Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT n°
du 20 DÉCEMBRE 2023
n° RG 23/00044
n° Portalis DBVE-V-
B7H-CFTB JJG - C
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 4 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/96
[X]
C/
S.A.R.L. L.C ASSET 1
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT DÉCEMBRE DEUX MILLE-VINGT-TROIS
APPELANT :
M. [T] [X]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 5] (Corse-du-Sud)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Nathalie AIROLA, avocate au barreau de BASTIA, Me Yoan LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
Société de droit luxembourgeois L.C. ASSET 1 S.A.R.L.
représentée par la société LINK FINANCIAL, S.A.S. immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 842 762 528, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
GRAND-DUCHÉ DU LUXEMBOURG
Représentée par Me John GASNERIE-CESARI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 octobre 2023, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Dans le cadre d'une saisie de ses rémunérations M. [T] [X] a contesté la procédure engagée par la société de droit luxembourgeois Lc asset 1 sarl pour le paiement d'une somme de 13 530,97 euros faisant valoir, avec exécution provisoire, que :
- cette société n'est pas sa créancière,
- la signification du jugement sur lequel la saisie est fondée est nulle tout comme celles du commandement de saisie vente et de la cession de créance invoquées,
-elle sollicite la somme de 250 euros versée indûment le 8 juillet et le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
Rejeté la contestation de Monsieur [X] [T] ;
Validé la saisie des rémunérations du travail de Monsieur [X] [T] pour la somme de 13 530,97 euro. (treize Mille cinq cent trente euro quatre-vingt-dix-sept centimes) ;
Condamné en outre Monsieur [X] [T] à payer à la société L.C. ASSET 1 la somme de 800 euro (huit cents) en application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile ;
Laissé les dépens à la charge de [X] [T].
Par déclaration au greffe du 23 janvier 2023, M. [T] [X] a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :
- rejeté la contestation de Monsieur [X] [T]
- validé la saisie des rémunérations du travail de Monsieur [X] [T] pour la somme de 13.530, 97 euros(treize mille cinq cent trente euros et quatre vingt dix sept centimes)
- condamné Monsieur [X] [T] à payer à la société LC ASSET 1 la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPCP
-laissé à la charge de Monsieur [X] [T] la charge des dépens
Par conclusions déposées au greffe le 21 mars 2023, la société de droit luxembourgeois Lc asset 1 sarl a demandé à la cour de :
Vu les articles R.3252-1 et suivants du Code du travail,
Vu les articles 114, 648, 649 et 659 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.111-4, L.152-1 et L.152-3 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles 1302, 1371, 2222 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces,
CONFIRMER le jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire
d'AJACCIO le 4 janvier 2023 en ce qu'il a :
- rejeté la contestation de Monsieur [X] [T] ;
- validé la saisie des rémunérations du travail de Monsieur [X] [T] pour la somme de 13.530,97 euros ;
- condamné Monsieur [T] [X] à payer à la société L.C ASSET 1 la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- laissé les dépens à la charge de Monsieur [T] [X] ;
Y ajoutant et statuant à nouveau :
DÉBOUTER Monsieur [T] [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Monsieur [T] [X] à payer à la société L.C ASSET 1 la somme
de 3.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [T] [X] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Par conclusions déposées au greffe le 26 juin 2023, M. [T] [X] a demandé à la cour de :
Vu l'article L.111-2 du Code des procédures civiles d'exécution
Vu la loi n° 2008-651 du 17 juin 2008,
Vu l'article 31 du code civil,
Vu les articles 648 et 659 du CPC,
DÉCLARER RECEVABLE ET FONDÉ l'appel interjeté par Monsieur [T] [X].
Y faisant droit,
INFIRMER la décision entreprise et, statuant à nouveau,
*Réformer le jugement déféré
*Déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir la société
*Rejeter la demande de saisie des rémunérations et toutes autres prétentions
*Prononcer la nullité de l'acte signification du jugement du 22.02.2006 est irrégulier,
incomplet avec des mentions obligatoires absentes.
