Cour de cassation, 17 octobre 1991. 89-12.369
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.369
Date de décision :
17 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, domicilié ...Hôpital à Dijon (Côte-d'Or),
en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre, dans l'affaire opposant :
Mme Andrée X..., demeurant ..., appartement n° 212 à Nevers (Nièvre)
défenderesse à la cassation ;
à
La Caisse d'allocations familiales de la Nièvre, dont le siège est ... (Nièvre),
LA COUR, composée selon les articles L. 131-6, alinéa 2 et L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1991, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse d'allocations familiales a intenté une action en répétition de l'indu contre Mme Andrée X..., à laquelle elle a versé une allocation d'orphelin du mois de janvier 1984 au mois de février 1985 ; que la direction régionale des affaires sanitaires et sociales fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre, 18 octobre 1988) d'avoir débouté la caisse, alors, d'une part, que des lettres de rappel ont été envoyées par la caisse à l'assurée en septembre 1985, août 1986, et janvier 1987, correspondances valant en tout état de cause commandement interruptif de prescription, alors, d'autre part, qu'à l'occasion de la visite d'un agent enquêteur le 11 février 1986, Mme X... n'a contesté ni le principe ni le montant de cet indu et a signé une autorisation de prélèvement bancaire reconnaissant ainsi explicitement sa dette ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le document d'autorisation de prélèvement n'était pas signé de Mme X..., le tribunal a estimé que celle-ci n'avait pas reconnu sa dette ; qu'en outre, il ne résulte ni de la décision ni des pièces du dossier que le surplus de l'argumentation contenue dans le moyen ait été invoqué par la caisse devant le juge du fond ; qu'à cet égard, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociale de Bourgogne, envers Mme Andrée X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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