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Cour de cassation, 29 janvier 2014. 12-22.663

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-22.663

Date de décision :

29 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'ingénieur commercial le 3 janvier 2000 par la société CIS, devenue CIS Valley à la suite de sa fusion avec la société Aquitaine Valley en janvier 2010 ; qu'en dernier lieu, le salarié occupait le poste de directeur des opérations ; qu'il a été licencié pour faute grave le 10 mars 2009 ; que contestant cette décision, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour perte de droit à des actions gratuites et à des stock-options, l'arrêt retient, après avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, qu'aux termes des dispositions organisant le régime des options de souscription d'actions dans la société, d'une part, ces options devant être levées entre le 1er janvier 2010 au plus tôt et le 31 décembre 2012 au plus tard, sont exclusivement réservées au personnel salarié cadre et deviendront caduques dès la perte de cette qualité par les bénéficiaires et, d'autre part, les bénéficiaires devront céder leurs actions souscrites à la société dans les trois mois suivant la fin de leur contrat de travail, de sorte que le salarié, qui n'avait plus cette qualité entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012, ne pouvait pas bénéficier de ces avantages ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'avait pu, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, lever les options sur titres et qu'il en était nécessairement résulté un préjudice qui devait être réparé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais en sa seule disposition déboutant M. X... de sa demande tendant à la réparation du préjudice né de la perte du droit de lever les options des actions qui lui ont été attribuées, l'arrêt rendu le 8 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ; Dit que M. X... a droit à la réparation de ce préjudice ; Renvoie les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur le montant de l'indemnité due à M. X... en réparation de son préjudice né de la perte du droit de lever les options des actions qui lui ont été attribuées ; Condamne la société CIS Valley aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir alloué à Monsieur Christian X..., salarié, sur la base d'un salaire moyen mensuel de référence de 14.132,17 € : que les sommes de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 42.396,51 € bruts à titre d'indemnité de préavis, de 4.239,65 € bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis et de 37.860,08 € à titre d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les griefs visés dans la lettre de licenciement pour faute grave ne sont pas établis, aucun des griefs invoqués ne pouvant de surcroît constituer une faute grave comme l'a relevé à juste titre le conseil de prud'hommes ; que par ailleurs, le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse, que la cause doit d'abord être réelle, ce qui implique qu'elle doit être à la fois objective, qu'elle doit exister et être exacte, puis la cause doit être sérieuse ; qu'en l'occurrence, « les attitudes inadmissibles » du salarié « à plusieurs reprises », les « nombreux rappels à l'ordre antérieurs », ainsi que les « propos intolérables » tenus « au sein du Comité de pilotage » le 21 janvier 2009 ne sont pas matériellement vérifiables au vu des éléments présentés au débat ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a exactement tiré de ces constatations les conséquences légales qui s'imposaient en retenant que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en lui allouant la somme de 100.000 € au titre de ce préjudice ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE le licenciement de M. X... non seulement ne repose pas sur une faute grave, mais est également dépourvu de cause réelle et sérieuse ; vu les développements subsidiaires de la SAS CIS Valley, révisant la rémunération moyenne de M. X... à 14.132,17 € mensuels ; que l'indemnité de licenciement doit être calculée sur une base de 2,679 mois, ce qui n'est pas contesté ; vu la présence de deux attestations d'employeurs destinées à Pôle emploi différentes au dossier du salarié, dont l'une n'est pas numérotée, présentant le dernier jour travaillé au 12 mars 2009 pour l'une et au 24 février 2009 pour l'autre ; vu l'effet particulièrement important des versements de commissions sur le calcul du salaire de référence, intervenu en février 2008, juillet 2008 et janvier 2009 ; qu'il n'est pas contesté que la régularisation tardive de la commission 2008 sur le mois de janvier 2009 doit amener à un calcul proratisé de l'effet de cette prime sur les 12 derniers mois ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes fixe le salaire moyen mensuel de référence de M. X... à la somme de 14.132,17 € et condamne la SAS SIS Valley à lui régler les sommes suivantes : - 100.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 42.395,51 € bruts à titre d'indemnité de préavis ; - 4.239,65 € bruts au titre des congés payés afférents ; - 37.860,08 € à titre d'indemnité de licenciement ; ALORS QUE les commissions entrent dans le calcul de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L 1234-9 du code du travail, de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue à l'article L 1235-3 du même code ; qu'en les déterminant en fonction du seul salaire brut mensuel moyen abstraction faite des commissions, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble l'article L 3221-3 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Christian X..., salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de condamnation de la Société CIS Valley, employeur, au paiement de la somme de 40.610 € de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct de la perte de 131 actions gratuites d'une valeur minimum de 310 € chacune et au paiement de la somme de 35.380 € au titre du préjudice distinct de la perte de 114 stock-options d'une valeur minimum de 310,35 € chacune ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le procès-verbal de délibération du directoire du 22 janvier 2007 prévoit que « pour les salariéscadres exerçant des fonctions de direction au sein des filiales de la Société, la date d'attribution définitive des actions ne pourrait être antérieure à un délai de 36 mois suivant la décision de ce jour mettant en oeuvre l'autorisation de l'Assemblée Générale, soit au plus tôt le 09 janvier 2010 » ; que le règlement du plan d'attribution d'option du 9 juin 2008 prévoit que « les options devraient être levées entre le 1er janvier 2010 au plus tôt et le 31 décembre 2012 au plus tard. Les options de souscription d'actions étant exclusivement réservées aux membres du Directoire (...) et au personnel salarié cadre exerçant des fonctions de direction au sein des filiales de la Société, elles deviendront caduques dès la perte de cette qualité par les bénéficiaires » ; qu'or, M. X... n'avait plus la qualité de salarié entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012 ; que par ailleurs, ce même règlement prévoit que « les bénéficiaires devront céder leurs actions au titre des stock-options à la Société CIS Aquitaine Valley, ou à une ou des personnes désignées par elle, dans les trois mois suivant leur départ de la Société CIS Aquitaine Valley ou de ses filiales, c'est-à-dire dans les trois mois suivant la fin de leur contrat de travail ou de leur mandat social, notamment en cas de démission, licenciement pour faute, départ à la retraite, invalidité ou décès » ; en conséquence, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté M. X... du chef de ces demandes ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE le règlement du plan d'attribution d'actions gratuites précise : « en cas de perte de la qualité de salarié de la société (¿) et ce pour quelque raison que ce soit, le bénéficiaire perdra ses droits à l'attribution gratuite définitive des actions » ; que le 2e règlement précise : « les options de souscription d'action étant exclusivement réservées ¿ au personnel salarié cadre exerçant des fonctions de direction au sein des filiales de la société, elles deviendront caduques dès la perte de cette qualité par les bénéficiaires ; que ces documents sont paraphés et signés par le salarié ; que vu la perte de la qualité de salarié de M. X... aux dates d'effet des avantages exposés, le conseil de prud'hommes déboute M. X... de ses demandes ; ALORS QUE le salarié qui n'a pu participer à la distribution d'actions gratuites ni lever les options sur titres du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse éprouve nécessairement un préjudice distinct qui doit être réparé, qu'en le déboutant de sa demande d'indemnisation de la perte de ses droits aux motifs inopérants que les règlements des plans d'attributions réservaient celles-ci aux salariés et disposaient de dates d'attributions postérieures à la date du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L 1235-3 du code du travail, ensemble les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil.

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Cour de cassation 2014-01-29 | Jurisprudence Berlioz