Cour de cassation, 01 décembre 1992. 92-81.341
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-81.341
Date de décision :
1 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
ROBERT A...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionelle, en date du 29 novembre 1991 qui l'a condamné à cinq amendes de 7 OOO francs pour dépassement d'horaire de travail, à deux amendes de 4 000 francs pour omission de tenir le registre du personnel et défaut d'affichage des horaires de travail, à trois amendes de 2 000 francs pour défaut de cabinet d'aisance et à deux amendes de 2 000 francs pour emploi d'apprenties sans agrément ; Vu le mémoire produit ; d
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 153-2 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Yvan Z... coupable de non-respect des dispositions de la convention collective étendue relative aux salaires et à leurs accessoires ; "aux motifs que sur ce point, les faits ont été reconnus et attribués à des erreurs comptables ; "alors que la cour d'appel n'a pas constaté la réunion des éléments constitutifs de l'infraction retenue à l'encontre d'Yvan Z..." ; Et sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que sont déclarés nuls les arrêts lorsqu'il a été omis de prononcer sur un des chefs de prévention ; Attendu qu'Yvan Z... a été notamment poursuivi pour avoir omis de respecter les clauses de la convention collective relatives aux salaires, à l'indemnité de congés payés et à l'indemnité de fin de contrat ; qu'après l'avoir déclaré coupable de cette contravention, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé dans ses motifs que trois amendes, dont le montant n'est pas spécifié, devaient être prononcées, omet de statuer à cet égard dans son dispositif ;
D'où il suit que la censure est encourue de ce chef ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 212-14 alinéa 2 et R. 261-5 du code du travail, 4 du Code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "En ce que la cour d'appel a déclaré Yvan Z... coupable d'emploi d'une salariée mineure de d 18 ans pendant 5 heures consécutives ; "aux motifs qu'il a été établi qu'une salariée mineure effectuait des demi-journées de 5 heures chacune, peu important l'accord donné par l'intéressé de ce chef, pour des convenances personnelles ; "alors que l'infraction consistant à laisser une salariée mineure de 18 ans travailler de façon ininterrompue pendant plus de 4 heures et demi est passible d'une amende de 1 500 à 5 000 francs portée à 10 000 francs en cas de récidive dans le délai d'un an ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait condamner Yvan Z... au paiement de "5 amendes de 7 000 francs chacune, soit 35 000 francs, pour le dépassement d'horaire"" ; Et sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles L. 212-1 et R. 261-3 du Code du travail ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à une absence de motifs ; Attendu en outre qu'aucune peine autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction ne peut être prononcée ; Attendu qu'Yvan Z... a été également poursuivi pour avoir, d'une part, fait travailler deux salariées plus de dix heures par jour, contravention passible selon l'article R. 2613 précité de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe et dont le maximum était lors des faits de 2 5OO francs, et pour avoir, d'autre part, fait travailler un jeune travailleur de moins de dix-huit ans plus de quatre heures et demie sans interruption, contravention passible, selon l'article R. 261-5, de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe et dont le maximum était lors des faits de 5 000 francs ; Attendu qu'après avoir énoncé dans ses motifs, que l'ensemble de ces infractions devait être sanctionné par trois amendes, l'arrêt, dans son dispositif, prononce pour le dépassement d'horaire, en l'absence de toute constatation d'un état de récidive, cinq amendes de 7 500 francs chacune ; d
Mais attendu qu'en prononçant ainsi un nombre d'amendes supérieur à celui qui était énoncé dans les motifs, et des peines plus élevées que le maximum prévu par la loi pour les contraventions poursuivies, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la censure est également encourue de ce chef ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 620-2, L. 620-3, L. 620-4, L. 620-5, R. 631-1, R. 632-2 du Code du travail, 4, R. 25 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Yvan Z... a payer deux amendes de 4 000 francs chacune pour "l'omission de tenir le registre et le défaut d'affichage" ; "aux motifs propres, que les faits reprochés à Yvan Z... sont reconnus ; qu'il convient de lui infliger quatre amendes pour l'infraction à l'affichage et la tenue du registre du personnel ; "et aux motifs, adoptés de ceux des premiers