Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 10946 F
Pourvoi n° E 15-23.432
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [Y] [S], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 12 juin 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Airbus, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [S], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Airbus ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [S].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. [S] fondé sur une faute grave et d'AVOIR par conséquent débouté le salarié de ses demandes tendant à ce que la SAS Airbus soit condamnée à lui payer les sommes de 37 536,21 euros à titre d'indemnité de préavis outre 3 753,62 euros au titre des congés payés y afférents, 30 028,96 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 350 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QU'aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les contours du litige, la SAS Airbus reproche à M. [Y] [S] d'avoir à plusieurs reprises, manifesté une attitude négative préjudiciable à l'intégration de la société Metron Aviation dans de bonnes conditions, tenu des propos désobligeants et mensongers à l'égard de son supérieur hiérarchique M. [T] [E], de Mme [J] [K] ( DRH d'Airbus Americas) ainsi qu'à l'égard de plusieurs membres du comité exécutif de la société Metron Aviation dépassant le cadre de la liberté d'expression et ce, alors même qu'en sa qualité de cadre exécutif de la société Airbus, il aurait dû adopter une attitude exemplaire ; qu'il ressort clairement des attestations circonstanciées et concordantes, traduites de l'anglais en français par Mme [Z] expert traducteur près la Cour de [Localité 1] et établies par M. [W], directeur commercial, par M. [B] [D], directeur des opérations, par M. [O] [R], Président Directeur Général de la société Metron Aviation, par Mme [J] [K], Vice Présidente chargée des ressources humaines et de l'administration auprès de la société Airbus Americas qu'au cours de la période de novembre 2011 à mars 2012, dans le cadre de son activité professionnelle, M. [Y] [S] a effectivement, de manière réitérée, dénigré son supérieur hiérarchique M. [E], PDG d'Airbus Prosky mettant publiquement en doute ses compétences et jetant le discrédit sur ce dernier, les attestants soulignant l'attitude négative et perturbatrice ainsi adoptée par M. [S] lequel n'hésitait pas, de surcroît, à critiquer ouvertement les dirigeants de la société Metron Aviation ce que confirment aux termes de leurs attestations également traduites de l'anglais en français par Mme [Z], expert traducteur, M. [A] [L], directeur financier et M. [P] [C], Président d'Airbus Americas ; que la réalité du dénigrement de M. [S] à l'égard de Mme [J] [K] (DRH Airbus Americas), citée par ce dernier lors de discussions de travail comme étant" incompétente" est attesté par M. [B] [D] et par M. [O] [R] ; que M. [S] avait, alors, précisément pour mission de coordonner et d'organiser une coopération efficace entre la société Metron Aviation et la société Airbus Prosky et tout particulièrement de réussir l'intégration des équipes Metron Aviation à la société Airbus Prosky ; que le dénigrement systématique de l'équipe de Metron Aviation, de son supérieur hiérarchique, M. [E], PDG de la société Airbus Prosky et de Mme [K], DRH de Airbus Americas, les critiques et accusations d'incompétence de nature à jeter, en particulier, la suspicion sur son supérieur hiérarchique sont indéniablement constitutifs d'un abus de la liberté d'expression et sont, eu égard au statut " hors cadre" dont bénéficiait M. [S] et à la nature spécifique de la mission de confiance dont il était investi, de nature à caractériser à rencontre de l'appelant une violation du contrat de travail et des relations de travail constitutive de la faute grave ; que pour tenter de combattre cette qualification de faute grave, M. [S] prétend que son licenciement aurait été décidé avant la tenue de l'entretien préalable au motif qu'entre la fin du mois de mars 2012, date de la fin de sa mission et le 11 avril 2012, date de sa convocation à l'entretien préalable, l'employeur ne lui aurait pas fourni de travail ; que cependant, cette seule constatation à la supposer établie concernant, au surplus, un salarié en situation d'inter missions ne saurait suffire à démontrer, de la part de l'employeur, la réalité d'une décision de le licencier prise avant la tenue de l'entretien préalable, susceptible d'avoir une quelconque incidence sur la qualification de son licenciement ; qu'il