Cour de cassation, 05 mars 2026. 23-19.577
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
23-19.577
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 5 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère
doyenne faisant fonction de présidente
Décision n° 10203 F
Pourvoi n° E 23-19.577
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
1°/ M. [R] [M], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société Séjours adaptés, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° E 23-19.577 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2023 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [D] [B], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Club évasion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société Lokoa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Séjours adaptés et de M. [M], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [B] et de la société Club évasion, de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Lokoa, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [M] du désistement de son pourvoi.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] et la société Séjours adaptés aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Séjours adaptés, la condamne à payer à la société Lokoa la somme de 1 500 euros et la condamne à payer à M. [B] et à la société Club évasion la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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