Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 14 NOVEMBRE 2023
N° 2023/1581
N° RG 23/01581 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEKU
Copie conforme
délivrée le 14 Novembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 12 Novembre 2023 à 15 heures 00.
APPELANT
Monsieur [B] [L]
né le 12 Avril 2005 à [Localité 7] (Maroc) (99)
(en réalité Monsieur [O] [D] [L], né le 12 avril 2005 à [Localité 8] (Tunisie), de nationalité tunisienne)
demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] -
Non comparant en personne, représenté par Me Maëva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi,
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Monsieur [P] [N]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Novembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2023 à 19 heures 22,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Monsieur Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement définitif du tribunal correctionnel de Nîmes en date du 20 octobre 2022 condamnant Monsieur [B] [L] (en réalité Monsieur [O] [D] [L]) à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans;
Vu l'arrêté fixant le pays de destination pris le 29 août 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 août 2023 par le préfet des ALPES- MARITIMES notifiée à Monsieur [B] [L] (en réalité Monsieur [O] [D] [L]) le même jour à 16 heures 37;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 2 septembre 2023 confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 1er septembre 2023, décidant le maintien de Monsieur [B] [L] (en réalité Monsieur [O] [D] [L]) dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 29 septembre 2023 confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 28 septembre 2023, décidant le maintien de Monsieur [B] [L] (en réalité Monsieur [O] [D] [L]) dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 30 octobre 2023 confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 28 octobre 2023, décidant le maintien de Monsieur [B] [L] (en réalité Monsieur [O] [D] [L]) dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-provence en date du 9 Novembre 2023, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de al détention de Nice en date du 7 novembre 2023 rejetant la demande de mise en liberté de Monsieur [B] [L] (en réalité Monsieur [O] [D] [L]);
Vu l'ordonnance du 12 Novembre 2023 à 15 heures 00 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [B] [L] (en réalité Monsieur [O] [D] [L]) dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le lundi 13 novembre 2023 à 7 heures 20 par Monsieur [B] [L] (en réalité Monsieur [O] [D] [L]);
Monsieur [B] [L] (en réalité Monsieur [O] [D] [L]) n'a pas comparu en dépit d'une convocation qu'il a signée. Par mail de ce jour à 7 heures 53, le greffe du centre de rétention a informé le greffe de la cour que l'intéressé ne se présenterait pas à l'audience en raison d'un état de fatigue.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle se réfère à la déclaration d'appel et au mémoire complémentaire produit et conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée. Elle fait d'abord valoir que les ordonnances de la cour d'appel en date du 29 septembre, 30 octobre et 9 novembre 2023 n'ont pas été signées par le retenu, établissant ainsi un défaut de notification empêchant l'exécution de ces décisions. Elle soutient ensuite que le retenu n'a pas accès à des soins psychologiques en rétention en dépit d'un état de santé le nécessitant. Elle souligne par ailleurs que Monsieur [L] n'a plus accès à un téléphone en rétention, ce qui constitue une violation de ses droits. Elle argue également de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation en ce que le registre de rétention, dont la copie est jointe à la requête, n'est pas actualisé et ne comprend pas nombre d'items listés dans l'arrêté du 6 mars 2018. Ainsi, elle estime qu'il ne précise pas l'hospitalisation subi par l'intéressé durant une semaine, ni l'interpellation dont il aurait fait l'objet. Elle soutient que la requête est également irrecevable faute de production de la mesure d'éloignement, à savoir le jugement du tribunal correctionnel de Nîmes ordonnant l'interdiction du territoire français, et de communication du procès-verbal établissant le refus d'embarquer du retenu. Elle expose enfin que les conditions de l'article L741-5 du CESEDA ne sont pas réunies.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il considère que les irrégularités alléguées tirées du défaut de notification des différentes ordonnances de la cour sont irrecevables car antérieures à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure. S'agissant de l'accès aux soins, il souligne l'absence d'éléments nouveaux depuis la dernière décision de la cour et expose que le retenu peut consulter un médecin ou un psychologue au centre de rétention. Il indique que l'appelant ne démontre pas ne plus être en possession du téléphone remis par l'administration. S'agissant de la production du procès-verbal établissant le refus d'embarquer, il relève que ce document a été produit lors de l'audience du juge des libertés et de la détention par l'avocat de la préfecture et débattu contradictoirement. Il précise en outre que les différentes occurrences visées par l'arrêté du 6 mars 2018 ne concernent que le logiciel LOGICRA et non le registre de rétention sous format papier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 12 novembre 2023 à 15 heures 00 et notifiée à Monsieur [B] [L] (en réalité Monsieur [O] [D] [L]) le même jour. Ce dernier a interjeté appel le lundi 13 novembre 2023 à 7 heures 20, en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocate, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut de notification des ordonnances de la cour d'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-19 du CESEDA, 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.'
