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Cour de cassation, 24 novembre 2009. 08-20.776

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-20.776

Date de décision :

24 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la porte d'entrée ne permettait pas de voir sur le fonds voisin et que l'ouverture à l'étage était un jour compte tenu de sa dimension et de sa configuration, la cour d'appel, qui a souverainement retenu le caractère de simples jours des ouvertures pratiquées sur le fonds de M. X..., en a exactement déduit qu'il n'avait pas acquis de servitude de vue par prescription et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit reconnu qu'il bénéficie d'une servitude sur le fonds n° L 630 ; Aux motifs que « Au soutien de sa décision de rejet des demandes présentées par M. Sylvain X... au visa des « articles 675 et suivants du code civil », le premier juge relève que les porte et fenêtre en cause, par leurs « configuration et caractéristiques », ne constituent pas des ouvertures susceptibles d'être considérées comme des vues ; que les jours et fenêtres relevant des dispositions des articles 676 à 678 du code civil et entraînant, notamment, l'application des dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et le fonds voisin, ne peuvent être que celles établies à « vingt-six décimètres (huit pieds) au dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée et à dix-neuf décimètres (six pieds) au dessus du plancher pour les étages supérieurs » ; qu'il résulte des éléments versés aux débats par M. Sylvain X... que la porte située au rez-de-chaussée du fonds de ce dernier, d'une hauteur de 1,79 mètre, n'est pas établie à « vingt-six décimètres (huit pieds) au dessus du plancher ou sol » ; que de même l'appui de la fenêtre d'étage « se situe à 0,90 mètre plancher » de la pièce qu'elle éclaire ; que ces seuls éléments justifient la confirmation de la décision déférée » (cf. arrêt p. 3 et 4). Alors qu'en vertu de l'article 2229 du Code civil, l'acquisition par prescription d'une servitude de vue ne suppose pas que l'ouverture ait été conforme aux articles 675 et suivants du Code civil ; que dès lors en l'espèce, en rejetant la demande de M. X..., au motif que les vues invoquées n'étaient pas conformes aux articles 676 à 678, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.

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