Cour d'appel, 05 mars 2026. 22/02359
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02359
Date de décision :
5 mars 2026
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ARRÊT N° /2026
PH
DU 05 MARS 2026
N° RG 22/02359 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FB6P
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
21/00450
23 septembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Maître [G] [L] Es-qualités de co-mandataire liquidateur de la société [1], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 31 mars 2015
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent JARRIGE de l'AARPI M&J - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Maître [S] [N] Es-qualités de co-mandataire liquidateur de la société [1], désigné à cette fonction par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 31 décembre 2017
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent JARRIGE de l'AARPI M&J - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [2], immatriculée au RCS de Paris sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-alice JOURDE de l'AARPI JASPER AVOCATS, substituée par Me DE WAILLY, avocates au barreau de PARIS
Organisme DÉLÉGATION UNÉDIC AGS CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE (CGEA) D'ILE DE FRANCE EST pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ni comparant ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 26 Juin 2025 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 04 Décembre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 29 Janvier 2026 puis au 05 Mars 2026;
Le 05 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
La SAS [1] a été créée par la SAS [2], en qualité de repreneur de l'activité de la SAS [3], issue de la fusion des SAS [4] et [5], dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire.
Le plan de cession d'une partie des activités de la SAS [3] par la SAS [1] a été arrêté par jugement du tribunal de commerce de Pontoise rendu le 06 février 2014.
Monsieur [U] [F] a été embauché sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1], à compter du 01 mars 2014, avec une reprise d'ancienneté fixée au 01 octobre 1998 en qualité de manutentionnaire.
Le 09 février 2015, la SAS [1] a déclaré être en état de cessation des paiements.
Par jugement du 31 mars 2015 du tribunal de commerce de Bobigny, la SAS [1] a été placée en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 30 avril 2015. Maître [M] [H] et Maître [G] [L] ont été désignés en qualité de co-mandataires liquidateurs.
Le 17 avril 2015, un accord collectif relatif au plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu avec les organisations syndicales et a été soumis à la DIRRECTE, qui l'a validé le 21 avril 2015.
Monsieur [U] [F] a été licencié le 27 avril 2015, avec une fin de contrat fixée au 21 mai 2015 suivant l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Par ordonnance du 31 décembre 2017, le Président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné Maître [S] [N] en qualité de co-mandataire liquidateur de la SAS [1] au lieu et place de Maître [M] [H].
Par requête initiale déposées le 02 mai 2016, réinscrite au rôle le 02 septembre 2021, Monsieur [U] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins :
- de reconnaître la qualité de co-employeurs des SAS [1] et [2],
- de dire que son licenciement est intervenu en violation des règles relatives au reclassement et au critère de l'ordre des licenciements,
- en conséquence, de condamner les SAS [1] et [2] au paiement de la somme de 77 338,62 euros de dommages et intérêts,
- de condamner les SAS [1] et [2] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 23 septembre 2022, lequel a :
- constaté l'absence de co-emploi entre les SAS [2] et [1],
- constaté le respect par la SAS [1] de son obligation de reclassement à l'encontre de Monsieur [U] [F],
- constaté que le licenciement de Monsieur [U] [F] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- débouté Monsieur [U] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- mis hors de cause la SAS [2],
- débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,
- mis hors de cause l'organisme UNDEIC AGS-CGEA d'Ile-de-France Est,
- condamné Monsieur [U] [F] aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par Monsieur [U] [F] le 14 octobre 2022,
Par conclusions d'incident notifiées le 16 avril 2024, Monsieur [U] [F] a sollicité la communication de documents qui permettront de disposer « d'une présentation complète des circonstances dans lesquelles la SAS [1] a été conduite à la fermeture ».
Vu l'ordonnance d'incident rendue le 13 juin 2024, par laquelle le conseiller de la mise en état a :
- débouté Monsieur [U] [F] de sa demande de communication de pièces,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que Maîtres [S] [N] et [G] [L], ès qualités, et la SAS [2] devront conclure au fond pour le 17 juillet 2024,
- renvoyé à l'audience de mise en état du 18 septembre 2024 pour la clôture de l'instruction,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [U] [F] déposées sur le RPVA le 16 septembre 2024, celles de Maître [S] [N] et Maître [G] [L] en qualité de co-mandataires liquidateurs de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 11 juillet 2024, et celles de la SAS [2] déposées sur le RPVA le 16 juillet 2024,
L'organisme UNEDIC AGS-CGEA d'Ile-de-France Est n'est pas représenté à l'instance,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 05 février 2025,
Monsieur [U] [F] demande :
- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 23 septembre 2022,
Statuant à nouveau :
À titre principal :
- de condamner la SAS [1] du fait de la violation de l'obligation individuelle de reclassement à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 77 338,62 euros à titre indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- d'inscrire au passif de la SAS [1] la somme ci-avant,
*
À titre subsidiaire,
- de condamner in solidum du fait de la situation de co-emploi les SAS [1] et [2] à verser à Monsieur [U] [F] la somme de 77 338,62 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- d'inscrire au passif de la société [1] la somme ci-avant,
*
En tout état de cause :
- de dire la décision à intervenir opposable à l'organisme CGEA Ile-de-France Est,
- de condamner les SAS [1] et [2] à payer à Monsieur [U] [F] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal,
- de condamner les SAS [1] et [2] aux entiers dépens.