entend, en outre, critiquer la validité des attestations ci dessus énoncées au motif qu'elles ne contiennent pas toutes les mentions visées à l'article 202 du code de procédure civile et qu'elles sont pas accompagnées d'un document de nature à justifier l'identité de leur auteur ; que cependant, les dispositions de l'article 202 précitées ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'il n'est pas contesté que les attestations dont il s'agit telles qu'elles figurent en langue anglaise ont été écrites, datées et signées de la main de leur auteur ; l'identité de ces derniers y est indiquée de manière très précise ; elles portent la mention rédigée en français selon laquelle elles sont établies en vue de leur production en justice et qu'une fausse attestation exposerait son auteur à des poursuites pénales ; que leur traduction de l'anglais en français ne donne lieu à aucune critique ; que M. [S] qui ne prétend pas qu'il s'agirait, là, de fausses attestations n'établit nullement en quoi le fait que les mentions relatives à la production en justice des attestations et aux conséquences pénales d'une fausse attestation ne soient pas rédigées en langue anglaise, qu'elles ne soient pas accompagnées d'un document officiel d'identité de leur auteur ou encore qu'elles comportent dans leur quasi totalité la même date, lui feraient grief ; que par conséquent, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les attestations litigieuses ; que par ailleurs, les dires de M. [S] selon lesquels son licenciement aurait été orchestré par des motifs fallacieux parce qu'il aurait, au cours de sa mission d'intégration aux Etats Unis, découvert des éléments financiers gênants et mis à jour les capacités financières réelles de la société Metron ne sont étayés par aucun élément matériellement vérifiable ; qu'en outre, le fait que M. [E] n'ait pas établi d'attestation à son encontre ne saurait être de nature à permettre de remettre en cause le bien fondé des différentes attestations susvisées ; qu'il en va, de même, des appréciations purement subjectives figurant sur le site Linkedin de M. [S] de personnes ayant été amenées à avoir des relations professionnelles avec ce dernier et qui sont sans aucun lien avec les faits qui sont reprochés à l'intéressé dans le cadre de la présente procédure ; que c'est donc, à juste titre, que le premier juge a retenu que le licenciement dont M. [S] a fait l'objet, repose sur une faute grave ce qui justifie le débouté de ce dernier de ses demandes tant d'indemnités de rupture que de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'employeur reproche à M. [S] d'avoir entre novembre 2011 et mars 2012 ouvertement et à plusieurs reprises "porté atteinte à l'autorité d'[T] [E] [son] supérieur hiérarchique en le critiquant allant même jusqu 'à le discréditer publiquement. " II était donné des exemples des discussions reprochées. L'employeur invoquait en outre des propos déplacés envers la responsable des ressources humaines d'Airbus Americas ; que même en présence d'un détachement, c'est bien la SAS AIRBUS qui était demeurée l'employeur du salarié de sorte qu'elle conservait la faculté de licencier et n'avait pas une obligation de réintégrer son salarié si l'exercice de son pouvoir disciplinaire était justifié ; que le débat est donc bien de déterminer si l'employeur établit que M. [S] aurait excédé ce qui relève de la simple liberté d'expression en adoptant des propos relevant d'un dénigrement et d'une critique excessive de sa hiérarchie et/ou de ses collègues ; que l'employeur produit des attestations d'où il résulte que M. [S] s'est bien livré à une critique en règle de son supérieur hiérarchique M. [T] [E] et de Mme [J] [K], DRH d'Airbus Americas, qui étaient qualifiés d'incompétents. Il considérait qu'il aurait dû être nommé comme PDG, et non M. [E], invoquant des appuis politiques pour celui-ci et ajoutant qu'il rendait cependant directement compte au dirigeant du groupe EADS lequel ne respecterait pas M. [E] ; que de tels propos sont bien de nature à dénigrer et ne sauraient être couverts par la liberté d'expression ; que celle-ci est en effet susceptible de dégénérer en abus ce qui est bien le cas en l'espèce ; que le contexte factuel était en effet celui d'une fusion avec une société américaine METRON AVIATION ; qu'on peut imaginer que ceci génère des difficultés de tous ordres pouvant être liées à des cultures d'entreprise à l'origine différentes ; que dans une telle situation, le rôle de M. [S], cadre de haut niveau, devait être de faciliter autant que faire se peut