Cour d'appel, 22 mai 2008. 07/8413
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/8413
Date de décision :
22 mai 2008
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2008
CC
No 2008 / 368
Rôle No 07 / 08413
Evelyne X...
C /
Denis Jean X...
Frédéric X...
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 09 Janvier 2007 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 4655.
APPELANTE
Madame Evelyne X...
née le 27 Février 1948 à NICE (06000), demeurant...-
75005 PARIS
représentée par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour,
plaidant par Me Michel ALBISSON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS
Monsieur Denis Jean X...
né le 24 Mars 1971 à SAINT-DENIS (92300), demeurant...- JAPON
Monsieur Frédéric X...
agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur Paul X...
né le 22 Août 1969 à SAINT-DENIS (92300), demeurant...-95100 ARGENTEUIL
représentés par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour,
plaidant par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Avril 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2008,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel interjeté par Evelyne X... du jugement rendu le 9 janvier 2007 par le tribunal de grande instance de Nice, lequel a statué sur le litige entre les héritiers de Fernand X..., né le 20 février 1913 à Marseille et décédé à Cannes le 19 avril 2003 relatif au partage de sa succession.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 17 mars 2008 par Evelyne X..., la fille de Fernand X... née de son troisième mariage.
Vu les conclusions déposées le 21 novembre 2007 par Denis et Frédéric X..., les petits-fils de Fernand X... venant à la succession de celui-ci en représentation de leur père, Jean-Yves X... né de la première union de Fernand X... et prédécédé à son père, le 2 juillet 2002.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 mars 2008,
Vu les conclusions au fond avec demande de révocation de la clôture déposées le 8 avril 2008 par Denis et Frédéric X...
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée en l'absence de justification d'une cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile et à défaut d'accord des parties sur cette révocation. Les conclusions déposées le 8 avril 2008 après clôture sont donc irrecevables.
A l'ouverture de la succession celle-ci se composait des biens suivants :
- un appartement Résidence La Mer... à Cannes,
- un studio Résidence St James à Cannes,
- un garage Résidence Bel Air à Cannes,
- deux appartements, deux studios et une chambre de bonne Résidence Le Magellan et Le Petit Magellan à Cannes,
- un garage Résidence Le Corsaire à Cannes,
- un domaine rural « Grange neuve » à Peymeinade (06),
- diverses parcelles à Le Tignet (06),
- divers comptes bancaires ouverts à la Barclays's Bank et au Crédit Coopératif,
- divers brevets et divers meubles.
Depuis l'ouverture de la succession et en accord entre les héritiers ont été vendus :
- les deux appartements et un studio (lot 38) dans la résidence Le Magellan et le Petit Magellan,
- le garage dans la Résidence Le Corsaire,
- successivement, les parts indivises de Frédéric et Denis X... puis de Evelyne X... dans le domaine « Grange Neuve » et sur certaines parcelles sises à Le Tignet.
Il reste donc à partager les immeubles suivants :
- un appartement de deux pièces (lot 12) et le millièmes de parties commune situé Résidence La Mer... à Cannes,
- un studio (lot 343) et les millièmes de parties communes Résidence Saint-James à Cannes
- un garage et les millièmes des parties communes Résidence Bel Air à Cannes,
- un studio (ou un appartement de deux pièces constituant le lot 37) et une chambre de bonne (lot 34) et les parties communes dans la Résidence Le Magellan et le Petit Magellan à Cannes,
- diverses parcelles sises à Le Tignet.
Les parties ne critiquent pas le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le partage de l'indivision successorale à la suite du décès de Fernand Marcel X... et en ce qu'il a désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires de Paris ou son délégataire.
