Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes 31 mars 20009), que les époux X... ont vendu aux époux Y...- Z... une parcelle de terrain provenant d'un partage de leur propre parcelle, pour une contenance de 5 a 01 ca ; que les époux Y...- Z... ont fait construire sur ce terrain une maison d'habitation et des murs de clôture par leur vendeur, M. X... selon devis accepté du 16 mars 1994 ; que le bornage de la propriété effectué le 28 mars 2003 à l'occasion de sa revente a fait apparaître que la superficie réelle du terrain clôturé était de 3 a 99 ca ; que Mme Z... divorcée Y... a fait assigner les époux X... en réparation du préjudice subi du fait de la différence de superficie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de dire que M. X... a commis une faute dans l'implantation du mur de clôture de la propriété et de les condamner in solidum à payer la somme de 18 400 euros à Mme Z... divorcée Y... et M. Y... en réparation de leur préjudice du fait de cette faute, alors, selon le moyen ; que la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur est subordonnée à la preuve d'une faute ; qu'en se fondant sur la qualité de voisin et sur la prétendue mauvaise foi de M. X... pour en déduire que la mauvaise implantation du mur de clôture engageait sa responsabilité, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute de l'entrepreneur dans l'exécution de sa mission, a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X..., homme de l'art et voisin, avait été chargé de la construction des murs de clôture et que ceux-ci avaient été mal implantés, la cour d'appel, qui a pu retenir que cette erreur d'implantation ne pouvait procéder d'une simple négligence et démontrait la mauvaise foi de M. X..., a caractérisé l'existence d'une faute de sa part dans l'exécution de son contrat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1147 et 1202 du code civil ;
Attendu que pour condamner Mme A... épouse X..., à payer, in solidum avec M. X..., la somme de 18 400 euros à Mme Z... divorcée Y... et M. Eric Y..., l'arrêt retient que M. X... a commis une faute dans l'implantation du mur de clôture ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une faute personnelle commise par Mme A... épouse X... en relation avec le préjudice subi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme A... épouse X... in solidum avec M. X... à payer la somme de 18 400 euros à Mme Z... divorcée Y... et à M. Y..., l'arrêt rendu le 31 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour les époux X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur X... a commis une faute dans l'implantation du mur de clôture de la propriété située sur la commune d'ENTRAIGUES SUR SORGUES et d'avoir condamné in solidum Monsieur et Madame X... à payer la somme de 18. 400 euros à Madame Marie-Paule Z... divorcée Y... et Monsieur Eric Y... en réparation de leur préjudice du fait de cette faute ;
AUX MOTIFS QUE : « il appartient aux appelants pour que leur action puisse prospérer d'apporter la preuve de la construction du mur par M. X... » ; « il est vainement demandé à la cour par les intimés d'écarter le rapport de M. C.... Si cette expertise amiable n'a pas été diligentée contradictoirement, ce document n'en vaut pas moins à titre de preuve dès lors que, régulièrement communiqué, il a été soumis à la libre discussion des parties. Les pièces versées aux débats en cause d'appel et plus particulièrement :
- les attestations D..., E..., F... émanant de voisins affirmant qu'ils ont vu M. X... construire le mur de clôture ce que confirme encore M. G... par sommation interpellative du 11 septembre 2007,- le document manuscrit de M. X... revêtu de son tampon intitulé " travaux supplément au devis initial " dont il est établi par le rapport de Madame H..., graphologue, du 27 avril 2006 qu'il émane bien de sa main (sauf en ce qui concerne les rajouts à l'encre rouge), qui comporte parmi les prestations les mentions suivantes :
6°) béton de fondation clôture + ferraillage fourniture seule 3800
7°) agglos de 15 X 20 X 50 1600 de 20 X 20 x 50
- le volume de béton tel qu'il résulte de la facture du 28 avril 1994 et par comparaison avec les devis I... et J... réalisés suivant les plans de la maison qui correspond aux fondations de la maison mais également au mur de clôture, permettent de considérer que M. X... est bien l'auteur de la construction des murs de clôture et en conséquence à l'origine de l'erreur d'implantation. Les engagements qu'il a pris lors de l'établissement du procès-verbal de bornage le 28 mars 2003 de démolir et de reconstruire le mur de clôture ne peuvent s'expliquer que par le fait qu'il ait été à l'origine de la construction des murs de clôture litigieux. Il s'avère d'ailleurs à l'examen des photographies figurant dans le rapport de M. C... et l'absence de litige avec les nouveaux acquéreurs que M. X... a rempli ses engagements. Les intimés ne peuvent prétendre qu'il s'agit d'une erreur commune alors que M. X... est à l'origine de la division de sa propre parcelle