Tribunal Administratif de Lille, 14 août 2023. 2304543
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2304543
Date de décision :
14 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 19 mai 2023 et 6 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des pièces, enregistrées les 22 mai 2023 et 3 juillet 2023, le préfet du Nord informe le tribunal de ce que l'arrêté en date du 21 novembre 2022 a été abrogé par décision du 3 juillet 2023.
M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 3 juillet 2023, le préfet du nord a abrogé l'arrêté du 21 novembre 2022 contesté. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Danset-Vergoten, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du préfet du Nord le versement à Me Danset-Vergoten de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le préfet du Nord versera à Me Danset-Vergoten, avocat de M. A une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord et à Me Danset-Vergoten.
Fait à Lille, le 14 août 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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