juges, qu'Yvan Z... n'a pas tenu de registre unique du personnel, ni de registre des observations et mises en demeure de l'inspection du travail ; qu'il n'a pas affiché les horaires de travail de Melle Y..., ni les mentions prescrites par l'article L. 620-5 du Code du travail ; que les horaires de travail de Melle Y... n'ont pas été communiqués à l'inspecteur du travail ; "alors que, premièrement, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'Yvan Z... aux termes desquels il contestait la non-tenue des registres et le défaut d'affichage qui lui était imputé ; "alors que, deuxièmement, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer, dans les motifs de l'arrêt attaqué, que "l'infraction à l'affichage et à la tenue du registre du personnel" devait être punie au moyen de quatre amendes et dire, dans le dispositif de la décision attaquée, que "l'omission de tenir le registre et le défaut d'affichage" devait être punis par deux amendes de 4 000 francs chacune ; "alors que, troisièmement, les infractions reprochées à Yvan Z... étant punies des peines d applicables aux conventions de quatrième classe, aucune amende supérieure à 2 500 francs ne pouvait lui être infligée" ; Vu lesdits articles ; Attendu que la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt équivaut à une absence de motifs ; Attendu qu'aucune peine autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction ne peut être prononcée ; Attendu qu'Yvan Z... ayant été encore poursuivi pour avoir omis de tenir le registre du personnel et le registre des observations de l'inspecteur du travail, d'afficher les horaires de travail et d'informer l'inspecteur du travail de ces horaires, infractions passibles selon l'article R. 632-1 du Code du travail de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, l'arrêt attaqué énonce dans ses motifs que ces infractions doivent
être sanctionnées par quatre amendes et prononce dans son dispositif deux amendes de 4 000 francs chacune ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi un nombre d'amendes inférieur à celui qui était énoncé dans les motifs, et des peines plus élevées que le maximum prévu par la loi pour les contraventions poursuivies, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; Que la censure est encore encourue de ce chef ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 231-2, L. 263-2, L. 263-3, R. 232-1, R. 232-2, R. 232-2-5 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "aux motifs, adoptés de ceux des premiers juges, que l'arrêt attaqué à condamner Yvan Z... au paiement de 3 amendes de 2 000 francs chacune pour le défaut de cabinet d'aisance ; "aux motifs, adoptés de ceux du premier juge, qu'Yvan Z... prétend avoir accompli quelques travaux depuis, qui paraissent en tout cas incomplets au vu de ses déclarations au service de police ; d
"et aux motifs, propres, que la présence de toilettes communes au supermarché ne le dispense pas de l'observation des prescriptions en la matière ; qu'un lavabo, pour remplir son office, ne peut être prêté à tous ; "alors que, d'une part, en relevant que les travaux de mise en conformité exécutés par Yvan Z... paraissaient incomplets, le juge s'est fondé sur des motifs dubitatifs ; "alors que, d'autre part, les juges du fond, qui se sont bornés à relever qu'un lavabo ne pouvait être "prêté à tous" n'ont pas constaté qu'un lavabo était mis à la disposition de plus de 10 personnes ; "alors que, de troisième part, les juges du fond, ne pouvaient, sans se contredire, infliger, au terme du jugement entrepris, 5 amendes de 7 000 francs chacune pour manquements aux règles d'hygiène et de propreté puis, en déclarant confirmer le jugement entrepris sur les peines applicables pour manquement aux règles d'hygiène, infliger à Yvan Z... trois amendes de 2 000 francs chacune pour défaut de cabinet d'aisance" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que la contradiction entre les termes du dispositif équivaut à une absence de motifs ; Attendu qu'il était en outre reproché à Yvan Z... une infraction délictuelle à la réglementation sur les installations sanitaires ; que les premiers juges l'ont condamné à cinq amendes de 7 500 francs ; Attendu que dans son dispositif l'arrêt attaqué énonce qu'il confirme le jugement sur les trois amendes de 2 000 francs chacune
pour le défaut de cabinet d'aisance ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que la censure est encourue de ce chef ; Par ces motifs,
d CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 29 novembre 1991 en toutes ses dispositions, à l'exception des dispositions non critiquées relatives à l'emploi de deux apprenties sans agrément et qui sont expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de
chambre ;
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