Cour d'appel, 22 mai 2025. 24/03627
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03627
Date de décision :
22 mai 2025
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 MAI 2025
N° RG 24/03627 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4S2
[Y] [W]
c/
[U] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 juillet 2024 par le Juge de l'exécution de Bordeaux (RG : 24/04779) suivant déclaration d'appel du 31 juillet 2024
APPELANTE :
[Y] [W]
exerçant en entreprise individuelle enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 519 160 766 dont le siège social est situé au [Adresse 3] à [Localité 5]
Représentée par Me Chloé FERNSTROM de la SELARL CHLOE FERNSTRÖM, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Romain DARRIERE de la SELEURL ROMAIN DARRIERE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[U] [C]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4] (COLOMBIE)
de nationalité Espagnole,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Cassandra PIESSE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Barbara VAUCOULEUR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
01. Madame [Y] [W] est dirigeante d'une entreprise individuelle spécialisée dans l'enseignement culturel, en activité depuis 2010.
02. Le 18 juillet 2023 à [Localité 6], Madame [U] [C] a signé un contrat de prestation de services, dénommé 'Haute Couture' portant sur un suivi thérapeutique et astrologique d'une durée de onze mois d'accompagnement effectif. Mme [W] lui a adressé le contrat par voie postale, moyennant la somme de 110 000 euros TTC selon la facture acquittée du 31 juillet 2023.
03. Le 11 décembre 2023, Mme [C] a adressé un courriel à Mme [W] valant courrier de mise en demeure, par l'intermédiaire de son conseil, Maître Vaucouleur, aux termes duquel elle a invoqué la nullité du contrat de prestation de services en date du 18 juillet 2023, et a indiqué exercer son droit de rétractation. A ce titre, elle a sollicité le paiement de la somme de 110 000 euros en remboursement du prix du contrat.
04. Par acte du 11 avril 2024, Mme [C] a sollicité du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux qu'il l'autorise à pratiquer une saisie conservatoire de créance d'un montant de 110 000 euros sur les biens meubles et effets de Mme [W].
05. Par ordonnance en date du 16 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la requérante à faire pratiquer une saisie conservatoire afin de garantir la créance de 110 000 euros.
06. Par acte du 23 avril 2024, et sur le fondement de l'ordonnance du 16 avril 2024, Mme [C] a fait diligenter sur les comptes bancaires de l'entreprise individuelle [Y] [W] une saisie conservatoire. Cet acte a été dénoncé à cette dernière par acte du 26 avril 2024. La saisie conservatoire a été partiellement fructueuse, seule la somme de 56 011,57 euros ayant été saisie à titre conservatoire.
07. Par acte du 13 mai 2024, Mme [C] a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins que soient constaté le bien-fondé de l'exercice de son droit de rétractation, que soitprononcée la nullité du contrat de prestation de services en date du 18 juillet 2023 et ordonnée la restitution de la somme de 110 000 euros par Mme [W], à son bénéfice. L'instance au fond est actuellement pendante.
08. Par acte du 4 juin 2024, l'entreprise individuelle [Y] [W] a assigné Mme [C] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire.
09. Par jugement du 23 juillet 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté l'entreprise individuelle [Y] [W] de toutes ses demandes,
- validé la saisie conservatoire réalisée par acte du 23 avril 2024 et dénoncée le 26 avril 2024 sur les comptes bancaires de l'entreprise individuelle [Y] [W] à la diligence de Mme [C],
- condamné l'entreprise individuelle [Y] [W] à payer à Madame [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'entreprise individuelle [Y] [W] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
10. Mme [W] a relevé appel total du jugement le 31 juillet 2024 à l'exception de la disposition concernant l'exécution provisoire.
11. L'ordonnance du 6 septembre 2024 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 2 avril 2025, avec clôture de la procédure au 19 mars 2025.
12. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2025, Mme [W] demande à la cour, sur le fondement des articles 561 et suivants du code de procédure civile, L.511-1 et L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution, et l'article 700 du code de procédure civile de :
- infirmer le jugement rendu le 23 juillet 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
en conséquence,
- ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée par Mme [C] sur le fondement de l'ordonnance du 16 avril 2024,
- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral causé par la saisie conservatoire,
- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- condamner Mme [C] aux entiers dépens de la présente instance.
13. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 mars 2023, Mme [C] demande à la cour, sur le fondement des articles L.511-1 à L.511-4, L.521-1, L.522- 1, R.511-1 à R.511-8, R.521-1 à R.522-1 à 522-14 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, les articles L.121-1 à 224-75 du code de la consommation, l'article L.526-22 du code du commerce, et les articles 700 et suivants du code de procédure civile, de :
- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens,
- dire n'y avoir pas lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 23 avril 2023 entre les mains de société Banque Populaire à l'encontre de Mme [W] et dénoncée le 26 avril 2023,
- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 juillet 2024,
- condamner Mme [W] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [W] aux entiers dépens.
14. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
15. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS :
16. L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter l'autorisation du juge de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
17. Il ressort de la disposition susvisée que deux conditions cumulatives sont exigées pour pouvoir pratiquer une une saisie conservatoire, à savoir l'existence d'un principe de créance, c'est à dire d'une créance suffisamment vraisemblable et d'un risque affectant son recouvrement, la charge de la preuve incombant alors à celui qui se prétend créancier.
18. Dans le cadre du présent appel, Mme [W] critique le jugement entrepris qui l'a déboutée de toutes ses demandes et qui a validé la saisie conservatoire réalisée par acte du 23 avril 2024, dénoncé le 26 avril 2024 sur les comptes bancaires de l'entreprise individuelle [Y] [W] à la diligence de Mme [C].
19. Pour ce faire, elle expose que Mme [C] ne justifie d'aucune créance fondée dans son principe, dès lors qu'elle n'a fourni aucun élément rendant vraisemblable son droit à restitution, à tous les stades de la procédure: en effet, la nullité du contrat n'a pas été prononcée par un juge et est sérieusement contestée dans le cadre de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtention d'un titre exécutoire. De plus, elle soutient qu'un courrier de mise en demeure est parfaitement insuffisant pour établir l'existence d'une créance apparente. Elle reproche en outre à Mme [C] d'avoir dissimulé au juge de l'exécution la fiche d'inscription, ainsi que les conditions générales de vente qu'elle a signées, et dûment acceptées, comportant bien toutes les mentions relatives au droit de rétractation. Ces conditions générales ont été fournies à Mme [C] sur un support durable, puisque les utilisateurs du site internet pouvaient les télécharger au format pdf.
20. De plus, elle soutient que Mme [C] ne justifie d'aucune créance fondée dans son montant, dès lors qu'elle a dissimulé au juge de l'exécution l'existence d'un avoir d'un montant de 21 150 euros, n'ayant versé que la somme de 88 850 euros. Selon l'appelante, elle ne peut se prévaloir d'une rétractation, puisqu'elle n'a exercé ce droit que le 11 décembre 2023, soit bien après l'expiration du délai de 14 jours prévu par les conditions générales de vente. Elle ajoute que Mme [C] ne peut davantage se prévaloir de la nullité du contrat, dès lors que ce dernier est présumé valable tant qu'il n'a pas été déclaré nul par un jugement définitif.
21. Mme [W] indique de plus que Mme [C] ne justifie pas de circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement de la créance alléguée. En effet, le montant de la créance ne constitue pas, à lui seul, une circonstance susceptible de menacer son recouvrement, ce risque devant s'analyser au regard du patrimoine du débiteur. Or, l'intimée n'a pas démontré de disproportion entre le montant de la créance alléguée, et son patrimoine. L'argument tiré d'un prétendu redressement fiscal de son entreprise individuelle ne repose sur aucun élément sérieux. De surcroît, la saisie d'une partie seulement du montant de la créance n'est pas une circonstance de nature à caractériser un risque de non recouvrement. En effet, le juge de l'exécution ne peut se fonder sur des éléments révélés postérieurement à l'ordonnance autorisant la saisie pour évaluer l'existence d'un risque de non recouvrement,
22. - Mme [C] répond que la créance de 110 000 euros est fondée dans son principe, comme en atteste la facture acquittée du 31 juillet 2023.nonobstant le procès-verbal de constat, dressé le 17 avril 2024 par un commissaire de justice, relatif au site internet litigieux, qui est postérieur au contrat de prestation de services du 18 juillet 2023, à la mise en demeure du 11 décembre 2023, et à l'ordonnance du 16 avril 2024 et qui de facto est dépourvu de toute valeur probante. Par ailleurs, elle précise que l'avoir d'un montant de 21 150 euros correspond à une somme qu'elle a acquittée à l'appelante, qui devait lui rembourser. Elle en conclut que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une créance apparente suffisamment établie à hauteur de 110 000 euros.