*Prononcer la nullité de la signification du commandement aux fins de saisie vente du
19.06.2021
*Prononcer la prescription extinctive du jugement du 27.02.2006
*Prononcer la nullité de la signification de la cession de créance.
Reconventionnellement,
Condamner à payer la société ASLC ASSET I au paiement de la somme de 250,00 €, et des sommes recueillies par l'huissier au titre du recouvrement de cette créance
En tout état de cause,
* Condamner LC ASSET 1 à la somme de 3.500,00 euros, sur le fondement de l'article
700 du Code de procédure civile.
* Condamner LC ASSET 1 aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 juin 2023, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 5 octobre 2023.
Le 5 octobre 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que l'intimée avait bien qualité à agir, la cession de créance étant parfaitement valable et opposable à l'appelant, que les significations du jugement, du commandement de payer et de la cession de créance n'étaient pas nulles et que la prescription du titre exécutoire, interrompue, n'était pas encourue.
* Sur l'irrégularité de la cession de créance
M. [X] conteste être débiteur de l'intimée au motif que la cession de créance qui lui est opposée ne remplit pas les conditions légales à défaut de production d'un bordereau de cession indiquant son nom et le montant de la créance cédée et que rien ne permet d'identifier sa dette comme étant la créance cédée.
L'intimée s'oppose à cette lecture de la présente procédure faisant valoir que tous les textes relatifs à la cession de créance ont été respectés, et que la dette de l'intimé est bien identifiable.
L'article 1322 du code civil dispose que «La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité».
En l'espèce, il ressort des pièces de l'intimée rapprochée les unes des autres que la convention de cession de créances du 18 septembre 2017, entre la S.A.S. Sogefinancement et la société de droit luxembourgeois Lc asset 1 sarl, comporte en sa page n°4 un paragraphe «III CREANCES CEDEES» précisant que lesdites créances figurent dans une liste détaillée en annexe 1, reprise sous forme de cédérom, faisant partie intégrante de la convention, que cette annexe 1, en page n°12 de la convention, précise que «la liste détaillées des Créances ainsi que des noms, prénoms, dates et lieux de naissance des débiteurs Cédés figure sur le CDROM gravé et signé par les Parties» et que dans l'annexe 4, pages 15 et 16 de la convention, il est indiqué «Référence SG 31197949477 Civilité M
Nom [X] prénom [T]», indications qui rapprochées de la pièce n°1 de l'intimée permettent de relever que cette cession porte sur l'offre de crédit signée le 21 février 2002 par M. [T] [X], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 5] (Haute-Corse), avec la S.A.S. Sogefinancement, représentée par la S.A. Société générale, dossier n°31197949477, pour un crédit à la consommation d'un montant de 15 200 euros, remboursable sur 60 mois, avec un intérêt au taux de 6,90 % l'an, l'indication du montant de la créance cédée n'étant en rien obligatoire, l'article L 313-23 du code monétaire et financière invoqué par l'appelant n'étant applicable que pour les crédits de nature professionnelle, seule la possibilité d'individualiser la créance étant obligatoire, ce qui est bien le cas en l'espèce.
Ainsi, il est parfaitement démontré que la cession de créance opposée à l'appelant respecte parfaitement les prescriptions légales et que la créance cédée est bien identifiable comme étant une dette de M. [T] [X] à la suite du non-respect par ce dernier de son obligation contractuelle de paiement de ses mensualités de crédit.
Ce moyen est écarté et le jugement de première instance confirmé.
* Sur la nullité de la signification du titre exécutoire revendiqué
M. [T] [X], contrairement à la première instance, n'a pas maintenu en appel sa demande de nullité de la signification du titre exécutoire revendiqué par l'intimée, mais a poursuivi sa demande de nullité relativement à la signification du commandement de saisie vente et de la cession de créance du 19 juin 2018, faisant valoir qu'il n'a jamais résidé à [Localité 9], que l'adresse indiquée, [Adresse 1], n'a jamais été sa dernière adresse connue, résidant à [Localité 7] (Corse-du-Sud), comme cela est attesté par le maire de la commune, et que sa résidence fiscale était rattachée à son adresse corse. Il ajoute que les indications de l'huissier de justice sont stéréotypées et que les diligences mentionnées ne sont pas justifiées.