- sur la communication des pièces no 44 à 47, 82 et 85 par Denis et Frédéric X...,
Il n'y a pas lieu de rejeter ces pièces des débats alors qu'il n'est pas démontré qu'elles ont été obtenues par fraude imputable à Denis et Frédéric X... sachant que ces lettres ou leurs copies échangées entre Fernand X... et sa fille pouvaient se trouver dans les papiers personnels du défunt auxquels ses héritiers ont normalement accès et que ces pièces concernent directement le présent litige puisqu'ils contiennent des informations sur les rapports d'argent entre le de cujus et Evelyne X...
- sur l'interprétation des testaments et les legs à délivrer,
Sont produits au débats les testaments de 22 février 1995 et 6 août 1997 dont il est admis qu'ils sont sans portée, le testament du 13 avril 1999 léguant la quotité disponible à son fils Jean-Yves X... qui ne peut être exécuté en raison du prédécès du légataire mais dans lequel le testateur rappelle que Evelyne X... a reçu une donation rapportable de 300.000 francs, le testament daté du 1er mars 2000 par lequel Fernand Marcel X... lègue sur la quotité disponible du tiers de sa succession, 500.000 francs à chacun de ses petits-enfants Frédéric et Denis X..., 300.000 francs à sa petite fille Tania Y..., 300.000 francs à son petit-fils Donald X..., 200.000 francs à son arrière petit-fils Paul X..., 500.000 francs à son amie Adriana Z... et le studio au Saint-James à son fils « en compensation des sommes versées à sa s œ ur 1 million de francs et la mer ou plus exactement l'appartement de deux pièces qui s'y trouve ».
Il est aussi produit un testament apparemment daté du 10 février 2000 mais manifestement postérieur à celui du 1er mars 2000 dans lequel Fernand Marcel X... écrit : « je demande de rayer sur la dernière page de mon testament Mme Z... qui était portée pour la somme de 500.000 francs et de mettre à la place Paul X..., mon arrière petit-fils pour la même somme soit 500.000 francs ».
Le tribunal a retenu que les legs devaient être les suivants : 500.000 francs ou 76. 224, 51 euros à Frédéric X..., la même somme à Denis X..., 300.000 francs ou 45.734,70 euros à Tania Y..., la même somme à Donald X... et 200.000 Francs ou 34.489,80 euros à Paul X...
Evelyne X... demande la confirmation sauf concernant le legs à Paul X... qui doit, selon elle, être porté à 500.000 francs ou 76.224,51 euros considérant que cette somme léguée à Paul X... par le dernier testament mal daté du 1er février 2000 ne se cumule pas avec celle de 200.000 francs mentionnée par le testament du 1er mars 2000 mais la remplace.
Denis et Frédéric X... demandent de fixer le montant des legs à distribuer en considérant que le testament est daté du 10 février 2000 par erreur dès lors qu'il rectifie celui du 1er mars 2000 n'a pas eu pour effet de révoquer le premier legs de 200.000 francs au profit de Paul X... mais seulement de remplacer Adriana Z... par Paul X... comme bénéficiaire du legs de 500.000 francs de sorte que ce legs de 500.000 francs devrait s'ajouter à celui de 200.000 francs.
Alors que les parties conviennent qu'il n'y a pas lieu d'écarter le testament apparemment daté du 10 février 2000, d'une part, et que celui-ci contient une erreur de date puisqu'il est postérieur à celui daté du 1er mars 2000 auquel il fait référence et qu'il rectifie, d'autre part, la cour est seulement saisie en interprétation pour déterminer si le legs de 500.000 francs à Paul X... se cumule avec le legs précédent de 200.000 francs à ce même arrière petit-fils ou s'il le remplace.
Alors qu'aucun élément extrinsèque n'est invoqué et que le testament inexactement daté du 10 février 2000 est une rectification de celui du 1er mars 2000, il s'en induit que le testateur a voulu substituer le legs de 500.000 francs à celui de 200.000 francs à son arrière petit-fils Paul et non l'ajouter puisqu'il énonce précisément léguer à celui-ci la somme de 500.000 francs sans prévoir qu'elle doit s'ajouter à celle de 200.000 francs et qu'il ne résulte donc pas de ces écrits que la volonté du testateur a été de le gratifier deux fois sachant que le testament le plus récent est une correction du précédent.