et qu'il a proposé d'entreprendre la construction de la maison de ses acquéreurs selon devis établi avant même l'acte de vente du terrain. Il convient de relever que cette mauvaise implantation qui a permis d'agrandir la propriété des vendeurs d'une surface non négligeable de 102 m2 pendant plusieurs années ne saurait procéder d'une simple négligence en ce qu'elle émane du voisin, de surcroît homme de l'art ce qui caractérise sa mauvaise foi. Cette mauvaise foi est au demeurant encore démontrée par l'établissement du document manuscrit (émanant de façon certaine de la main de M. X... selon le rapport précité) aux termes duquel il est confirmé que Y... et Z... ont construit les murs de clôture en 1995... et que M. X... n'a pas participé à la construction de ces murs..., document qu'a refusé de signer Madame Z.... Il doit être relevé qu'aucun élément objectif n'a pu permettre aux acquéreurs de s'apercevoir de cette diminution de superficie compte tenu de la qualité de leur vendeur, voisin mais également constructeur et de la confiance que supposait ces qualités. Il est vainement contesté par les intimés l'absence de lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par les époux Y... alors que ces derniers n'ont pu profiter de l'ensemble de la surface qu'ils avaient acquise pendant sept ans du fait de cette implantation fautive et que la perte de terrain en fait a contribué à sa dévalorisation. Sur le préjudice de jouissance : Les éléments de calcul tels que figurant dans le rapport de M. C... doivent être entérinés puisqu'il est tenu compte de la valeur du terrain d'agrément au m 2 et du nombre de m 2 retirés sur 7 ans soit 3. 400 €, somme qui sera retenue au titre de la réparation de ce préjudice. • Sur le préjudice relatif à la valeur du terrain. Il est réclamé à ce titre la somme de 5. 739, 60 € correspondant à la valeur du terrain à l'époque de la vente soit 45, 83 €, prétention qui ne peut prospérer puisque les époux Y... ont bien acquis la superficie mentionnée dans l'acte de vente et l'ont revendue et que la privation de jouissance dont ils sollicitent en réalité réparation a déjà été prise en compte au titre du premier chef de demande. • Sur le préjudice relatif à la revente du bien immobilier : Il est sollicité la somme de 70. 000 € correspondant à la différence entre la valeur réelle du bien estimé à 230. 000 € et le prix de vente 158. 547 €. L'attestation K... confirme s'il en est besoin l'importance du critère de la surface dans l'esprit d'un futur acquéreur. Il est indéniable que le prix de vente a été déterminé en fonction de la présentation du terrain et non selon sa contenance telle qu'issue des actes notariés, étant relevé que la surface manquante représentait 1 / 5ème environ de la surface totale. Toutefois, le rapport C... se fonde uniquement sans l'expliciter par des références de vente concrètes sur une demande très forte sur l'immobilier pour affirmer que le prix de cession aurait pu être fixé à 230. 000 €. S'agissant d'évaluer la seule perte de chance d'avoir pu vendre à un prix plus élevé, il convient de se placer à la date de la transaction, de tenir compte des éléments descriptifs du bien et de la surface manquante tels que figurant dans le rapport ce qui permet de fixer à 15. 000 € le préjudice subi par les époux Y... lors de la vente de l'immeuble. » (arrêt p. 5 à 7) ;
ALORS QUE la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur est subordonnée à la preuve d'une faute ; qu'en se fondant sur la qualité de voisin et sur la prétendue mauvaise foi de Monsieur X... pour en déduire que la mauvaise implantation du mur de clôture engageait sa responsabilité, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute de l'entrepreneur dans l'exécution de sa mission, a violé l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Madame Ginette A... épouse X... à payer, in solidum avec Monsieur Gabriel X..., la somme de 18. 400 euros à Madame Marie-Paule Z... divorcée Y... et Monsieur Eric Y... ;
AUX MOTIFS QUE « les époux X... seront condamnés in solidum et non solidairement (la solidarité ne se présumant pas) à payer à Madame Z... et M. Y... la somme de 18. 400 euros en réparation de leur préjudice » (arrêt p. 7, alinéa 4) ;
ALORS D'UNE PART QUE l'obligation in solidum suppose que le débiteur a contribué par sa faute au dommage subi ; qu'en condamnant Madame X..., in solidum avec Monsieur X..., sans caractériser un fait personnel fautif de celle-ci ayant contribué à la réalisation du dommage indemnisé, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1202 du code civil et les principes régissant l'obligation in solidum ;
ALORS QUE la solidarité n'a lieu entre époux que pour les dettes ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éduction des enfants ; qu'en condamnant Madame X..., in solidum avec son époux, à payer une dette de ce dernier ayant pour origine l'exercice de son activité professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 220 du code civil.
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