L'intimée fait valoir que la signification est parfaitement régulière, que toutes les diligences légales ont été réalisées et, qu'à défaut d'inscription de faux des mentions indiquées par l'huissier de justice, auxiliaire de justice, il convient de confirmer le jugement entrepris.
L'article 659 du code de procédure civile dispose que «Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le procès-verbal mentionne la nature de l'acte et le nom du requérant. Le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal. La même formalité est accomplie par lettre simple envoyée le même jour. La copie du procès-verbal adressée au destinataire indique à celui-ci qu'il pourra se faire remettre copie de l'acte, pendant un délai de trois mois, à l'étude de l'huissier de justice ou mandater à cette fin
toute personne de son choix ; elle reproduit les dispositions du présent article et, en cas de signification d'un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire, les dispositions de l'article 540. L'établissement du procès-verbal qui doit mentionner l'envoi des lettres vaut signification. L'huissier de justice en remet une copie au requérant ou à son mandataire. Il remet également à ce dernier l'avis de réception de la lettre recommandée, ou la lettre recommandée elle-même si elle lui a été renvoyée. Les dispositions qui précèdent sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés».
En l'espèce, l'huissier de justice -pièce n°5 de l'intimée- précise s'être rendu à l'adresse indiquée comme étant celle de M. [T] [X], le 19 juin 2018, adresse déclarée comme étant la dernière adresse connue du défendeur à [Localité 10], [Adresse 1], que sur place il a constaté qu'aucune personne répondant à cette identification n'y avait domicile ou résidence, que ledit nom n'apparaissait pas sur les boîtes aux lettres, que les voisins interrogés lui ont déclaré ne pas le connaître et qu'il n'a pu obtenir sur place d'autre renseignement. Il précise avoir, après être rentré sur son lieu de travail, procédé à d'autres diligences, interrogeant les services de la mairie, du commissariat et de la gendarmerie qui n'ont pu le renseigner, ceux de la poste qui ne lui ont pas répondu et avoir eu, par l'interrogation du fichier Ficoba, la confirmation qu'il s'agissait bien du dernier domicile connu de l'appelant.
Il y a lieu de rappeler que le fichier Ficoba contient des informations provenant des déclarations fiscales qui doivent être établies par les organismes qui gèrent des comptes
-établissements bancaires et financiers, centres de chèques postaux, sociétés de bourse, etc.-et que la déclaration d'ouverture, de clôture ou de modification de comptes comporte les renseignements suivants, à savoir, le nom et l'adresse de l'établissement qui gère le compte son numéro, sa nature, son type et la caractéristique du compte, la date et la nature de l'opération déclarée (ouverture, clôture, modification), le nom, le prénom, les date et lieu de naissance, et adresse du titulaire du compte, ce qui a permis à cet auxiliaire de justice de justifier de l'adresse de M. [T] [X] à [Localité 9].
De plus, en application des dispositions de l'article L 103 du livre des procédures fiscales et de l'article 4 de l'arrêté du 14 juin 1982, seules les personnes ou organismes habilités par la loi et bénéficiant, selon les conditions fixées par cette dernière, d'une levée du secret professionnel, peuvent obtenir communication des données issues de ce fichier, dont les huissiers de justice. Ainsi, il n'est pas possible que l'intimée justifie autrement que par les indications de l'huissier de justice de la réalité de la recherche.
D'ailleurs, pour tenter de démontrer qu'il n'avait pas d'adresse en 2018 sur [Localité 9], M. [T] [X] produit des attestations émanant du maire de la commune d'[Localité 7], M. [B] [O], et de Mme [H] [V] -pièces n°4 et 6 de son bordereau- précisant qu'il a toujours résidé en Corse depuis 2015, ce qui est un élément, certes troublant, mais pas déterminant, ces deux attestants ne pouvant connaître tous les détails de la vie de l'appelant et, notamment sui ce dernier n'avait pas à leur insu résider sur [Localité 9] en juin 2018.
