Cour de cassation, 16 décembre 1991. 90-86.357
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.357
Date de décision :
16 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Marcel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 5 octobre 1990, qui l'a condamné aux peines de 2 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois et 20 000 francs d'amende, pour abus de confiance, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 408 du code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marcel A... coupable du délit d'abus de confiance et l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, au paiement d'une amende de 20 000 francs et à des dommages-intérêts au profit de la partie civile ;
"aux motifs que M. A... a été mandaté en 1988 par Mmes Y... et X... aux fins de procéder à l'exécution des différentes formalités légales consécutives à l'achat du fonds de commerce dont elles se sont rendues acquéreurs ; que le prévenu a accepté cette mission et reçu de Mmes Y... et X..., pour son accomplissement la somme de 90 390 francs que de son propre aveu il a utilisée à des fins personnelles et qu'il a déclaré au cours de l'enquête préliminaire ne pouvoir représenter ; que le délit d'abus de confiance est bien caractérisé (jugement entrepris p. 4 alinéas 1, 2, 3) ;
"alors que le délit d'abus de confiance n'est caractérisé qu'en cas de détournement d'une chose confiée à titre précaire en vertu d'un des contrats énumérés par l'article 408 du Code pénal ; que la cour d'appel s'est en l'espèce bornée à relever que A... avait utilisé à des fins personnelles la somme de 90 390 francs remise en vertu d'un contrat de mandat sans rechercher si cette somme avait été remise à charge de la rendre ou représenter ou en rémunération des diligences qui lui avaient été confiées ; qu'elle a par là-même entaché son arrêt d'un défaut de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, ainsi que les motifs adoptés des premiers juges, d'où il résulte que les sommes détournées avaient été confiées au prévenu en sa qualité de mandataire, par les acquéreurs d'un fonds de commerce, afin qu'il procède aux formalités légales de publication, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'abus de confiance retenu à la charge de A... ;
Que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne saurait être admis ; d
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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