilité. En effet, en s'abstenant de renforcer la structure d'origine, la société SNDB a exécuté des travaux non-conformes aux règles de l'art. Sa responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Sur les préjudices indemnisables
Le tribunal a alloué les sommes suivantes à Monsieur et Madame [L] :
- 72 458,63 euros TTC avec actualisation selon l`indice BT0l de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 26 avril 2013, date de dépôt du rapport d'expertise, et à la date du présent jugement, en réparation des désordres décennaux. Il a écarté le devis actualisé de la société PVP RENOVATION indiquant ne pas disposer des compétences techniques pour apprécier s'il correspondait exactement aux désordres constatés par l'expert.
- 38 567,10 euros TTC au titre du coût du relogement et du déménagement du mobilier durant les travaux de reprise.
- Tout en indiquant que Monsieur et Madame [L] ne justifiaient pas de la valeur locative de leur bien et ne pouvaient prétendre au paiement d'un trouble de jouissance durant la réalisation des travaux puisqu'ils étaient relogés, le tribunal a indemnisé leur préjudice de jouissance (impossibilité de vivre normalement à l'étage de leur pavillon ) à la somme de 37 350,43 euros comme indiqué au dispositif, alors que les motifs indiquent « le tribunal dispose d'éléments suffisants pour évaluer forfaitairement à la somme de 40 000 euros l'entier préjudice de jouissance subi ».
La SA MMA IARD demande, s'agissant des préjudices matériels, de limiter l'indemnisation de Monsieur et Madame [L] à la somme de 72 458,63 euros TTC, retenue par le rapport d'expertise en 2013, l'appelante ne pouvant être tenue responsable d'une saisine tardive des juridictions par Monsieur et Madame [L] et supporter, de ce fait, une actualisation. Elle s'oppose à l'actualisation sur la base de l'indice BT01 de la construction retenue par le jugement.
Sur le préjudice de jouissance, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne conteste pas l'évaluation arrêtée à 300 euros/mois par Monsieur et Madame [L], mais la durée prétendue du préjudice. Elle considère la demande comme nouvelle puisque non évoquée lors de l'expertise, et justifiée uniquement par le temps que les intimés ont laissé s'écouler entre le dépôt du rapport d'expertise et l'assignation au fond. Elle propose de limiter cette indemnisation à 300 euros x 58 mois (entre le 6 juin 2008 et le 26 avril 2013, date de dépôt du rapport d'expertise) = 17 400 euros.
S'agissant des frais de relogement et de déménagement, la SA MMA IARD propose que soit retenue l'évaluation arrêtée par l'expert : 33 303,08 euros TTC, sans actualisation possible.
Monsieur et Madame [L] sollicitent la confirmation du jugement s'agissant de l'évaluation de leurs préjudices.
Réponse de la cour :
Le principe de réparation intégrale du préjudice qui implique que cette réparation ne doit entraîner ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime, oblige à placer celui qui a subi un dommage dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu, ce qui a pour conséquence de prendre en considération, outre les préjudices matériels, les préjudices consécutifs, à savoir les dommages immatériels.
Il s'ensuit que l'indemnisation doit être cantonnée aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l'entier préjudice, et seul le préjudice direct et certain est susceptible d'être pris en compte.
Le trouble de jouissance, non strictement défini par les textes, désigne l'impossibilité d'utiliser un bien, les pertes de loyers ou les pertes d'exploitation pouvant en résulter, ou la dépréciation d'un bien consécutive aux réparations d'un dommage.
En l'espèce, la SA MMA IARD ne conteste pas la matérialité des différents préjudices allégués par Monsieur et Madame [L] mais uniquement le montant des indemnités allouées.
Sur les travaux de reprise, l'expert a évalué les travaux nécessaire, suivants deux devis (BATISOL 3000 pour la reprise de la structure et du sol, et WATT SON pour les reprises électriques en découlant) à la somme totale de 72 458,63 euros, évaluation non contestée par les parties en appel. Cette somme sera indexée sur l'indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 26 avril 2013 et à la date du jugement (25 février 2020) comme justement retenu par le tribunal, dès lors que le préjudice subi doit s'apprécier à la date où le juge statue et non à la date du dépôt du rapport d'expertise.
Sur le préjudice lié au déménagement et relogement, la cour constate que les parties s'accordent sur l'existence d'un préjudice lié tant aux frais de relogement qu'à ceux de déménagement et de garde-meuble, pour une durée de trois mois, pendant la réalisation des travaux de reprise. Ainsi que déjà rappelé, le préjudice subi doit s'apprécier à la date où le juge statue et non à la date du dépôt du rapport d'expertise. L'indemnisation de Monsieur et Madame [L] ne saurait être diminuée en raison d'une procédure que la SA MMA IARD estime engagée trop tardivement, ce qui n'est pas constitutif d'une faute. S'agissant du montant de l'indemnisation accordée par le tribunal, il convient de retenir les évaluations suivantes sur la base des éléments fournis par Monsieur et Madame [L] :
Frais de relogement : 26 582,70 euros
Frais de déménagement : 11 040 euros
Frais de garde-meubles : 945 euros
Total : 38 867,70 euros
Toutefois, Monsieur et Madame [L] demandant la confirmation du jugement leur ayant alloué la somme de 38 567,10 euros TTC au titre du coût du relogement et du déménagement du mobilier durant les travaux de reprise, la cour ne pourra statuer au-delà.
Sur le préjudice de jouissance, il n'est contesté ni dans son principe, ni dans son évaluation mensuelle (300 euros/mois) par la SA MMA IARD mais dans sa durée. Il a déjà été indiqué qu'il ne saurait être reproché aux intimés le temps écoulé entre le dépôt du rapport d'expertise et leur assignation au fond pour diminuer leur indemnisation, ce temps ne constituant pas une faute. Toutefois, Monsieur et Madame [L] limitent leur demande à la somme de 40 000 euros. Il conviendra donc de confirmer le jugement leur ayant accordé cette somme.
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions relatives à l'évaluation des préjudices subis par Monsieur et Madame [L].
Sur la garantie de l'assureur
La SA MMA IARD ne conteste pas sa garantie mais sollicite qu'ils soient fait application des plafonds et franchise s'agissant d'une garantie facultative dès lors qu'elle conteste la nature décennale des désordres.
Toutefois, la qualification décennale ayant été confirmée par le présent arrêt, le jugement n'ayant pas autorisé la SA MMA IARD à opposer à Monsieur et Madame [L] les plafonds et franchise prévus pour les seules garanties facultatives sera confirmé.
Sur les autres demandes
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La SA MMA IARD sera tenue aux entiers dépens d'appel.
L'équité commande de condamner la SA MMA IARD, qui succombe, à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de la débouter de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 février 2020 par le tribunal judiciaire de CRETEIL ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA MMA IARD aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la SA MMA IARD à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA MMA IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,