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Cour de cassation, 31 mars 1993. 89-44.552

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.552

Date de décision :

31 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société L'Enseignement par petits groupes, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mme Jeanine d'X..., demeurant ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Ricard, avocat de la société L'Enseignement par petits groupes, de Me Bouthors, avocat de Mme d'X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-13 du Code du travail, les articles L.351-8 et R.351-27 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employée par la société L'Enseignement par petits groupes, Mme d'X... a été mise à la retraite, à l'âge de 65 ans, avec un préavis de trois mois, par lettre du 3 juin 1987, faisant référence à l'article 2 de la convention collective de l'enseignement privé ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la salariée ne pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein ; que les conditions de mise à la retraite prévues par l'article L. 122-14-13, paragraphe 3, du Code du travail n'étaient pas remplies ; que la rupture, en application de ce texte, constituait un licenciement, et que ce licenciement, qui ne faisait référence qu'à l'âge, était sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la loi du 30 juillet 1987, de laquelle résulte l'article L. 122-14-13 du Code du travail, n'ayant pas d'effet rétroactif, était inapplicable à la salariée mise à la retraite avant la date d'entrée en vigueur de ce texte, et alors, d'autre part, qu'il ressort de l'article 2 de la convention collective nationale de travail des professeurs de l'enseignement secondaire privé laïque, dont l'application n'est plus contestée par la salariée, que l'âge normal de la retraite est fixé à 65 ans, sauf accord des parties sur une prolongation d'activité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne Mme d'X..., envers la société L'Enseignement par petits groupes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-03-31 | Jurisprudence Berlioz