Maître [S] [N] et Maître [G] [L] en qualité de co-mandataires liquidateurs de la SAS [1] demandent :
- de confirmer les jugements du conseil de prud'hommes de Nancy rendus le 23 septembre 2022 en ce qu'ils ont :
- constaté l'absence de co-emploi entre les SAS [2] et [1],
- constaté le respect par la SAS [1] de son obligation de reclassement à l'encontre de l'ensemble des salariés,
- constaté que le licenciement de Monsieur [U] [F] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Monsieur [U] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Monsieur [U] [F] entiers dépens de l'instance,
En conséquence:
- de débouter Monsieur [U] [F] de l'intégralité de leurs demandes, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire,
Y ajoutant :
- de condamner Monsieur [U] [F] à verser à la liquidation judiciaire de la SAS [1] la somme de 1 000,00 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
- de débouter Monsieur [U] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter Monsieur [U] [F] de sa demande d'intérêts au taux légal,
- de juger qu'une éventuelle condamnation ne pourra que tendre à la fixation d'une créance au passif de la SAS [1],
- de juger que l'arrêt à intervenir sera opposable à l'organisme AGS CGEA Ile-de-France Est,
- de condamner Monsieur [U] [F] aux entiers dépens.
La SAS [2] demande :
- de déclarer mal fondé l'appel de Monsieur [U] [F] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 23 septembre 2022,
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 23 septembre 2022,
Ce faisant, jugeant à nouveau :
- de juger de l'absence de co-emploi entre les SAS [1] et [2],
- de juger de l'absence de lien contractuel entre Monsieur [U] [F] et la SAS [2],
En conséquence :
- de mettre hors de cause la SAS [2] et ne pas lui rendre opposables les arrêts qui seraient rendu à l'encontre de Maître [G] [L] et Maître [S] [N], mandataires liquidateurs,
- de débouter Monsieur [U] [F] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
A titre reconventionnel :
- de condamner Monsieur [U] [F] au paiement de la somme de 300,00 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions des salariés respectivement déposées sur le RPVA le 16 septembre 2024 et le 20 janvier 2025, celles de Maître [S] [N] et Maître [G] [L] en qualité de co-mandataires liquidateurs de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 11 juillet 2024 et le 03 février 2025, et celles de la SAS [2] déposées sur le RPVA le 16 juillet 2024 et le 27 janvier 2025.
Sur le non-respect de l'obligation de reclassement :
Monsieur [U] [F] expose que le mandataire liquidateur s'est contenté d'envoyer aux filiales du groupe des lettres circulaires, sans indiquer la nature des contrats de travail, l'intitulé des emplois supprimés, et le statut, ni le coefficient de classification des salariés concernés par de futurs licenciements.
Il fait valoir qu'en procédant ainsi, le mandataire liquidateur n'a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse d'emplois de reclassement.
Monsieur [U] [F] expose en outre que le groupe [6] aurait dû être inclus dans le périmètre de reclassement, exposant que [1] avait repris l'activité de « livraison au jour dit » de ce groupe, dont il était devenu en fait le sous-traitant, utilisant ses outils IT, sa flotte de camions et remorques, toujours aux couleurs de [6], et lui faisant assurer ses services juridiques, RH et informatiques et floqués de son logo par une entité du groupe [6] (pièces n° 1 à 48, pièce n° 85).
Monsieur [U] [F] fait valoir, au vu de ces éléments, que tant l'activité de [1] et de [6] que leur organisation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et que donc l'administrateur judiciaire aurait dû étendre son périmètre de recherche de reclassement au groupe [6].
Le mandataire judiciaire expose que l'obligation de reclassement en cas de liquidation judiciaire doit s'apprécier au regard des délais légaux très courts imposés pour procéder aux licenciements éventuels afin que les salariés concernés puissent bénéficier de la garantie de l'AGS et rappel le nombre très important de salariés concernés.