Alors que le dernier testament rectificatif n'est pas écarté par les parties, il y a lieu de retenir que la volonté du testateur a été de léguer à Paul X... la somme de 500.000 francs soit 76.224,57 euros et non de lui consentir deux legs de 200. 000 francs et 500.000 francs.
- sur les donations rapportables par Evelyne X...,
Le tribunal a retenu que la somme de 300.000 francs soit 45.734,71 euros mentionnée dans le testament du 13 avril 1999 et que Evelyne X... reconnaissait avoir reçue était une donation rapportable à la succession. Le premier juge a aussi ordonné le rapport par Evelyne X... à la succession de la somme de 82.322,47 euros correspondant à des donations de 100.000 francs, 200.000 francs et 240.000 francs, soit au total 540.000 francs, en date de 28 juin 1999, 25 janvier 2000 et 18 août 2000.
Denis et Frédéric X... demandent que Evelyne X... rapporte à la succession la somme totale de 485.867,30 euros représentant la totalité des dons du père à sa fille, tandis que Evelyne X... admet seulement être tenue de rapporter à la succession la somme de 45.734,71 euros.
Les legs consentis à Jean-Yves X... sont caducs en raison du prédécès du légataire.
Se fondant sur les énonciations du testament du 1er mars 2000, Denis et Frédéric X... affirment que leur tante a reçu des donations au moins égales à 1 million de francs soit 152.449, 02 euros outre la contre-valeur de l'appartement situé... à Cannes évalué dans la déclaration de succession à 240.000 euros puisque Fernand X... le rappelle pour expliquer le legs du studio au Saint-James consenti dans ce testament à son fils Jean-Yves. Ils invoquent aussi les correspondances échangées entre le père et sa fille qui mettent en évidence différents dons manuels jusqu'en 2003 y compris le décompte adressé en 2001 par Fernand X... à son notaire, maître A..., dans lequel il énumère les sommes versées à Evelyne X... et aussi à sa mère et à ses enfants.
La volonté de Fernand X... de considérer comme rapportables les dons manuels consentis à sa fille Evelyne résulte de son courrier du 29 août 2002 dans lequel il lui écrit que « avec les sommes très importantes (qu'elle) a eu à différentes reprises (elle) ne toucherait probablement pas d'héritage car les millions donnés doivent être déduits de (sa) part ». De plus, les courriers échangés montrent que les très nombreux dons manuels du père ont largement excédé dans leur importance et dans la durée « les frais de nourriture, entretien, éducation apprentissage et ordinaire d'équipement et les présent d'usage » non rapportables visés à l'article 852 du code civil, alors qu'il n'est pas prétendu par Evelyne X... née en 1948 qu'elle était empêchée de subvenir personnellement à ses besoins malgré les objurgations répétées de son père.
Le montant des dons manuels rapportables par Evelyne X... tel que retenu par le tribunal sera émendé, sachant que la somme de 1.000.000 francs visée dans le testament du 1er mars 2000 remplace l'évaluation antérieure des dons rapportables à 300.000 francs dans le testament du 13 avril 1999 et qu'elle est justifiée par les comptes adressées par Fernand X... à maître A..., son notaire, dans lesquels la distinction est faite entre les sommes données à Evelyne X... pour elle-même ou à sa mère ou encore à ses enfants. La réalité de ces remises de fonds n'est pas contestée par Evelyne X... et il y ait notamment tenu compte des dons manuels réalisés en 1999 pour la somme de 300.000 francs retenue par le tribunal. La somme de 152.449,01 euros est donc à rapporter. Il n'y a pas lieu de tenir compte de la contre-valeur à la date de l'ouverture de la succession de l'appartement dans la résidence La Mer alors que ce bien se retrouve dans la succession de Fernand X....
