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Cour de cassation, 11 septembre 2002. 01-87.729

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-87.729

Date de décision :

11 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... El Yazid, contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES, en date du 26 octobre 2001, qui, pour meurtre aggravé, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en portant à 22 ans la durée de la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 3, d. de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 221-1 et 221-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises a rejeté par arrêt incident, les conclusions de la défense qui s'opposaient à ce qu'il soit passé outre à l'absence des témoins Rabiha Y..., épouse Z... et Sidi Mohamed A... ; "aux motifs que "la comparution des témoins Y... et A... se heurte à une impossibilité de fait ; qu'en effet, Rabiha Y... a été citée, une première fois en mairie, avec accusé de réception non retourné, et que la deuxième citation, délivrée postérieurement, à la requête de la défense, l'a été à parquet, révélant ainsi qu'elle n'habitait plus à son ancienne adresse et qu'elle était, dès lors, sans domicile connu ; que le renvoi de l'affaire, qui n'est d'ailleurs nullement sollicité par la défense, pour les faire rechercher, serait illusoire ; que, pour sa part, Sidi Mohamed A..., cité à l'initiative et à la demande de la défense, le 9 octobre 2001, soit quinze jours avant l'ouverture des débats, demeurerait à l'étranger, et qu'en tout état de cause, celui-ci n'a pas été régulièrement cité ; enfin, qu'au vu des résultats de l'instruction orale à laquelle il a été procédé, l'audition des deux témoins, qui ont d'ailleurs été confrontés à l'accusé : Yazid El X... lors de l'instruction préparatoire, n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité" ; "alors que tout accusé à droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation ou l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'en l'espèce, en ne prenant aucune mesure pour faire venir des témoins cités par l'accusé, et en privant ainsi l'accusé du droit de faire interroger ces témoins, qui l'avaient antérieurement mis en cause, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour passer outre à l'audition des deux témoins absents, la Cour prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, la Cour, qui a souverainement apprécié au vu des résultats de l'instruction à l'audience l'opportunité de passer outre, n'a méconnu aucune disposition légale ou conventionnelle ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-09-11 | Jurisprudence Berlioz