Il fait valoir qu'il a adressé à toutes les entreprises du groupe [2], un courrier les informant de la liquidation judiciaire de [1], de la probable suppression de postes dans les filières transport et administration et leur demandant de recenser les postes disponibles en précisant leurs caractéristiques essentielles, au moyen d'un formulaire ad hoc joint au courrier (pièces n° 7 à 30) et a, par la suite, relancé à plusieurs reprises les entreprises ne lui ayant pas répondu (pièces n° 33 à 61).
Il précise qu'à tous les courriers il était joint la liste de postes devant être supprimés (pièce n° 83).
Concernant l'extension du périmètre de remplacement au groupe [6], le mandataire judiciaire fait valoir l'absence de lien capitalistique entre la société [1] et ce groupe et l'absence de toute relation, organisationnelle, partenariale ou commerciale, permettant une permutation du personnel, [6] s'étant complètement désengagé de l'activité cédée à [1].
Motivation :
A titre liminaire, la cour indique que la pièce n° 85 versée par l'appelant, ne sera pas retenue, n'étant pas rédigée en langue française.
- Sur le périmètre de reclassement :
Monsieur [U] [F] ne démontre par aucune pièce que [6] a maintenu des liens juridiques ou d'assistance avec la société [1], tels que cette dernière aurait été, de fait, intégrée au groupe [6] permettant une permutation de leurs salariés respectifs.
A cet égard, l'utilisation par des salariés de [1] de matériels, entre autres ciglés [6], est sans emport, De Monsieur [U] [F] ne démontrant pas que ces matériels étaient toujours la propriété de [6].
Dès lors, en l'absence d'autres pièces produites par Monsieur [U] [F] relatives à l'existence de liens structurels entre [1] et le groupe [6], permettant la permutabilité des emplois, le périmètre de reclassement est celui défini par le PSE, à savoir le groupe [2] (pièces n° 53 et 54 de l'appelant).
- Sur la recherche loyale de reclassement :
Le respect de cette obligation doit s'apprécier en tenant compte des moyens dont disposait le mandataire liquidateur. Il y a en effet lieu de tenir compte du bref délai de l'article L.3253-8 du code du travail qui lui est accordé pour notifier les licenciements ouvrant droit à la garantie de l'AGS et du nombre important de salariés concernés, soit, 2158.
En l'espèce, la cour relève que le mandataire judiciaire a, dans les conditions décrites ci-dessus, adressé aux 24 sociétés identifiées comme appartenant au groupe [2] (pièces n° 7 à 30 de l'intimée), au sein desquelles la permutation de salariés était possible, des courriers les informant de la procédure de licenciement économique et les invitant à leur communiquer la liste des postes à pourvoir accompagnée de leur descriptif détaillé en vue du reclassement des salariés concernés ; que le mandataire a ainsi reçu 20 réponses, dont six propositions de postes de reclassement (pièces n° 62 à 78 de l'intimée).
Il résulte de ces éléments que le mandataire liquidateur n'a pas manqué à son obligation de reclassement.
Le jugement du CPH sera confirmé sur ce point.
Sur la qualité de co-employeurs des sociétés [1] et [2] :
Monsieur [U] [F] fait valoir que le comité de surveillance de [1] était contrôlé par [2] ; que le président de [1] ne disposait d'aucun pourvoir réel de gestion, mais était sous le contrôle direct d'[2] ; qu'une « convention d'assistance » avait été passée entre [2] et [1], transférant à la seconde l'essentiel des prérogatives de gestion économique et sociale de la première, moyennant une rétribution de 300 000 euros par an ; que chaque année [2] prélevait plus d'un million d'euros sur la trésorerie de [1].
Motivation :
Monsieur [U] [F] demande, à titre subsidiaire, que la société [2] soit déclarée son co-employeur et soit condamnée, solidairement avec [1] à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cependant, la cour constate que Monsieur [U] [F] ne motive pas en quoi [2], en sa qualité supposée de co-employeur, l'aurait licencié sans cause réelle et sérieuse, étant relevé que le grief de non-respect de l'obligation de reclassement n'est invoqué qu'à titre principal et uniquement à l'égard de la société [1].
En tout état de cause, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
En l'espèce les pièces produites par Monsieur [U] [F] (n° 8 et 37) sont insuffisantes pour démontrer qu'[2] dirigeait directement [1] et ses filiales ; à cet égard, l'existence d'un comité de surveillance au sein de cette société, composé de trois dirigeants de la société [2] mais aussi du président de la société [1], relève de la nécessaire coordination des actions économiques de sociétés appartenant à un même groupe et ne conduit pas par elle-même à la perte totale d'autonomie d'action de [1].
Monsieur [U] [F] ne produit par ailleurs aucune pièce démontrant que des salariés d'[2] ont directement géré les activités économiques et les ressources humaines de [1].
En conséquence, la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée en ce qu'il jugé qu'il n'y avait pas de situation de co-emploi.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
Monsieur [U] [F] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy, en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [F] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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