Y seront ajoutés les dons manuels postérieurs au testament du 1er mars 2000 et dont il est justifié, à savoir la somme de 60.000 francs réclamée le 10 avril 2000 et versée par deux chèques du 12 avril 2000, la somme de 240.000 francs qu'Evelyne X... a reconnu avoir reçu le 1er août 2000, les sommes de 50.000 francs et 40.140 francs qu'elle a reconnu avoir reçues le 22 août 2001, soit au total 390.140 francs ou 59.476,46 euros, la preuve de plus amples donations pour la période postérieure au testament du 1er mars 2000 n'étant pas suffisamment rapportée.
En conséquence, le jugement entrepris sera émendé et le total des sommes à rapporter par Evelyne X... à la succession sera arrêté à 211.925,47 euros.
- sur les donations rapportables par Frédéric et Denis X...,
Outre que la remise de chèques le plus souvent de l'ordre de 10.000 à 20.000 francs pour un montant total de 419.800 francs ou 63.998,10 euros entre 1975 et 2001 soit en moyenne environ 16.150 francs par an ne suffit pas à faire la preuve des dons manuels invoqués par Evelyne X... en l'absence de tout autre écrit, même à supposer que ces sommes ont été données à Jean-Yves X... par son père, elles ne sont pas rapportables en ce qui concernent les années les plus anciennes avant que le fils né en 1948 ait terminé ses études de médecine et ait pu disposer de revenus professionnels et elles constituent pour le surplus des présents d'usage au regard de la situation de fortune du père et des contributions nettement supérieures versées régulièrement à sa fille et aux enfants de celle-ci et qui ne sont pas comprises dans les sommes ci-dessus retenues comme rapportables.
Par des motifs pertinents que la cour fait siens le tribunal a débouté Evelyne X... de sa demande de rapport à succession dirigée contre Frédéric et Denis X... venant en représentation de leur père, la preuve n'étant pas rapportée de ce que Fernand X... aurait consenti à son fils Jean-Yves X... des dons manuels ou des donations déguisées ou indirectes par les pièces produites.
Il est en effet démontré que Jean-Yves X..., né en 1936, a hérité de sa mère décédée en 1942 et de ses grands-parents maternels décédés en 1951 alors qu'il était encore mineur et qu'il était sous l'administration légale de son père pendant sa minorité. La preuve n'est donc nullement rapportée que les parcelles ou parts de SCI qu'il a ultérieurement acquises l'ont été avec des deniers de son père dans le cadre d'une donation déguisée improprement invoquée ou même d'une donation indirecte. Le fait que le père ait représenté le fils pour déposer un permis de lotir et dans les actes de cession par les SCI dont ils étaient porteurs de parts ne permet pas de démontrer que ces actes ont masqué des donations de deniers du père au fils alors qu'il n'est pas établi que Fernand X... a payé les parts de SCI acquises au nom de Jean-Yves X..., ce qui n'est nullement contredit par la constatation que le père était l'administrateur légal des biens dont son fils encore mineur avait hérité.
En effet, contrairement à ce qu'affirme Evelyne X..., les conclusions des intimés ne contiennent aucun aveu judiciaire de ce que les biens acquis par leur père proviennent de Fernand X..., alors que tel n'est en aucun cas le sens de leurs conclusions devant le magistrat de la mise en état dans lesquelles ils énoncent que Jean-Yves X... ayant hérité de biens immobiliers de sa famille maternelle alors qu'il était mineur, son père gérait ses biens en qualité de représentant légal.
Il est seulement établi que Fernand X... a consenti à son fils Jean-Yves X... par acte du 7 novembre 1964 la donation de deux parcelles de terres cadastrées section B 274 et B 275 de 55 ares 35 ca chacune à Le Tignet d'une valeur de 5.000 francs mais il est précisé dans l'acte que cette donation est faite par préciput et hors part, de sorte qu'elle n'est pas rapportable à la succession et il y est déclaré en outre par le donateur qu'il n'a consenti aucune autre donation à son fils.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Evelyne X... au titre du rapport que les ayants droits de Jean-Yves X... devraient à la succession e Fernand X...
Les demandes de Evelyne X... au titre du recel de succession seront nécessairement rejetées outre qu'il ne pourrait être reproché a priori aux petits-fils du de cujus d'avoir ignoré les relations d'argent entre Fernand X... et ses enfants Evelyne et Jean-Yves X... et d'avoir délibérément scellé des informations à l'occasion de l'ouverture de la succession de leur grand-père.
- sur les sommes perçues par Denis et Frédéric X... personnellement,
Compte tenu du montant des sommes versées par chèques de 2.000 à 6.000 francs et l'un de 8.000 francs, de la périodicité des versements et de la situation patrimoniale de Fernand X..., ces sommes constituent des présents d'usage effectués de 1994 à 1996, outre qu'elles ne sont pas rapportables par les petits-enfants qui ne sont pas héritiers directs de leur grand-père mais qui viennent à cette succession seulement en représentation de leur père décédé en 2002.
- sur l'indemnité d'occupation réclamée par Evelyne X... à Frédéric X...,
La demande a été pertinemment rejetée de ce chef, la preuve de la jouissance privative de l'appartement situé... à Cannes par Frédéric X... n'étant pas rapportée par la seule production de l'annuaire téléphonique de 2005 selon lequel il est mentionné qu'il dispose d'un numéro de téléphone à cette adresse d'autant qu'il résulte d'une lettre écrite à France Telecom le 6 octobre 2003 et signée par Evelyne, Frédéric et Denis X... ce dernier représenté par son frère, que les héritiers se sont entendus pour la résiliation d'une ligne téléphonique dans l'immeuble ... La Croisette, l'affectation de la ligne de l'immeuble sis... au nom de Frédéric X... et celle de la ligne de l'immeuble Le Petit Saint James au nom de Evelyne ainsi que celles de l'ensemble des lignes restantes sans que ces indications soient la preuve d'une affectation de jouissance privative de ces biens. De plus Frédéric X... justifie par les nombreuses pièces qu'il produit de ce qu'il est domicilié à Argenteuil (95) et il n'est produit aucune pièce démontrant que l'appartement du... serait même une résidence secondaire dont il aurait la jouissance privative c'est-à-dire à l'exclusion des autres héritiers.
- sur l'indemnité d'occupation réclamée par Frédéric et Denis X... à Evelyne X...,
De la même façon Frédéric et Denis X... ne rapportent nullement la preuve de la jouissance privative de Evelyne X... sur la propriété rurale « Grange Neuve » à Peymeinade et sur les appartements de Cannes dont elle aurait la jouissance privative puisqu'elle disposerait seule des clés sachant que certains d'entre eux ont été vendus en 2003 mais que d'autres sont encore dans l'actif de la succession.
Il n'est nullement démontré que Evelyne X... a de fait occupé l'immeuble de Peymeinade en 2003/2004 ni qu'elle dispose seule et donc privativement des clés des immeubles restant à Cannes. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de ce chef.
- sur la licitation des biens,
Celle-ci a été pertinemment ordonnée par le tribunal alors que le caractère très contentieux des relations entre les cohéritiers ne permet pas de retenir qu'un accord puisse se réaliser dans un délai raisonnable sur la valeur des biens et leurs attributions alors qu'il est nécessaire de ne pas prolonger les opérations de partage par des expertises sachant que l'indivision successorale ne dispose pas de liquidités pour faire face aux frais de telles procédures de mauvaise contestation, d'une part, et aux frais de gestion des biens immobiliers, d'autre part.
- sur les droits de succession et les frais de notaire,
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs alors qu'il est démontré que la part de droit de succession de Evelyne X... ainsi que les intérêts de retard et majorations sur les droits de succession à hauteur de 22.207 euros qui lui sont imputables ont été payés par Denis et Frédéric X.... Il sera aussi confirmé en ce qu'il a statué sur le remboursement par Evelyne X... de la moitié des frais réglés au notaire à hauteur de 62.762,64 euros et afférents au règlement de la succession.
-sur les frais de gestion courante,
Le notaire commis devra faire entrer dans le compte de liquidation les frais avancés par les cohéritiers pour la gestion de l'indivision successorale en particulier la somme de 11.041,10 euros que Denis et Frédéric X... justifient en appel avoir réglée, ainsi que 751,74 euros au titre des assurances et 1.017,31 euros au titre des charges de copropriété sauf à actualiser ce compte jusqu'à l'établissement de l'état liquidatif. Il sera aussi tenu compte de la somme de 8. 000 euros déposées par Denis et Frédéric X... seuls sur le compte de la succession.
- sur les autres demandes,
La résistance de Evelyne X..., appelante qui succombe en son appel, caractérise sa mauvaise foi et son intention dilatoire dans le but de retarder le règlement de la succession dont elle n'assume pas jusqu'à présent la totalité des charges puisque les frais y afférents ont été très largement avancés par Denis et Frédéric X... et qu'au contraire leur tante a demandé et obtenu une avance sur ses droits d'héritière.
Il en est résulte pour les intimés un préjudice matériel notamment puisqu'ils ont dû s'acquitter de pénalités et majorations de droits de succession et frais de gestion en raison de la résistance de Evelyne X...
En revanche, si Evelyne X... démontre que certaines procédures conservatoires engagées par Denis et Frédéric X... ont échoué, elle ne caractérise nullement que sa résistance est justifiée par la volonté inconsidérée de ses neveux de « brader » l'actif de la succession comme elle l'affirme ni que le comportement des intimés lui a causé un quelconque préjudice.
En réparation du préjudice subi par Denis et Frédéric X... il leur sera alloué la somme globale de 20.000 euros et Evelyne X... sera déboutée de sa demande du même chef.
Les dépens d'appel seront supportés par l'appelante qui échoue en son appel et celle-ci devra en outre payer aux intimés une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande en révocation de l'ordonnance de clôture,
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 8 avril 2008 par Denis et Frédéric X...,
Déboute Evelyne X... de sa demande tendant à voir rejeter des débats les pièces no 44 à 47, 82 et 85 communiquées par Denis et Frédéric X...
Infirmant partiellement le jugement entrepris, statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l'indivision successorale est redevable des legs suivants :
- à Frédéric X..., 76.224,51 euros
- à Denis X..., 76.224,51 euros
- à Tania Y..., 45.734,70 euros
- à Donald X... 45.734,70 euros
- à Paul X..., 76.224,51 euros,
Dit que Evelyne X... devra rapporter à la succession la somme de 211.925,47 euros,
Dit que la somme de 30.000 euros versée à Evelyne X... à titre d'avance sur ses droits successoraux à Evelyne X... viendra en déduction de ses droits,
Dit que le notaire liquidateur devra prendre en compte dans l'état liquidatif les sommes de 11.041,10 euros, 751,74 euros et 1.017,31 euros avancées par Denis et Frédéric X... pour la gestion courante des biens de l'indivision successorale et la somme de 8.000 euros dont ils ont fait l'avance, sauf à parfaire,
Condamne Evelyne X... à payer à Denis et Frédéric X..., pris ensemble la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute Evelyne X... de sa demande de dommages et intérêts,
Confirme pour le surplus le jugement entrepris,
Condamne Evelyne X... à payer à Denis et Frédéric X..., pris ensemble, la somme de 12.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples, autres ou contraires,
Condamne Evelyne X... aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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