Cour de cassation, 07 décembre 1989. 87-42.306
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.306
Date de décision :
7 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Yasar X..., demeurant à Gleize (Rhône), Villefranche-sur-Saône, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1987 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône (section agriculture), au profit de Monsieur Marcel Y..., demeurant à Arnas (Rhône), La Grange Menard,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon la procédure, que M. X..., entré au service de M. Y... le 1er octobre 1981 a été licencié par son employeur par lettre du 10 janvier 1985 en raison de son comportement insolent et violent ;
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à M. X... une indemnité compensatrice de congés payés, une indemnité de licenciement, un rappel de salaire et une indemnité pour "licenciement irrégulier" et d'avoir débouté le salarié de ses demandes de complément de congés payés et, de paiement de journées de salaires et de rappel d'heures supplémentaires alors que le jugement n'expose pas, même succinctement les moyens des parties ;
Mais attendu, que le conseil de prud'hommes, d'une part, s'est expressément référé aux écritures respectives des parties, d'autre part, s'est prononcé par une décision motivée sur l'ensemble des demandes qui lui étaient présentées ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que le jugement attaqué a dit que les intérêts des sommes que l'employeur a été condamné à payer au salarié couraient à partir de sa notification ; qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts des sommes ayant le caractère d'une créance salariale couraient à compter du jour de la demande en justice, les juges du fond ont violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le point de départ des intérêts, le jugement rendu le 24 février 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lyon ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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