les suites de la fusion ; que cela n'est certes pas exclusif de certaines critiques puisque bien évidemment, et d'autant plus s'agissant d'un cadre de ce niveau, des orientations stratégiques devaient être prises et pouvaient voire devaient justifier d'un débat entre les personnes concernées ; que toutefois, cela ne saurait permettre la prise à partie personnelle qui résulte des documents produits aux débats ; qu'en effet, le fait pour M. [S] de s'en prendre directement aux personnes et aux compétences intrinsèques de son supérieur direct et d'une autre cadre de haut niveau du groupe avait nécessairement un effet tout à fait désastreux d'autant plus que ces critiques étaient répétées et adressées aux cadres de la société METRON nouvellement incluse dans le périmètre d'AIRBUS ; que les éléments produits par l'employeur sont donc bien pertinents. Ils peuvent évidemment supporter la preuve contraire mais le régime n'est plus alors celui d'une charge de la preuve reposant sur l'employeur puisqu'il y a précisément satisfait ; que les éléments invoqués par M. [S] sont tout à fait insuffisants ; qu'il fait valoir que les éléments ne lui auraient pas été communiqués lors de l'entretien préalable ; qu'outre que le déroulement de cet entretien ne résulte que de ses propres affirmations, il n'existe aucune obligation de produire les attestations à ce moment. Quant à la lettre de licenciement elle-même, elle est suffisamment motivée pour contenir des éléments matériellement vérifiables ; qu'il y est ainsi donné des exemples de propos que l'employeur reproche au salarié ; que ceux-ci peuvent donc être analysés et satisfont à l'exigence de motivation ; que pour le surplus, le demandeur semble se placer sur le terrain d'une sorte de complot dont l'objet aurait été de l'écarter parce qu'il avait découvert un certain nombre d'éléments défavorables sur les conditions, de la fusion ; qu'il n'est donné que fort peu d'éléments à ce titre ; qu'un complot peut certes toujours être envisagé mais il ne peut conduire à tout justifier de manière aussi nébuleuse ; qu'on peut en effet remettre en cause des attestations en justifiant d'éléments précis pour accréditer une stratégie d'éviction qui n'a pas à être considérée comme impossible en elle-même ; que cela suppose tout de même que le demandeur apporte ces élément précis ou à tout le moins une véritable réfutation argumentée des attestations ; que ce n'est pas du tout ce que fait M. [S] ; qu'il se contente de "contester catégoriquement" les propos invoqués et indique se réserver le droit d'engager des poursuites contre leur auteur ; qu'une telle attitude qui revient d'avantage à écarter d'un revers de main les éléments produits par l'employeur qu'à procéder à une critique argumentée ne peut être satisfaisante ; que le fait que M. [E] ait très récemment répondu fort courtoisement à M. [S] n'est pas de nature à démontrer quoique ce soit ; qu'il n'est pas exclu que des ressentiments postérieurs aient conduit ces deux anciens salariés à un rapprochement, au demeurant limité puisqu'on ne dispose d'aucune attestation ultérieure ; que cela n'apporte rien sur la période des faits et sur les propos que M. [S] a pu tenir publiquement mais sans les adresser à M. [E] ; que, de même, l'éventualité qu'on ait pu envisager un autre poste pour M. [S], dans un autre périmètre et avec d'autres partenaires, n'est pas en soi de nature à ôter tout crédit aux attestations ; que cela peut éventuellement tenir à la réticence de l'employeur à procéder à un licenciement disciplinaire pour un cadre de ce niveau mais ne change rien quant à la réalité des faits ; qu'en résumé, les éléments produits démontrent bien la réalité des faits fautifs tels qu'allégués par l'employeur ; que, quant à la question de proportionnalité, on se trouve bien en présence d'un cadre de haut niveau qui, dans le contexte de l'intégration d'une société nouvellement fusionnée, s'en prend ouvertement à la personne de son supérieur direct et d'une autre cadre de haut niveau en laissant plus que sous entendre qu'il serait en réalité l'interlocuteur direct du PDG du groupe lui-même ; que cela n'est clairement pas admissible ; que cela portait atteinte à la loyauté dans l'exécution du contrat de travail ; que cette exigence de loyauté doit être appréciée d'autant plus strictement qu'on se trouve en présence d'un cadre de haut niveau dont la parole et les actes sont bien de nature à engager l'employeur ; que le licenciement repose bien sur une faute grave ; que les demandes au titre de la rupture sont donc mal fondées.
