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Cour de cassation, 19 mars 2002. 99-12.438

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-12.438

Date de décision :

19 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la banque Delubac et compagnie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de Mme Laurence X..., prise en sa qualité de liquidateur de la société Jaurès automobiles, société à responsabilité limitée, domiciliée 8, place Gabriel Péri, 92000 Nanterre, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la banque Delubac et compagnie, de Me Le Prado, avocat de la SARL Jaurès automobiles, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 janvier 1999), que la société Jaurès automobiles (la société) a ouvert dans les livres de la Banque Delubac et compagnie (la banque) un compte courant, dont le solde provisoire était débiteur de 2 164 844,56 francs au 1er janvier 1992 ; que, le 4 février 1992, la banque a consenti à la société un crédit à long terme de 3 500 000 francs se décomposant ainsi : tranche A, prêt de 2 500 000 francs remboursable sur dix ans, tranche B, ouverture de crédit en compte courant de 1 000 000 francs remboursable en totalité dans les dix ans ; que ce crédit était garanti par un nantissement sur les fonds de commerce de la société, qui a fait l'objet d'une inscription le 6 février 1992 ; que l'acte de prêt prévoyait par ailleurs l'exigibilité immédiate du prêt de 2 500 000 francs en cas de cession du bail du fonds sis ... à Levallois-Perret ; que la société ayant cédé le droit au bail desdits locaux le 28 avril 1992, la somme de 2 200 000 francs représentant le solde du prix de vente a été employée à rembourser la banque du prêt faisant l'objet de la tranche A ; que la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires le 19 novembre 1992, la date de cessation des paiements étant fixée au 19 mai 1991 ; que le 3 février 1993, son liquidateur judiciaire a assigné la banque aux fins de voir déclarer nul, sur le fondement de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, le paiement effectué par la société le 29 avril 1992 en remboursement du prêt ; que, par ordonnance du 20 février 1995, ayant force de chose jugée, le juge-commissaire a admis la créance de la banque au passif de la procédure collective pour la somme de 1 495 774,83 francs à titre privilégié nanti ; Sur le premier moyen : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le paiement effectué le 29 avril 1992 à son profit et de l'avoir condamnée à payer la somme de 2 499 732,31 francs au liquidateur judiciaire de la société, alors, selon le moyen, que l'ordonnance du juge-commissaire prononçant l'admission d'une créance au titre du solde débiteur d'un compte courant statue nécessairement sur la régularité des opérations juridiques antérieures dont les articles du compte constatent le règlement et au vu desquelles le solde est établi ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les sommes payées à la banque, le 29 avril 1992, ont fait l'objet d'une remise en compte courant, diminuant le solde débiteur du client et contribuant à fixer le solde final dont le montant avait été admis par ordonnance du juge-commissaire ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'action en nullité de ce paiement bien que la question de sa régularité ait nécessairement été tranchée par l'ordonnance du juge-commissaire qui fixait le solde du compte courant, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision et violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que l'objet d'une décision admettant le solde d'une créance étant étranger à la question de la validité de paiements reçus par le créancier antérieurement, la cour d'appel, sans méconnaître l'autorité de chose jugée, a retenu exactement que l'admission définitive du solde du compte courant au 19 novembre 1992 n'interdisait pas au liquidateur de remettre en cause le paiement du 29 avril 1992 ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la banque fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que la nullité prévue par l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ne saurait frapper les paiements effectués par un tiers ; qu'il résulte de l'arrêt que les sommes reçues par la banque le 29 avril 1991 provenaient du prix de cession du droit au bail appartenant à la société et avaient pour contrepartie la mainlevée du nantissement inscrit sur le fonds de commerce dont le bail cédé était un élément constitutif ; qu'en annulant ainsi un paiement provenant des fonds versés par l'acquéreur du fonds et réalisé en contrepartie de la purge, fût-elle amiable, du nantissement inscrit le 6 février 1992, sur le bien acquis -nantissement dont l'annulation non demandée n'a pas été prononcée-, la cour d'appel a violé l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que la nullité prévue par l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ne saurait atteindre les paiements forcés; que la purge d'un nantissement inscrit sur un fonds de commerce constitue une mesure d'exécution qui s'impose à l'acquéreur désireux de faire obstacle au droit de suite du créancier ; qu'en annulant le paiement intervenu le 28 avril 1992 au profit de la banque bien qu'il ait été effectué par l'acquéreur du droit au bail, au titre de la purge du nantissement inscrit le 6 février 1992 par cette banque et dont la validité n'était pas contestée, la cour d'appel a violé l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / que la nullité prévue par l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ne saurait s'appliquer au paiement que le créancier est tenu de recevoir ; qu'en annulant le paiement intervenu le 28 avril 1992 bien que la banque ait été tenue de recevoir les sommes qui lui étaient versées au titre de la purge de son nantissement sous peine de voir cette sûreté anéantie, la cour d'appel a violé l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la banque ait soutenu devant la cour d'appel les allégations dont fait état le moyen ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, celui-ci est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la banque Delubac et compagnie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la banque Delubac et compagnie à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.

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