Cour de cassation, 05 janvier 2023. 21-15.881
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-15.881
Date de décision :
5 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10013 F
Pourvoi n° W 21-15.881
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023
La société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société [3], a formé le pourvoi n° W 21-15.881 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2021 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société [4], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, et après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [4], anciennement dénommée société [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4], anciennement dénommée société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société [4]
La société [4] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa demande tendant à l'inscription des dépenses afférentes à la maladie professionnelle au compte spécial de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions de l'article D. 242-6-3, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles lorsque la victime de cette maladie a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que « M. [Y] a été exposé au risque dans l'entreprise au sein de laquelle il travaillait précédemment » (arrêt p. 6 § 7) ; qu'il en résultait nécessairement que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle devaient être inscrites à un compte spécial ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris en application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article D. 242-6-7 du même code.
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