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Cour de cassation, 11 mai 1993. 89-45.923

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.923

Date de décision :

11 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CIBEC, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... à Flines-les-Raches (Nord), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 21 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Douai, au profit de M. Paul de X..., demeurant 9, contour de laare à Libercourt (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Chamberyon, avocat général, Melle Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Cibec reproche à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Douai, 21 novembre 1989) de l'avoir condamnée à payer à son salarié, M. de X..., les salaires des mois d'août et septembre 1989, alors, selon le moyen, que, d'une part, le conseil de prud'hommes mentionne à tort qu'elle ne contestait pas devoir le solde des salaires et alors que, d'autre part, la convention collective du bâtiment n'était pas applicable dans l'entreprise, celle-ci n'étant pas affiliée à un syndicat patronal ; Mais attendu, d'une part, que les énonciations relatives à des faits constatés par les juges du fond font foi jusqu'à inscription de faux ; Attendu, d'autre part, que le grief soulevé dans la deuxième branche du moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société CIBEC, envers M. de X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-05-11 | Jurisprudence Berlioz