Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/373
N° RG 25/00371 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5YS
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 31 Mars à 11H30
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 mars 2025 à 17H02 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[X] [H]
né le 23 Août 1987 à [Localité 1](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 28 mars 2025 à 16 h 51 par courriel, par Me Marie-Léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 31 mars 2025 à 9h45, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[X] [H]
assisté de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence de [L][O] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 mars 2025 17h09, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [X] [H],
Vu l'appel interjeté par Monsieur [X] [H], par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 mars 2025 à 16h51, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- défaut de motivation,
- possibilité d'une assignation à résidence.
Entendu les explications fournies par l'appelant, à l'audience du 31 mars 2025 à 9h45,
En l'absence du représentant du préfet,
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur le défaut de motivation de la décision administrative et l'erreur manifeste d'appréciation :
L'article L741-1 du CESEDA indique que l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au qu'aucune décision n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Aux termes de l'article L741-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention l'étranger lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
En l'espèce, s'il est vrai que la décision administrative ne décrit pas en détail la situation personnelle et professionnelle de Monsieur [X] [H], celle-ci tient en revanche compte d'autres éléments permettant de justifier le placement en rétention administrative. Il convient de préciser qu'à ce titre l'administration n'est pas tenue à une liste exhaustive de tous les éléments qui concernent la situation d'une personne étrangère lors de son placement en rétention administrative. En l'espèce l'administration a pu constater qu'au moment du placement en rétention l'intéressé faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 1 mars 2023, qu'il n'avait pas de passeport valide, qu'il était célibataire et sans enfants, qu'il ne présentait pas de handicap ni d'état de vulnérabilité, qu'il refusait de retourner en Algérie, qu'il avait encore de la famille en Algérie. La décision est donc motivée.
Au regard de ces éléments Monsieur [X] [H] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu'il a indiqué ne pas souhaiter rentrer dans son pays d'origine et qu'il n'a pas assez de garanties de représentation sur le sol français. La Préfecture n'a pas commis d'erreur d'appréciation en le plaçant au centre de rétention administrative.
La décision de première instance sera confirmée.
Sur l'assignation à résidence :
En vertu de l'article L743-13 du CESEDA l'assignation à résidence peut être prononcée par le juge judiciaire en cas de garanties représentations effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité contre récépissé.
Monsieur. [X] [H] ne peut bénéficier d'une assignation à résidence en qu'il n'a pas fourni un passeport original en cours de validité.
La demande sera donc rejetée et la décision de première instance confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [H] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du27 mars 2025 à 17h09,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [X] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR C.DARTIGUES.
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