Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
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N° de MINUTE N° RG 25/00087 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TVZL
Le 12 Janvier 2025
Nous, Sophie SÉLOSSE, Vice-Président,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE reçue le 11 Janvier 2025 à 10 heures 53, concernant Monsieur [I] [T] né le 15 Juin 1998 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 13 décembre 2024 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 17 décembre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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SUR CE :
L’autorité préfectorale justifie de l’impossibilité d’avoir mis à exécution à ce jour la mesure d’éloignement de l’intéressé.
Il est établit que Monsieur [T] a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement en refusant son audition par les autorités consulaires le 28 novembre 2024, retardant ainsi les possibilités pour ces dernières de procéder à sa reconnaissance, et ce bien que l’audition du 4 décembre 2024 ait bien eu lieu.
Par ailleurs, il est permis d’espérer que la délivrance des documents de voyage par le Consulat dont relève l’intéressé interviendra à bref délai, dès lors que l’identité de Monsieur [T] est connue et non contestée.
Enfin, Monsieur [T] reconnaît lui-même être titulaire d’un casier judiciaire chargé, ce qui démontre que le comportement adopté par l’intéressé sur le territoire français constitue un trouble à l’ordre public.
En conséquence, la situation justifie la prolongation de la rétention administrative pour une durée de QUINZE JOURS.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur [I] [T] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’Administration Pénitentiaire,
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de TRENTE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 13 décembre 2024 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 12 Janvier 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
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