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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 12 décembre 2023. 2315477

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2315477

Date de décision :

12 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2023, M. A B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'autorisation de souscrire un contrat d'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie suite à sa réussite au concours d'admission dans le corps des sous-officiers de gendarmerie, en septembre 2022. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a trente-quatre ans et que l'âge maximal pour intégrer la gendarmerie nationale est de trente-cinq ans, au 1er janvier de l'année du concours ; - en raison de la nature du concours et de son processus de sélection, il est impératif pour lui de recevoir une réponse positive à sa demande afin de pouvoir planifier son avenir professionnel de manière adéquate. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes des dispositions du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. Considérant que M. B demande au juge des référés de suspendre la décision du 20 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'autorisation de souscrire un contrat d'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B ne soulève aucun moyen à l'appui de sa requête et ne pas produit pas dans la présente instance une copie de la requête au fond à fin d'annulation contre la décision attaquée. 3. Il résulte de ces constatations que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 12 décembre 2023. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de à ce requis justice en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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