Selon les dispositions de l'article 503 du code de procédure civile, 'Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.'
Aux termes des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.'
En l'espèce, le moyen tiré du défaut de notification de l'ordonnance de la cour d'appel en date du 29 septembre 2023 est irrecevable, en ce que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prolongé la rétention de l'appelant pour une durée de quinze jours supplémentaires le 30 octobre 2023, sans que cette irrégularité alléguée n'ait été soulevée devant la cour.
S'agissant de la notification des ordonnaces de la juridiction de céans en date des 30 octobre et 9 novembre 2023, il résulte de la procédure que la première a été notifiée à l'intéressé par un interprète en langue arabe le 30 octobre 2023 à 17 heures 15 mais qu'il a refusé de signer le document. La seconde décision a également été notifiée au retenu par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe le 9 novembre 2023 à 16 heures 53. En effet, le refus de signature opposé par le retenu ne saurait établir le défaut d'information quant au contenu de la décision et des voies de recours ouvertes.
Le moyen est donc partiellement irrecevable et pour le surplus, infondé.
3) Sur le moyen tiré de l'absence d'accès effectif aux soins
Selon les dispositions de l'article L742-8 du CESEDA, 'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.'
Aux termes des dispositions des articles L743-18 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'
Aux termes des dispositions de l'article L744-4 du CESEDA, 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.'
L'article R 744-14 du CESEDA dispose que dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention. Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre.
Selon les dispositions de l'article R744-18 du CESEDA, 'Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.
Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative'.
L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence.
La composition, la quotité de travail des différentes catégories de professionnels intervenant au sein de l'unité médicale du centre de rétention administrative et les périodes de présence et, le cas échéant, les périodes d'astreinte sont fixées par la convention mentionnée à l'article 14.
Il a été jugé qu'un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés ( Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).
Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il sera observé que l'appelant n'apporte aucun élément nouveau sur ce point par rapport à la décision de la cour en date du 9 novembre 2023.
Si Monsieur [B] [L] soutient qu'il n'a accès ni à un psychologue ni à un psychiatre en rétention, il sera relevé que l'intéressé n'établit pas que son état requiert ce type de soins. S'il évoque des idées suicidaires et des tentatives d'automutilation pouvant être corroborées par d'autres retenus, il ne produit aucune attestation en ce sens, pas plus qu'un certificat du médecin du centre de rétention opérant des constations de cette nature. Il sera également observé que le retenu, qui a contesté devant la cour d'appel toutes les décisions de prolongation de la rétention, n'a jamais invoqué la fragilité de son état de santé. Par ailleurs, il ne démontre pas avoir sollicité des rencontres avec un psychologue ou un psychiatre, ne produisant aucune demande écrite en ce sens. Il sera en outre observé qu'interrogé à l'audience de la cour le 9 novembre 2023 sur les motifs de sa demande de mise en liberté, l'intéressé n'a pas évoqué sa situation de santé mais son incompréhension quant aux raisons de son interpellation à Vintimille à l'origine de son placement en rétention.