Il produit aussi deux avis d'impôts 2018 et 2019, portant sur les revenus 2017 et 2018 qui, selon leur première page, ne justifient que de l'adresse de M. [X] aux 1er janvier 2018 et 2019 et pas plus, alors que le fichier Ficoba indique une fixation d'adresse déclarée sur [Localité 9] en juin 2018, ce qui n'est pas incompatible, et alors qu'il n'y a aucun risque d'homonymie contrairement à ce qu'écrit l'appelant, le fichier Ficoba indiquant les date et lieu de naissance à savoir, pour M. [T] [X], le 22 octobre 1981 à [Localité 5] (Corse-du-Sud), comme cela est précisé sur la signification produite en pièce n°5 par l'intimée.
De même, conformément aux prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile, une copie du procès-verbal de recherches infructueuses a été adressée le même jour à l'appelant par lettre simple et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception -pièce n°9 de l'intimée-, le fait que la date du 19 juin 2018 ait été ajoutée de manière manuscrite n'a aucune importance, le code de procédure civile n'imposant aucune graphie particulière et il appartenait à M. [T] [X] s'il estimait que l'huissier de justice mandaté avait commis un faux, en application des dispositions de l'article 306 du code de procédure civile s'agissant de la contestation des mentions d'un acte authentique d'engager une procédure en inscription de faux à son encontre, ce qu'il n'a pas fait, anéantissant par-là-même la portée de sa contestation.
En conséquence, il convient de rejeter les moyens de l'appelant et de confirmer sur ce point le jugement querellé.
* Sur la prescription extinctive opposable au jugement du 27 février 2006, titre exécutoire fondant la saisie
L'appelant fait valoir que la prescription encourue à l'encontre du jugement prononcé le 27 février 2006 est décennale et avait pour terme le 19 juin 2018, et ce, en application des dispositions de l'article L 111-4 du code de procédure civile, que la lettre recommandée a été envoyée le 20 juin 2018, que la mention du 19 juin est manuscrite, suivant celle dactylographiée du 14 juin 2018, sans que l'on sache si les prescription légales ont bien été réalisées de jour-là, ce qui rendrait nul le commandement délivré et l'empêcherait d'interrompre la prescription encourue.
L'intimée fait valoir que la prescription a été interrompue par la signification du commandement délivré le 19 juin 2018 ; version contredite par l'appelant.
Il convient de rappeler que la cour a retenu comme valide la signification du commandement tant le 14 juin que le 19 juin 2018, et ce, compte tenu des mentions apposées par l'huissier de justice respectant les prescriptions légales et en l'absence de procédure d'inscription de faux.
En conséquence, sans nécessité d'un examen plus long, il est incontestable que le commandement signifié le 19 juin 2018 a interrompu la prescription du titre exécutoire sur lequel est fondé la procédure de saisie.
Il convient de rejeter ce moyen et de confirmer le jugement entrepris.
* Sur la demande en répétition de l'indu
M. [T] [X] sollicite la restitution de la somme de 250 euros qui lui aurait été saisie à tort, demande à laquelle s'oppose l'intimée arguant avec raison que, disposant d'un titre valide constatant une créance liquide et exigible, la somme perçue était bien due.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
S'il est équitable de laisser à la charge de l'appelant les frais irrépétibles qu'il a engagé, il n'en va pas de même pour l'intimée ; en conséquence, il convient de débouter M. [T] [X] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer, à ce titre, à la société de droit luxembourgeois Lc asset 1 sarl la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [T] [X] de l'ensemble de ses demandes, y compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [X] au paiement des entiers dépens,
Condamne M. [T] [X] à payer à la société de droit luxembourgeois Lc asset 1 sarl la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT