Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 MAI 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02936 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDMK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Janvier 2023 du Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 17/10433
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Et assisté de Me Corinne HERSHKOVITCH de la SELEURL CABINET CORINNE HERSHKOVITCH, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B124
à
DEFENDEURS
S.A. KRAEMER & CIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Et assistée de Me Mauricia COURREGE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C2616
S.C.P. [I] DAUDE, en la personne de Me [H] [I], en qualité de mandataire judiciaire de la SA KRAEMER & CIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l'audience
Maître Me [C] [N], en qualité d'administrateur judiciaire de la SA KRAEMER & CIE
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non comparant ni représenté à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Avril 2023 :
Par ordonnance du 2 février 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le sursis à statuer jusqu'à la décision définitive à intervenir dans le cadre de l'action publique, n° de Parquet 16266000643, ouverte devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de révocation d'un sursis à statuer et la demande de disjonction d'instance sollicitée par M. [O], réservé les dépens et frais irépétibles, dit que l'affaire sera renvoyée à la prochaine audience utile à la demande de la partie la plus diligente qui ressaisira le tribunal en justifiant de la décision définitive.
Par exploit du 20 février 2023, M. [O] a fait assigner la société Kraemer & Cie, la scp [I] Daude es qualité de mandataire judiciaire de la société Kraemer & Cie, et Me [N], es qualité d'administrateur judiciaire de la société Kraemer & Cie afin d'être autorisée à interjeter appel de l'ordonnance rendue le 24 janvier 2023, de voir fixer la date et l'heure à laquelle l'affaire sera plaidée devant telle chambre de la cour d'appel et de condamner la société Kraemer & Cie à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 6 avril 2023, M. [O], reprenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l'audience, a maintenu sa demande.
Il expose notamment que :
- il a sollicité, outre la disjonction, la révocation du sursis à statuer précédemment prononcé, de sorte que le moyen d'irrecevabilité soulevé à ce titre par la société Kraemer devra être rejeté,
- l'irrecevabilité tirée de l'existence d'une instance pénale en lien avec la procédure civile porte une atteinte excessive au droit de M. [O] d'obtenir une décision dans un délai raisonnable,
- il se trouve dans la plus grande incertitude quant au terme du sursis prononcé qui dépens d'une procédure pénale qui dépasse très largement le seul cadre du litige,
-l'inaliénabilité du fond de commerce et de l'hôtel particulier de la galerie Kraemer expirera le 5 octobre 2027 de sorte qu'il existe une urgence à obtenir la révocation du sursis à statuer prononcé dès lors que sa seule garantie de recouvrer les sommes engagées repose sur une inaliénabilité temporaire,
- aucune disposition de l'article 379 alinéa 2 du code de procédure civile n'impose la survenance d'un événement nouveau pour révoquer un sursis à statuer, le juge en appréciant l'opportunité au regard des circonstances,
- sa demande est justifiée par l'indépendance des procédures pénales et civiles,
- ni la demande en annulation de vente pour erreur sur les qualités substantielles ni les demandes indemnitaires n'ont pour but de réparer les dommages causés par l'infraction, de sorte qu'il n'existe aucun risque de contrariété, de décisions,
- l'absence de lien entre les instances constitue un motif grave et légitime justifiant l'autorisation d'interjeter appel de la décision rendue.
La société Kraemer & Cie, reprenant ses conclusions déposées à l'audience, conclut au rejet de la demande de M. [O] et sollicite la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose notamment que :
- la demande de M. [O] est irrecevable, dans la mesure où, le juge de la mise en état a été saisi à titre principal d'une demande de disjonction puis de révocation partielle du sursis à statuer, aucune de ces deux décisions n'est susceptible de faire l'objet d'une autorisation d'interjeter appel,
- à titre subsidiaire, il n'existe aucune motif grave et légitime,
- l'autorisation d'interjeter appel est conditionnée par la démonstration d'une atteinte concrète aux intérêts des parties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la créance éventuelle étant garantie par une inaliénabilité de 10 ans sur le fonds de commerce et l'hôtel particulier, aucun comportement dilatoire ne pouvant lui être reproché,
- l'instruction a avancé et l'information judiciaire comporte son utilité,
- il n'appartient pas au premier président d'apprécier le bien-fondé de la décision,
- les procédures pénale et civile reposent sur un fait unique, le risque de contrariété de décisions étant important,
- aucune circonstance nouvelle n'est démontrée depuis le prononcé du sursis à statuer.
MOTIFS
L'article 379 du code de procédure civile dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge et que le juge peut, suivant les circonstances révoquer le sursis ou en abréger le délai.
L'article 380 du code de procédure civile prévoit que :
« La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas ».
Il n'appartient pas au premier président, statuant dans le champ des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile sur une demande d'autorisation d'appel immédiat d'une décision de sursis à statuer, d'apprécier le bien-fondé du sursis à statuer.
Il résulte des articles 379 et 380 du code de procédure civile que si la décision ordonnant un sursis à statuer peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président et si le juge qui a ordonné le sursis à statuer, qui reste saisi, peut, soit d'office soit à la demande d'une partie, le révoquer ou en abréger le délai, il n'en est pas de même de la décision rejetant la demande de révocation de ce sursis.
L'ordonnance rendue ne correspond pas à une décision de sursis, seul cas prévu par les dispositions de l'article 380 du code de procédure civile et dès lors, en application des dispositions de l'article 795 du code de procédure civile la décision de rejet de la demande de révocation du sursis à statuer prononcé ne peut être frappé d'appel qu'avec le jugement au fond.
De plus, M. [O] ne peut invoquer une atteinte à son droit au recours, celui-ci ayant été potentiellement ouvert pour contester la décision ayant ordonné le sursis qu'il critique, et étant, s'agissant de la décision de rejet de sa demande de révocation, seulement différée. Par ailleurs, l'existence d'une instance pénale en lien avec la procédure civile ne suffit pas à démontrer une atteinte excessive au droit d'obtenir une décision dans un délai raisonnable.
A titre surabondant, en l'espèce, il doit être rappelé préalablement que :
- par ordonnance du 2 février 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le sursis à statuer jusqu'à la décision définitive à intervenir dans le cadre de l'action publique, n° de Parquet 16266000643, ouverte devant le tribunal judiciaire de Paris.
- par ordonnance du 15 avril 2021, le premier président de la cour d'appel de Paris a re jeté la demande formée par M. [O] tendant à se voir autorisé à interjeter appel de l'ordonnance du 2 février 2021,
- l'assignation délivrée devant le juge civil par M. [O] tend à voir prononcer la nullité des ventes de meubles et objets et condamner la société Kraemer & Cie à lui rembourser le prix de vente de ces meubles ou à inscrire cette somme au passif de la procédure collective ouverte,
- le lien entre les procédures civiles et pénales engagées, contrairement à ce que soutient M. [O] est incontestablement établi,
- la nécessité pour ce dernier d'obtenir rapidement un jugement sur le fond n'est pas plus établie qu'en 2021, sa créance éventuelle étant garantie dans le cadre de la procédure collective par une inaliénabilité de 10 ans du fonds de commerce et de l'hôtel particulier du [Adresse 3] à [Localité 9].
Ainsi, doit être déclarée irrecevable la demande d'autorisation de l'appel immédiat d'une décision qui n'a pas ordonné un sursis à statuer, mais qui a rejeté la demande de le voir révoquer.
M. [O], succombant à l'instance, est condamné aux dépens et ne saurait prétendre à une indemnité au titre des frais irépétibles. Il sera condamné à verser, en équité, à la société Kraemer & Cie la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable la demande d'autorisation d'interjeter appel immédiat de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris rendue le 24 janvier 2023,
Condamnons M. [O] à payer à la société Kraemer & Cie la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [O] aux dépens,
Rejetons toute autre demande.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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