23. L'intimée fait observer par ailleurs qu'il existe des circonstances manifestement susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, puisque l'appelante ne produit aucun élément comptable relatif à la situation financière de son entreprise individuelle et aux perspectives de celle-ci. De surcroît, la saisie conservatoire n'a été que partiellement fructueuse puisque seule la somme de 56 011.57 euros a pu être saisie le 23 avril 2024, ce qui correspond à la moitié de la créance alléguée. Elle ajoute que le montant lui-même de la créance, suffit à lui seul à caractériser une circonstance menaçant son recouvrement. Elle en déduit que la saisie conservatoire est justifiée et doit être maintenue.
24. Il s'évince des éléments versés aux débats que le 18 juillet 2023, Mme [C] a conclu avec Mme [W] un contrat de prestation de services à distance en vue de bénéficier d'un accompagnement intitulé ' Haut de Couture' durant une année pour un prix de 110 000 euros.
25. Or, force est de constater, au vu des éléments contractuels versés aux débats par Mme [C] que ce contrat de prestation de services conclu à distance, dont l'intimée a accepté les conditions générales, ne comportait pas de formulaire de rétractation apparent. Le constat d'huissier produit à ce titre par Mme [W], dressé par la société de commissaires de justice Calippe et associés, ne permet pas de contrevenir à cette constatation, dès lors qu'il a été établi pour les besoins de la cause le 7 avril 2024 et qu'il n'est pas acquis qu'au moment de la signature de son propre contrat par Mme [C] en juillet 2023, ce même site orientait les clients, après acceptation des conditions générales de vente, vers un formulaire de rétractation suffisamment explicite. De plus, sa lisibilité est sujette à caution. Enfin, à aucun moment les échanges de mails entre les parties relatifs à la formation du contrat, ne font référence à ce formulaire de rétractation.
26. Même s'il n'incombe pas au juge de l'exécution de se prononcer en l'état sur la question de la validité du contrat, il n'est pas sérieusement contestable que l'absence de mention explicite à ce droit de rétractation fait courir un risque d'annulation sérieux de ce contrat de prestations de services, laquelle induit nécessairement au profit du souscripteur une créance de restitution à concurrence des sommes d'ores et déjà versées.
27. En outre, l'exercice par Mme [C] de son droit de rétractation, par correspondance du 11 décembre 2023, ne peut être considéré comme tardif, dès lors qu'en application de l'article L221-5 7° du code de la consommation, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation de 14 jours si le client n'a pas été clairement avisé de sa faculté de rétractation.
28. De surcroît, la créance de Mme [C] est fondée en son montant à hauteur de 110 000 euros. En effet, s'il est exact que Mme [C] avait préalablement souscrit une offre Jasmin et qu'il avait été convenu que le prix de la période non effectuée de l'offre Jasmin, à hauteur de 21 500 euros, serait déduit du coût de ce second contrat, force est de constater que tel n'a pas été le cas et que Mme [C] s'est acquittée de la somme de 110 000 euros prévue contractuellement.
29. Quant au risque de recouvrement, il semble parfaitement avéré au regard du montant de la créance de restitution particulièrement élevé, de l'absence de production de tout élément comptable susceptible de confirmer la viabilité économique de l'entreprise de Mme [W] En outre, l'attitude de l'appelante, qui a coupé tout contact direct avec Mme [C], à la suite de sa réclamation, laisse augurer que cette dernière va se heurter aux plus grandes difficultés pour recouvrer sa créance. La corrélation de l'ensemble de ces éléments conduit à considérer que la seconde condition posée à l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution est accomplie.
30. Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] [W] de toutes ses demandes et validé la saisie conservatoire réalisée par acte du 23 avril 2024 et dénoncée le 26 avril 2024 sur les comptes bancaires de l'entreprise individuelle [Y] [W] à la diligence de Mme [C].
Sur la demande indemnitaire de Mme [W] :
31. Au regard de la confirmation du jugement déféré sur le point précité, la demande indemnitaire formée par Mme [W] au titre de son préjudice moral à hauteur de la somme de 10 000 euros ne peut être retenue.
32. En effet, Mme [C] n'a commis aucune faute en diligentant cette mesure conservatoire et le préjudice moral allégué par l'appelante n'est pas établi, au vu du certificat médical du 7 août 2024 qu'elle verse aux débats, faute d'établir un lien de causalité entre le syndrome anxio-dépressif dont souffre Mme [W] et la présente procédure. Son préjudice d'image à l'égard de sa banque, du fait de la mesure litigieuse, n'est pas davantage caractérisé.
Sur les autres demandes,
33. Les dispositions prises en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance seront confirmées. En cause d'appel, Mme [W] sera condamnée à payer à Mme [C] la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [W] à payer à Mme [U] [C] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [W] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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