Par ailleurs, le représentant de la préfecture rappelle à l'audience que le centre de rétention administrative de [Localité 6] est doté d'un service médical ouvert en permanence et expose que le retenu peut consulter un médecin ou un psychologue si son état le requiert.
Enfin, si l'évocation lors de l'audience du 9 novembre dernier par le retenu de la problématique de l'accès au soins peut être analysée en demande de soins, le délai de cinq jours s'étant écoulé depuis cette date, empêche de caractériser un manquement de l'administration dans l'exercice des droits en rétention de l'intéressé.
4) Sur le moyen tiré du défaut d'accès au téléphone
Selon les dispositions de l'article L744-4 alinéa 1 du CESEDA, 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.'
Vu l'article 9 du code de procédure civile;
Il résulte de la procédure que Monsieur [L] s'est vu remettre le 8 septembre 2023, après un refus initial de sa part le 29 août 2023, un téléphone portable par le centre de rétention. Il n'apporte à ce jour aucun élément établissant la perte ou la destruction de cet objet ou une demande de sa part adressée à l'administration pour en obtenir un autre.
La preuve du défaut d'accès à un téléphone n'est donc pas rapportée. Le moyen sera rejeté.
5) Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
En l'espèce, le procès-verbal de police établissant le refus d'embarquer de Monsieur [L] le 2 novembre dernier constitue une pièce justificative utile, dans le cadre d'une demande de quatrième prolongation de la mesure de rétention fondée sur l'obstruction du retenu à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Il ressort de l'ordonnance du premier juge que la pièce susvisée a été produite par le conseil de la préfecture juste avant l'audience devant le juge des libertés et de la détention et non en même temps que la requête en prolongation reçue au greffe de ce magistrat le 11 novembre 2023 à 8 heures 38. Faute pour la préfecture de justifier de l'impossibilité pour elle de joindre cette pièce à la requête, le défaut de dépôt de cette pièce avec la requête ne peut être suppléé par sa remise à l'audience.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer la requête préfectorale tendant à la prolongation de la rétention irrecevable.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance du premier juge et d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention de Monsieur [B] [L] (en réalité Monsieur [O] [D] [L]).
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [B] [L] (en réalité Monsieur [O] [D] [L]),
Déclarons irrecevable le moyen tiré du défaut de notification au retenu de l'ordonnance de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 29 septembre 2023 soulevé par Monsieur [B] [L] (en réalité Monsieur [O] [D] [L]),
Rejetons le moyen tiré du défaut de notification au retenu des ordonnances de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date des 30 octobre 2023 et 9 novembre 2023 soulevé par Monsieur [B] [L] (en réalité Monsieur [O] [D] [L]),
Rejetons les moyens tirés du défaut d'accès effectif aux soins et à un téléphone soulevés par Monsieur [B] [L] (en réalité Monsieur [O] [D] [L]),
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 12 Novembre 2023.
Statuant à nouveau,
Déclarons irrecevable la requête du préfet des Alpes-Maritimes en date du 11 novembre 2023 tendant à la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention de Monsieur [B] [L] (en réalité Monsieur [O] [D] [L]),
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de Monsieur [B] [L] (en réalité Monsieur [O] [D] [L]),
Rappelons à l'intéressé qu'il doit quitter immédiatement le territoire français par ses propres moyens, conformément à la peine d'interdiction du territoire français prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Nîmes en date du 20 octobre 2022,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [L] (en réalité Monsieur [O] [D] [L], né le 12 avril 2005 à [Localité 8] (Tunisie), de nationalité tunisienne)
né le 12 Avril 2005 à [Localité 7] (Maroc) (99)
de nationalité Marocaine, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] -
Assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 14 Novembre 2023
- Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Maeva LAURENS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Novembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [B] [L] (en réalité Monsieur [O] [D] [L], né le 12 avril 2005 à [Localité 8] (Tunisie), de nationalité tunisienne),
né le 12 Avril 2005 à [Localité 7] (Maroc) (99)
de nationalité marocaine
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.