Cour de cassation, 19 novembre 1998. 97-85.376
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-85.376
Date de décision :
19 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Agnès,
- X... Richard, agissant pour le compte de
X... Anthony,
- X... Richard,
- X... Irène,
- X... Aurélia,
- X... Alexandra,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 1997, qui, statuant sur intérêts civils dans une procédure suivie des chefs d'escroquerie, complicité de ce délit et présentation de comptes annuels infidèles contre divers prévenus, les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés à des dommages- intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-2 de la loi du 24 juillet 1966, 405 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté les parties civiles de leur demande de réparation des préjudices subis du fait des délits de présentation de comptes annuels inexacts et d'escroquerie poursuivis à l'encontre des dirigeants et administrateurs des sociétés Solog et Atlor ;
"aux motifs qu'il ne suffisait pas de mettre à jour l'existence d'anomalies dans les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1988 ayant eu pour effet de rendre inexacte l'image donnée du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière ou du patrimoine des sociétés ; qu'il fallait démontrer que ces anomalies comptables étaient connues de chacun des prévenus et qu'à défaut d'en avoir été les concepteurs, ils les avaient laissées subsister en vue de dissimuler la véritable situation des sociétés ;
que les anomalies dénoncées étaient insusceptibles d'être considérées comme le fruit d'une volonté de dissimulation frauduleuse ; qu'en effet, les méthodes de gestion des sociétés étaient archaïques ; que ni l'une ni l'autre ne disposait de comptabilité analytique organisée ; que les données étaient marquées par le sceau de l'à-peu-près ; que le recueil et la consignation des données chiffrées étaient réalisés dans des conditions peu propices à la mise en oeuvre de contrôles rigoureux et qui facilitaient au contraire la multiplication des erreurs ; qu'il y avait donc un doute sur la volonté délibérée de manipulation ;
"alors que l'infraction de présentation de comptes annuels inexacts suppose la présentation aux actionnaires, en vue de dissimuler la véritable situation de la société, de comptes annuels ne donnant pas pour chaque exercice une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine de la société ; que la cour d'appel, qui a constaté que des anomalies avaient eu pour effet de rendre inexacte l'image donnée du résultat des opérations, de la situation financière et du patrimoine des sociétés Solog et Altor en raison de l'absence de comptabilité analytique organisée et des procédés de consignation des données chiffrées favorisant la multiplication des erreurs, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que la preuve des délits reprochés n'était pas rapportée à la charge des prévenus et ont ainsi justifié leur décision déboutant les parties civiles de leurs demandes ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 472, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné les parties civiles pour abus de constitution de partie civile ;
"aux motifs qu'elles avaient connaissance que les pièces réunies par elles et les avis techniques étaient sujets à discussion ou controverse ; qu'elles n'étaient pas en mesure d'articuler contre chaque prévenu une accusation nécessairement fondée, compte tenu de la nature complexe des infractions invoquées, sur un faisceau d'indices graves précis et concordants ;
"alors que la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique ne peut être condamnée à des dommages et intérêts que si elle a agi de mauvaise foi ou si son attitude révèle une faute lourde équipollente au dol" ;
Attendu que, pour condamner les parties civiles au paiement de dommages-intérêts en application de l'article 472 du Code de procédure pénale, les juges énoncent qu'elles ont agi avec une grande témérité puisque non seulement elles avaient connaissance de ce que les pièces réunies par elles et les avis techniques qu'elles avaient sollicités étaient sujet à discussion ou à controverse, mais, en outre, elles n'étaient manifestement pas en mesure d'articuler à l'encontre de chacun des intimés, pris personnellement, une accusation qui devait être nécessairement fondée, compte tenu de la nature complexe des infractions invoquées, sur un faisceau d'indices graves, précis et concordants, alors qu'elles n'en disposaient que de ténus et de disparates ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué par le moyen, lequel doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 800-1 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a mis à la charge des parties civiles les dépens ;
"alors que, nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l'Etat" ;
Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que l'arrêt a laissé à leurs charge les "frais" par eux exposés pour les besoins de la procédure, qualifiés à tort par la cour d'appel de dépens ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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