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Cour de cassation, 20 février 2019. 18-80.865

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-80.865

Date de décision :

20 février 2019

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Texte intégral

N° U 18-80.865 F-D N° 44 SM12 20 FÉVRIER 2019 CASSATION PARTIELLE DECHEANCE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - M. E... T..., M. M... I..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 2017, qui, pour vol aggravé et association de malfaiteurs, a condamné M. E... T... à cinq ans d'emprisonnement, à dix ans d'interdiction de séjour et a décerné mandat d'arrêt à son encontre, et, pour association de malfaiteurs, a condamné M. M... I... à un an d'emprisonnement et à trois ans d'interdiction de séjour, et qui a prononcé la confiscation des scellés ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Moracchini ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I- Sur le pourvoi de M. I... : Attendu que ce demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi, par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ; II- Sur le pourvoi de M. T... : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation : Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6, 7 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19, 132-20 du code pénal, ensemble 132-1 du même code, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. T... coupable de vol par escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, et l'a condamné en répression à cinq ans d'emprisonnement et dix ans d'interdiction de séjour dans le département de l'Oise et a décerné mandat d'arrêt contre lui ; "aux motifs qu'en ce qui concerne M. T..., eu égard aux circonstances de la cause évoquées plus haut, aux renseignements de personnalité réunis sur l'intéressé, notamment à ses antécédents judiciaires et à la gravité des faits, la cour confirmera le jugement entrepris s'agissant de la peine de cinq ans d'emprisonnement prononcée à son encontre, toute autre sanction apparaissant manifestement inadéquate ; ( ) qu'en raison du quantum de la peine d'emprisonnement prononcée et afin d'en garantir une exécution effective, il convient de décerner mandat d'arrêt à son encontre en application de l'article 465 du code de procédure pénale ; "alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme qu'après avoir spécialement motivé la nécessité de cette peine ferme au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à renvoyer en termes généraux, à la gravité des faits et aux antécédents judiciaires de M. T... ; Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 465, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décerné mandat d'arrêt à l'encontre de M. T... ; "aux motifs qu'en raison du quantum de la peine d'emprisonnement prononcée et afin d'en garantir une exécution effective, il convient de décerner mandat d'arrêt à son encontre en application de l'article 465 du code de procédure pénale ; "alors que la juridiction qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut décerner un mandat d'arrêt contre le prévenu qu'après avoir spécialement motivé cette mesure particulière de sûreté ; qu'en décernant un mandat d'arrêt contre le prévenu sans s'expliquer sur le choix de cette mesure, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 132-19 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; Attendu que, pour condamner M. T... à la peine de cinq ans d'emprisonnement et décerner mandat d'arrêt à son encontre, la cour d'appel énonce que son casier judiciaire porte trace de treize mentions à la date de sa mise en examen, intervenue alors qu'il était détenu pour autre cause ; qu'elle ajoute que les renseignements de personnalité réunis sur lui, notamment ses antécédents judiciaires, ainsi que la gravité des faits, justifient la confirmation de la peine de cinq ans d'emprisonnement prononcée en première instance à son encontre, toute autre sanction apparaissant manifestement inadéquate ; Mais attendu qu'en prononçant par ces seuls motifs, sans s'expliquer sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision et sans constater que le prévenu, non comparant devant elle, n'avait fait produire aucun élément de nature à justifier de sa situation, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : I Sur le pourvoi de M. I... : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; II Sur le pourvoi de M. T... : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 20 décembre 2017, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées et au mandat d'arrêt décerné contre lui, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT que le mandat d'arrêt décerné par le tribunal correctionnel contre M. T... continuera de produire effet ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt février deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-02-20 | Jurisprudence Berlioz