1°/ ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant que M. [S] pouvait se voir reprocher une telle faute sans rechercher si les manquements qui lui étaient imputés rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail
2°/ ALORS subsidiairement QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que les manquements commis par le salarié dans le cadre d'un détachement auprès d'une autre entreprise s'ils peuvent être de nature à empêcher la poursuite du détachement ne sauraient rendre impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail le liant à son employeur ; qu'en retenant que les manquements qu'il était reproché à M. [S] d'avoir commis alors qu'il était détaché auprès de la société Airbus Prosky étaient de nature à rendre impossible son maintien au sein de la SAS Airbus , la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail
3°/ QU'à tout le moins, en ne précisant pas en quoi les manquements qu'il était reproché à M. [S] d'avoir commis alors qu'il était détaché auprès de la société Airbus Prosky étaient de nature à rendre impossible son maintien au sein de la SAS Airbus, elle a privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions.
4°/ ET ALORS enfin QU'il appartient aux juges de motiver leurs décisions ; qu'en l'espèce M. [S] faisait valoir que n'étant pas présent aux Etats-Unis à cette période, il ne pouvait lui être reproché d'avoir tenu des propos désobligeants et mensongers lors de discussion ayant eu lieu au début du mois de mars 2012 ; qu'en retenant qu'était établi le grief tiré de ce que M. [S] aurait, au cours de cette période notamment, tenu des propos désobligeants à l'égard de son supérieur hiérarchique et des dirigeants de la société Metron Aviation sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [S] de sa demande tendant à ce que la SAS Airbus soit condamnée à lui payer la somme de 10 400 euros au titre de la prime de performance.
AUX MOTIFS QUE M. [S] explique, à ce titre, qu'il a reçu, en 2012, au titre de l'année 2011, une prime de performance de 46 738 euros, cette prime comportant un volet " part collective" d'un montant de 36 338 euros et un volet "part individuelle" d'un montant de 10 400 euros représentant une gratification de 50% alors que les autres années le taux était au maximum ; qu'il en déduit qu'il aurait dû recevoir pour l'année 2011, une prime au titre de la performance de la part individuelle de 100 % soit 20 800 euros dans la mesure où il n'a pas démérité dans l'exercice de ses fonctions ; que cependant ce faisant, M. [S] au delà de ses affirmations ne justifie en rien du bien fondé de cette demande et ne se prévaut d'aucune pièce contractuelle, d'aucun usage ou encore d'aucun engagement unilatéral de l'employeur ; que par conséquent, M. [S] ne peut être que débouté de ce chef de demande
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. [S] considère qu'il n'a pas été rempli de ses droits au titre d'une prime de performance ; qu'il considère qu'il aurait dû percevoir une somme équivalente à celle de l'année 2010 ; qu'il ne donne que peu d'éléments à ce titre puisqu'il produit uniquement les bulletins de paie ; qu'il apparaît effectivement une rubrique part variable dont on veut bien admettre qu'elle correspondait à l'année 2010 ; que toutefois, le dernier bulletin de salaire fait lui aussi apparaître une part variable pour un montant au demeurant supérieur qui correspondait bien à l'année 2011 ; que M. [S] a donc été rempli de ses droits à ce titre
1°/ ALORS QU'il appartient aux juges de motiver leurs décisions ; qu'en retenant que M. [S] ne pouvait prétendre, au titre de la part individuelle de la prime de performance, 0 une prime de 100 % sans répondre au moyen du salarié qui faisait valoir que les résultats obtenus au cours de l'année 2011 et la qualité de son travail reconnue par son employeur via des gratifications et une nomination à un poste de confiance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.