Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10613 F
Pourvoi n° H 22-20.403
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2023
1°/ M. [P] [J], domicilié [Adresse 6],
2°/ M. [Y] [B], domicilié [Adresse 4],
3°/ M. [I] [R], domicilié [Adresse 2],
4°/ M. [C] [K], domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° H 22-20.403 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2022 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [S] [Z], domicilié [Adresse 3],
2°/ à l'association Foi et pratique, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM. [J], [B], [R] et [K], de la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. [Z] et de l'association Foi et pratique, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [J], [B], [R] et [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [J], [B], [R] et [K] et les condamne, in solidum, à payer à M. [Z] et à l'association Foi et pratique la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-trois.
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