Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01620 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVAH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[10]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/01620 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVAH
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 25 MARS 2025
EN DEMANDE :
Madame [O] [Y] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 11] (974)
[Adresse 8] [Adresse 12]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE N°2023/000506 du 14/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Norman GODON-PATEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [F] [W] [P]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 11] (974)
domicilié : chez [A] [S]
[Adresse 2]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°C97411-2024-003386 du 09/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représenté par Me Damayantee GOBURDHUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 27 et 28 janvier 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 25 mars 2025.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Damayantee GOBURDHUN, Me Norman GODON-PATEL
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01620 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVAH
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [Y] épouse [P] et Monsieur [F] [W] [P] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2010 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (974), sans contrat de mariage préalable.
De leur union, sont issus les enfants :
- [K] [I] [P], née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 11] (974), majeure,
- [M] [F] [P], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 11] (974), mineur,
reconnu par son père le 10 décembre 2009,
- [U] [C] [P], né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 11] (974), mineur.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à domicile le 25 mai 2024, Madame [O] [Y] épouse [P] a fait assigner Monsieur [F] [W] [P] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 17 juin 2024, sans précision du motif du divorce.
Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 15 juillet 2024, le juge aux affaires familiales a constaté l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; le procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires ayant été joint à la décision ; et, sur les mesures provisoires, a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de supporter le loyer et les charges y afférents,
- débouté les époux de leurs demandes respectives de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- fixé la résidence habituelle de [M] au domicile maternel et de [U] au domicile paternel,
- dit que chacun des parents exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur dont la résidence habituelle est fixée chez l’autre parent et à défaut d’accord selon des modalités classiques croisées,
- constaté l’impossibilité des parents de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs et rejeté de ce chef les demandes de pension alimentaire,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 24 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 septembre 2024 , Madame [O] [Y] épouse [P] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 25 juillet 2022, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, l’attribution à son profit du droit au bail concernant l’ancien domicile conjugal et la reconduction des mesures provisoires relatives à l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
En défense, aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 22 novembre 2024, Monsieur [F] [W] [P] se joint à la demande principale en divorce et sollicite, en sus,le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 25 juillet 2022, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil et la reconduction des mesures provisoires relatives à l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux disent n’y avoir lieu à liquidation de leur régime matrimonial.
La juridiction n’a été saisie d’aucune demande d’audition des enfants mineurs.
En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée par le greffe lors de la saisine du juge aux affaires familiales.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 28 janvier 2025.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 25 mai 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 17 juin 2024 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 15 juillet 2024 ;
Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [O] [Y] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 11] (974)
et
Monsieur [F] [W] [P]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 11] (974)
mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 11] (974),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 25 juillet 2022;
ATTRIBUE à Madame [O] [Y] le droit à bail afférent au domicile conjugal sis [Adresse 8] [Adresse 13] [Localité 14], à charge pour elle de changer le nom sur le bail et d’assumer l’ensemble des frais liés au bien ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [M] [F] [P], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 11] (974) est exercée conjointement par les parents ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [U] [C] [P], né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 11] (974) ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [M] [F] [P], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 11] (974) au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [F] [W] [P] exercera librement son droit de visite et d’hébergement concernant [M] et, à défaut d’accord :
- en période scolaire : les fins de semaines paires de chaque mois, du samedi 9h00 au dimanche soir 18h00,
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour lui de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de la mère, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [U] [C] [P], né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 11] (974) au domicile paternel ;
DIT que Madame [O] [Y] exercera librement son droit de visite et d’hébergement concernant [U] et, à défaut d’accord :
- en période scolaire : les fins de semaines impaires de chaque mois, du samedi 9h00 au dimanche soir 18h00,
- la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
à charge pour elle de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile du père, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle les enfants ont leur résidence principale ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 25 MARS 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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