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Cour de cassation, 13 octobre 1998. 96-21.459

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-21.459

Date de décision :

13 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'association Le Stade français, dont le siège social est ..., 2 / la société Golf de Courson, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section A), au profit : 1 / de M. Christophe A..., 2 / de Mme Ann-Sophie X..., épouse A..., demeurant ensemble ..., 3 / de M. Eric D..., demeurant ..., 4 / de Mme Florence D..., demeurant ..., 5 / de M. Jean-Marie C..., 6 / de Mme Dominique Y..., épouse C..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de l'association Le Stade français et de la société Golf de Courson, de la SCP Monod, avocat des époux Z..., des consorts D... et des époux C... les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, fin 1989 et début 1990, les époux A..., les consorts D... et les époux C... (les consorts A...) ont adhéré au Golf de Courson, alors en construction, réalisé par l'association Le Stade français ; qu'après leur démission, en septembre et octobre 1991, ils ont assigné la société Golf de Courson et l'association en remboursement des droits versés et en dommages-intérêts pour préjudice financier ; que le tribunal de grande instance a rejeté leurs demandes ; qu'ils ont interjeté appel de cette décision en invoquant la responsabilité contractuelle des défendeurs qui n'avaient pas respecté leurs engagements ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 1996) d'avoir déclaré recevable la demande en dommages-intérêts formée en cause d'appel par les consorts A... sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, alors, selon le moyen, que les consorts A... avaient demandé en première instance le remboursement de leurs droits de jeu en se fondant sur les conditions contractuelles du droit au remboursement des droits versés par les adhérents, ce qui constituait une prétention différente de celle présentée en appel et consacrée par la cour d'appel qui, fondée sur l'article 1147 du Code civil, tendait à obtenir des dommages-intérêts pour non-respect des prestations promises, si bien qu'en jugeant cette prétention nouvelle recevable, la cour d'appel a faussement appliqué l'article 563 du nouveau Code de procédure civile et violé les articles 564 et 565 dudit Code ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'en première instance, les consorts A... avaient réclamé le remboursement de leurs droits d'admission et de leurs droits de jeu et qu'en appel, ils avaient demandé, à titre de dommages-intérêts, l'équivalent des sommes déboursées sans contrepartie ; que, dès lors, elle a retenu, à bon droit, que les consorts A... n'avaient fait que reprendre, en cause d'appel, les demandes qu'ils avaient initialement formulées, mais en les fondant sur un moyen nouveau, la responsabilité contractuelle du Stade français et du Golf de Courson et que ce moyen était recevable conformément à l'article 563 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le Stade français et le Golf de Courson à payer des dommages-intérêts aux consorts B..., alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des motifs mêmes de l'arrêt que la brochure publicitaire distribuée au public à l'époque de la construction du golf indiquait simplement que l'ouverture du premier parcours de dix-huit trous "était envisagée à la fin de l'été 1990", ce qui n'impliquait aucun engagement ferme d'ouvrir le premier parcours à cette date ; alors, d'autre part, que la responsabilité contractuelle du Stade français et du Golf de Courson devait être appréciée au jour de la démission des adhérents, en octobre 1991 ; alors, enfin, qu'en affirmant, sans aucune justification, que, dans le cadre de la réalisation du golf, les installations de loisirs auraient eu un caractère déterminant et non accessoire pour les futurs adhérents, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal, au regard du même texte ; Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des manquements commis par le Stade français et le Golf de Courson que la cour d'appel a retenu que l'ouverture du premier parcours avait été tardive ; Attendu, d'autre part, qu'en constatant que les autres prestations promises n'avaient pas été réalisées au jour de sa décision, elle a fait ressortir qu'au jour de la démission des consorts A..., ces prestations auraient dû être déjà réalisées ; Attendu, enfin, que, contrairement aux énonciations du pourvoi, la cour d'appel a estimé que c'était l'ensemble des prestations offertes, et non pas seulement les installations de loisirs, qui avaient été déterminantes de la décision prise par les consorts A... d'adhérer au club de golf ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Le Stade français et la société Golf de Courson aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement l'association Le Stade français et la société Golf de Courson à payer aux époux A..., aux consorts D... et aux époux C... la somme unique et globale de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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